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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 27 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/41
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEO
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 27 Mars 2025
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Demandeur / Tiers opposant
Monsieur [K] [W] [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
— Défendeurs à l’assignation sur tierce opposition
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 431 252 121) et représentée par son entité en charge de recouvrement, la SAS MCS TM (immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 982 392 722) ayant son siège social à [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SAS MCS ET ASSOCIES (au capital de 12 922 642,84 € et immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° B 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Adresse 23] [Localité 1], en vertu d’un bordereau de cession de créance conforme aux dispositions de Code Monétaire et Financier, en date du 31 Janvier 2024
Venant lui-même aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un bordereau de cession en date du 31 Juillet 2008, (Créancier poursuivant)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par :
— Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Maître Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [Y] (Débiteur saisi)
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 28] (ITALIE)
demeurant [Adresse 27]
non comparant
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 25] CITE ([19] inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE (Créancier inscrit dénoncé à la procédure)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant
S.A.S. J-P GARRAUT (Adjudicataire)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
*******************************
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge de recouvrement, la SAS MCS TM , venant aux droits de la SAS MCS ET venant lui-même aux droits du CREDIT LYONNAIS contre M. [O] [Y] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELAS OFFICIALES RLDH, Commissaire de Justice à [Localité 16], le 29 Avril 2024, publié le 05 Juin 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 25] 3 numéro 56 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 18], sis [Adresse 20]” et consistant en :
1 : une MAISON à usage d’HABITATION cadastrée SECTION E n° [Cadastre 6] pour une contenance de 29a 38ca
2 : 4 TERRAINS à bâtir
— cadastrés SECTION E n°[Cadastre 11] (14a 42ca) et n°[Cadastre 12] (00a 01ca) correspondant au lot n°4 du lotissement,
— n° [Cadastre 10] (13a 20ca) correspondant au lot n°5 du lotissement,
— n°[Cadastre 8] (10a 01ca) correspondant au lot n°13 du lotissement,
— n°[Cadastre 7] (14a 59ca) et n°[Cadastre 13] (00a 11ca) correspondant au lot n°14 du lotissement. ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 31 Juillet 2024 délivrée par la SELAS OFFICIALES RLDH, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er Août 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 26 Septembre 2024 sur une mise à prix de 200 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 10 Octobre 2024 ordonnant la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 16 Janvier 2025 ;
Vu le jugement du 16 Janvier 2025 prononçant l’adjudication du bien saisi au profit de la S.A.S. J-P GARAUT représenté(e) par Me [M] [U], au prix principal de 507 000 € ;
Vu l’assignation en tierce opposition délivrée par M. [K] [W] [F] [D] le 4 Février 2025 tendant à :
Réformer le jugement d’orientation du 10 Octobre 2024 en toutes ses dispositions ;Et statuant à nouveau :
Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobiliière délivré au débiteur le saisi le 29 Avril 2024 ;Dire et juger que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance et l’anéantissement de tous les actes subséquents, en ce compris le jugement d’adjudication du 16 Janvier 2025 selon lequel les bien saisi ont é”té vendus aux enchères publiques à la SAS J-P GARAUT ; Ordonner la mention de caducité en marge du commandement publié ;Ordonner la radiation au fichier immobilier du commandement devenu caduc ;Condamner le FCT ABSUS à payer à M. [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner le FCT ABSUS aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie engagés qui resteront à sa charge ;
Vu les conclusions n°2 du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS du 12 Mars 2025 au fins de :
— Vu le jugement d’orientation du 10 octobre 2024,
— Vu le jugement d’adjudication du 16 janvier 2025,
— Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
— Vu l’article R 311-5 du CPCE,
— Vu l’article R 311-11 du CPCE,
DECLARER Monsieur [K] [D] irrecevable en ses demandes.DEBOUTER Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la S.A.S. JP-GARAUT du 12 Mars 2025 aux fins de :
— Vu les articles R 322-12 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Vu les articles R 311-11, R 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Vu le jugement d’adjudication du 16 janvier 2025,
Quelle que soit la nature de la saisine du Juge de l’Exécution,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [K] [D], En tout cas les DECLARER mal fondées et les REJETER,
CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à la SAS JP GARAUT une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêt, CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à la SAS JP GARAUT une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Colette FALQUET, avocat ;
Vu les conclusions du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 25] CITE du 12 [21] 2025 aux fins de :
— VU l’assignation du 27 janvier 2025 délivrée à la requête de Monsieur [D],
— VU les articles 582 & 583 du CPC,
REJETER comme étant irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [D] à l’encontre du jugement d’orientation du 10 octobre 2024, faute pour ce dernier de justifier d’un intérêt à agir ;
Vu les conclusions responsives n°2 de M. [D] du 11 Mars 2025 tendant à :
— Vu les articles R 322-6 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile,
— Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes conclusions, fins et prétentions contraires comme injustifiées et infondées,
REFORMER le jugement d’orientation rendu le 10.10.2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;Et statuant à nouveau :
CONSTATER LA CADUCITE du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29.04.2024 au débiteur saisi par le créancier poursuivant, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] 3, le 5 juin 2024, volume 2024 S, numéro 56 ;DIRE et JUGER que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance, et l’anéantissement de tous les actes subséquents, en ce compris le jugement d’adjudication du 16.01.2025 selon lequel les biens saisis ont été vendus aux enchères publiques à la SAS J-P GARAUT ;ORDONNER la mention de la caducité en marge du commandement publié ; CONDAMNER FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, à payer à Mr [C] [D] la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie engagés qui resteront à sa charge ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXECUTION
Suivant jugement d’orientation du 10 octobre 2024, le Juge de l’exécution de ce tribunal a retenu les créances suivantes :
— 197.944,55 € pour le créancier poursuivant, en l’espèce le fond commun de titrisation ABSUS, somme arrêtée au 23 février 2024
— 330.669,42€ à titre hypothécaire et la somme de 1.262 € à titre privilégié pour le comptable du SIP de [Localité 25] CITE, créancier inscrit, sommes arrêtée au 19 septembre 2024
— 21.664 € garantis à titre hypothécaire pour le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne, créancier inscrit.
Monsieur [Y] n’était pas représenté à la procédure, et n’a, a fortiori, fait valoir aucune contestation, ni sur les créances, ni sur les modalités de poursuite, ni sur la validité de la procédure de saisie immobilière.
La vente forcée des biens saisis a été ordonnée par jugement du 10 octobre 2024, l’adjudication a eu lieu le 16 janvier 2025 et après tenue régulière des enchères, les biens saisis ont été adjugés à la SAS J-P GARAUT, au prix principal de 507.000 €.
Par assignation du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [D] a formé un recours en tierce opposition à l’encontre du jugement du 10 octobre 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Par l’entremise de son Conseil, Monsieur [D] fait valoir sa qualité de bénéficiaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire en date du 12 avril 2024 sur les biens de Monsieur [Y].
Or, malgré sa qualité de créancier inscrit, il n’a pas été sommé d’intervenir à la procédure ni de déclarer sa créance.
Aussi, estimant que le jugement a été pris en fraude de ses droits, il sollicite du Juge de l’exécution de réformer le jugement du 10 octobre 2024, et constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que l’anéantissement des actes subséquents.
Le créancier poursuivant et les autres créanciers inscrits s’opposent à cette demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails, les demandes étant listées ci-dessus, sur les prétentions respectives et moyens soulevés.
A titre liminaire
* sur la justification de la créance et son exigibilité
L’adjudicataire fait valoir qu’un doute existe sur la réalité et l’exigibilité de la créance de Monsieur [D], en l’absence de production du titre exécutoire en original, la procédure ne comprenant qu’une copie de ce titre exécutoire.
Toutefois, en l’absence de procédure engagée devant le Procureur de la République pour faux et usage de faux, le tribunal estime que les pièces présentes au dossier suffisent à assurer de la réalité de la créance.
L’adjudicataire soulève également le fait que le demandeur ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance.
Toutefois, dès lors qu’il produit un titre, il appartient à la partie qui estime s’être acquittée de son obligation de le démontrer, et non au créancier de prouver qu’il n’a pas été payé.
Cet argument relève d’un renversement de la charge de la preuve, et ne saurait prospérer.
* sur la procédure d’incident
Monsieur [D] a formé une tierce opposition d’une part, et une procédure d’incident d’autre part.
Si les arguments développés dans les conclusions sont sensiblement les mêmes, ces deux procédures sont exclusives l’une de l’autre : en effet, soit Monsieur [D] est tiers, soit il est créancier inscrit.
Lors de sa plaidoirie et dans l’ordre de ses arguments, le Conseil de Monsieur [D] a privilégié la tierce opposition, et n’a pas développé de subsidiaire.
En conséquence, le Juge de l’exécution considère que Monsieur [D] a fait le choix de la tierce opposition, et en tirera les conséquences dans le cadre de la procédure d’incident n° 24/151, mise en délibéré à la même date.
Sur la recevabilité de la tierce opposition en violation de l’article 322-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.”
Il est toutefois constant que la violation d’une règle de droit ne peut à elle seule constituer l’intérêt personnel et direct exigé par l’article 583 du code de procédure civile précité.
En effet, celui qui se prévaut de cet intérêt personnel doit en apporter la preuve, et ne saurait se contenter de se rapporter à l’intérêt général et impersonnel visé par la loi, pas plus qu’il n’est suffisant pour lui de s’aligner sur la position défendue par le ou les autres créanciers inscrits.
En conséquences, la seule omission de Monsieur [D] de la dénonce aux créanciers inscrits ne peut fonder la tierce opposition.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [D]
L’article 582 du code de procédure civile dispose : “La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.”
L’article 583 du code de procédure civile dispose : “Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.”
Il est enfin constant que les effets de la tierce opposition, procédure très encadrée au regard des conséquences particulièrement importantes qu’elle engage en terme de sécurité juridique des décisions de justice, doivent se limiter strictement à replacer la partie lésée dans la situation qu’elle aurait du avoir en cas de respect du manquement reproché.
Ainsi, il ne saurait être fait usage de cette procédure pour tenter d’orienter une situation juridique dans un sens plus favorable au tiers demandeur.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [D] rappelle que malgré sa qualité de créancier inscrit, la procédure de saisie immobilière ne lui a pas été notifiée dans les conditions de l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il affirme que son exclusion de cette procédure l’a empêché d’y participer et de faire valoir ses droits, et soutient avoir un intérêt personnel à voir réformer le jugement du 10 octobre 2024.
Monsieur [D] insiste en effet sur le fait qu’il n’a pu ni déclarer sa créance, ni contester les autres créances présentes à la procédure, ni annoncer lui-même la vente et compléter les mesures de publicité aux fins de voir augmenter le nombre et donc le prix des enchères, ni enfin de mobiliser son propre réseau aux fins d’acquisition du bien ou de mobilisation d’acquéreurs potentiels.
* Sur la déclaration de créance
Monsieur [D] affirme avoir voulu déclarer sa créance dans le cadre de l’audience d’orientation en sa qualité de créancier inscrit.
Toutefois, la procédure immobilière n’est pas arrivée à son terme, aussi Monsieur [D] est-il toujours parfaitement recevable à solliciter un relevé de forclusion et à déclarer cette créance dans le cadre des opérations de distribution.
Il est d’ailleurs surprenant de constater qu’il ne fait aucune démarche en ce sens…
Il n’a ainsi aucun intérêt à faire valoir de ce chef.
* Sur la contestation des autres créances
Monsieur [D] soulève le fait que son quatrième rang dans la hiérarchie des créanciers n’est pas particulièrement favorable au regard du montant des créances de rang supérieur.
Il affirme qu’il aurait pu contester certaines de ces créances qu’il qualifie de très anciennes et susceptibles d’être frappées de prescription.
Mais là encore, Monsieur [D] échoue à démontrer l’intérêt personnel qui motive sa tierce opposition puisqu’encore une fois, la procédure de saisie immobilière n’est pas parvenue à son terme.
Or, en sa qualité de créancier inscrit, Monsieur [D] reste recevable à contester les autres créances de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
* Sur l’annonce de la vente
Monsieur [D] affirme que si la procédure de saisie immobilière lui avait été régulièrement notifiée, il aurait été averti de la date de la vente en adjudication, et s’y serait présenté.
Il aurait pu en outre mobiliser son réseau personnel pour tenter de voir les biens saisis vendus à un meilleur prix.
Cependant, outre le fait que Monsieur [D] assure ne jamais avoir souhaité se porter acquéreur, il était parfaitement informé de l’existence de la procédure et de la date de la vente à la barre du tribunal, comme en atteste le courrier de Maître [E], notaire du débiteur, en date du 13 janvier 2025.
Il avait ainsi parfaitement le temps de mobiliser toute personne utile pour se présenter à la barre et se porter acquéreur, la possibilité de participer aux enchères étant possible jusqu’au début de l’audience.
En outre, il convient de constater que Monsieur [D] a formé tierce-opposition alors que les délais de surenchère n’étaient pas encore écoulés.
Il aurait ainsi pu solliciter son réseau afin de surenchérir sur les 507.000 €, prix auquel les biens saisis ont été adjugés à la SAS JP GARAUT.
Cela n’a pas été le cas.
Ainsi, aucun intérêt personnel ne ressort de ces arguments, et les moyens seront
rejetés.
* Sur les publicités
Monsieur [D] fait enfin valoir qu’averti selon les modalités légales, il aurait pu compléter les démarches de publicité engagées par le créancier poursuivant, afin de donner une meilleure visibilité à la vente.
Cependant, dans un premier temps, d’un point de vue général, et même si rien ne l’interdit, les créanciers inscrits n’engagent jamais aucun frais en publicités supplémentaires, sauf indigence manifeste du poursuivant.
Ces démarches étant en effet fastidieuses et coûteuses, le créancier poursuivant en a la charge et s’en acquite habituellement de façon à obtenir le meilleur prix lors de l’adjudication.
Dans un second temps, en l’espèce, le créancier poursuivant est un Fond Commun de Titrisation dont la santé économique est parfaitement reconnue, et qui n’a pas regardé à la dépense sur la publicité de cette vente.
En effet, il suffit de se reporter à la procédure pour constater que tous les journaux et sites consultés par les professionnels et amateurs de ventes immobilières ont été sollicités et rémunérés pour faire paraître cette vente.
Il est ainsi permis de se demander vers quel média Monsieur [D] entendait se tourner pour espérer améliorer encore la publicité de cette vente…
Cet argument relève de la supputation, et sera rejeté.
* Sur la créance et le commandement de payer valant saisie immobilière
Le tribunal a conscience que l’hypothèque en date de 2024 garantissant la créance de Monsieur [D] n’interviendra vraisemblablement pas en rang utile pour obtenir le désintéressement de ce dernier.
En effet, la garantie de Monsieur [D] n’intervient qu’au quatrième rang.
Or, au regard du prix de vente obtenu lors de l’adjudication, les créances classées sur des rangs plus favorables sont d’un montant qui emportera manifestement la totalité du prix de vente.
Toutefois, la dénonce de la procédure de saisie immobilière à Monsieur [D] n’aurait pas permis à celui-ci de bénéficier d’un meilleur rang dans la distribution du prix, ABSUS et l’Administration Fiscale bénéficiant de créances prioritaires sur la sienne.
De la même façon, eût-il été appelé à l’audience d’orientation qu’il n’aurait pas sollicité l’annulation du commandement de payer, le respect des dispositions de l’article R322-6 du code de procédure civile l’ayant privé de cet argument.
Or, encore une fois, la tierce opposition et ses conséquences ne peuvent-être envisagées par les juridictions que dans les seuls cas où son application permettrait aux parties d’être replacées dans l’état où elles se seraient trouvées si les formalités manquantes avaient été effectuées.
Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque, dénonce ou pas, les biens saisis ne se seraient pas vendu à un meilleur prix, pas plus que la créance de Monsieur [D] n’aurait bénéficié d’un rang plus élevé.
Si une autre motivation gouverne à l’assignation de Monsieur [D], il n’en fait pas état, aussi la juridiction se gardera d’émettre des hypothèses sur d’éventuelles desseins dissimulés, et encore moins sur des collusions avec le débiteur non comparant.
En tout état de cause, si Monsieur [D] estime que les conditions de poursuites ne sont pas satisfaisantes, il lui appartenait, en sa qualité de créancier, d’engager lui-même des poursuites plus rapidement que ne l’a fait le FTC ABSUS, et sur des modalités plus conformes à la défense de ses intérêts.
Force est de constater qu’il n’a jamais pris cette initiative.
La demande visant à voir annuler le commandement de payer au moyen d’une réformation du jugement d’orientation du 10 octobre 2024 par la voix de la tierce opposition sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
La SAS JP GARAUT, déclarée adjudicataire à l’audience du 16 janvier 2025, sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts, visant le caractère infondé des demandes, et la mauvaise foi de Monsieur [D].
Toutefois, les objectifs dissimulés de Monsieur [D] et allégués par ses adversaires, ne sont pas démontrés.
De la même façon, la réalité du préjudice pour l’adjudicataire n’est pas démontrée, en dehors de celle liée à l’assignation elle-même.
Or, le fait pour Monsieur [D] d’ester en justice est un droit protégé par la Constitution, et ne saurait être sanctionné par des dommages intérêts qu’en cas d’abus de droit caractérisé.
La demande de dommages intérêts sera rejetée, le dédommagement des frais issus de la procédure elle-même étant traité ci-dessous en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, et de son contexte, il convient de condamner Monsieur [D] aux sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 € au bénéfice du FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM,
— 5.000 € au bénéfice de la SAS JP GARAUT,
— la demande du SIP [Localité 25] CITE, liée à la seule saisine en incident, ne sera quant à elle pas éxaminée ici ;
Monsieur [D] sera en outre tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande en tierce opposition ;
REJETTE toute demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] [F] [D] aux sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 € au bénéfice du FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM,
— 5.000 € au bénéfice de la SAS JP GARAUT ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] [F] [D] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de commissaire de justice ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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