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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F SUD, Société 3F SUD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03441 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZP4
AFFAIRE : [J] [H] / S.A. 3F SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, Me Sabine MILON
le 30.10.2025
Copie à SELARL KALIACT HUISSIERS PACA
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le 15 Octobre 1983 à [Localité 4],
demeurant et domiciliée [Adresse 5]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 13001-2025-006242 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société 3F SUD,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 415 750 868
prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2024, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dès à présent par provision,
— constaté la résiliation de plein droit liant les parties à compter du 29 février 2024 et a déclaré en conséquence la locataire sans droit ni titre,
— ordonné dès lors l’expulsion de [J] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués situés à [Localité 7], avec au besoin le concours de la force publique,
— fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 647,96 euros et a condamné [J] [H] au paiement de ladite indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné [J] [H] à payer à la S.A [Adresse 8], à titre provisionnel, la somme de 2 676,79 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 20 juin 2024, terme de mai compris,
— condamné [J] [H] à payer à la S.A HLM 3F SUD la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 août 2024, par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], à l’encontre de madame [H].
Par requête réceptionnée le 12 août 2025, madame [J] [H] a saisi par l’intermédiaire de son avocat, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder 12 mois de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 12 août 2025, à l’audience du 11 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi.
Le dossier a été renvoyé et retenu à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [H], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— suspendre la procédure d’expulsion en cours d’exécution,
— lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les lieux sis [Adresse 6],
— l’autoriser à produire en cours de délibéré l’attestation de son employeur justifiant de la reprise du travail au 15 octobre 2025 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, frais, clause pénale et article 700 du code de procédure civile et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation professionnelle, sa bonne foi ainsi que les démarches entreprises.
Par conclusions en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A [Adresse 8], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— condamner madame [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la débitrice a d’ores et déjà bénéficié d’une année de délai pour quitter les lieux, le commandement de ce chef lui ayant été délivré le 19 août 2024. Elle indique également que la dette locative a augmenté pour être à hauteur de 11.750,34 euros.
Elle relève les démarches tardives de relogement effectuées par madame [H].
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [H] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [H] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Madame [H] indique être divorcée depuis 2012 du père de sa première fille et avoir eu une seconde fille en 2022 d’une autre union, mais élever seule les deux enfants âgées respectivement de 15 et presque 3 ans.
Elle ajoute travailler en qualité d’assistante commerciale au drive d’un supermarché Carrefour en CDI, mais avoir eu une baisse de revenus suite à la naissance de sa deuxième fille ayant été en congé parental, puis suite à l’absence de participation financière du père aux besoins de l’enfant jusqu’à une décision rendue par le juge aux affaires familiales le 04 novembre 2024.
Elle précise cependant avoir été en arrêt maladie entre le 04 novembre 2024 et ce jusqu’au 14 octobre 2025, en raison de difficultés de santé importantes au dos, ce dont il est justifié.
Elle fait valoir percevoir la somme de 288 euros de la CAF ainsi que deux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants pour 250 euros et 140 euros par mois.
Madame [H] indique avoir perçu jusqu’à juillet 2025 la somme de 958,52 euros au titre des indemnités journalières versées par l’assurance maladie ainsi qu’un complément versé par son employeur en avril, mai et juin 2025 (462 euros, 425 euros et 643 euros).
Elle justifie avoir adressé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Banque de France le 23 juillet 2025, tout en reprenant le paiement partiel de l’indemnité locative. Son dossier a été déclaré recevable le 03 septembre 2025.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [H] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [H] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Madame [H] explique que les impayés locatifs sont dus à des raisons conjoncturelles liées à sa situation de famille et ses difficultés médicales. Elle fait valoir que malgré l’arrêt du complément employeur et des indemnités sécurité sociale, elle a tenté de reprendre le paiement du loyer par petites sommes (50 euros le 30 juillet 2025). Cependant, elle indique que le bailleur a bloqué l’accès au paiement.
Il résulte cependant de la lecture du décompte produit par le bailleur que mis à part ce versement de 50 euros, madame [H] n’a effectué aucun paiement depuis fin décembre 2024, et que précédemment le chèque porté au crédit du compte en décembre 2024 de 894,38 euros est le seul versement de madame [H] en 2024. Si madame [H] justifie d’un paiement de 252 euros le 14 octobre 2025, postérieur au décompte, les versements CB de 50 euros du 24 mars 2025 et du 29 mai 2024 n’apparaissent pas dans le décompte.
Madame [H] n’explique pas pourquoi elle n’a pas été en capacité de mettre en place au mois un versement mensuel partiel.
Il ne peut être que relevé que la dette locative qui n’avait de cesse d’augmenter déjà lors de la procédure initiée en 2024, est désormais à hauteur de 11 750,34 euros au 30 septembre 2025.
La dette locative qui était de 2 676,79 euros au 20 juin 2024 a ainsi été multipliée par quatre en un peu plus d’un an.
La commission de surendettement a estimé, le 04 septembre 2025, la demande de madame [H] recevable et l’a orientée vers un aménagement des dettes, considérant au titre des ressources que madame [H] disposait d’un salaire de 1 688 euros et qu’elle disposait d’une capacité de remboursement mensuel de 322 euros.
De même, madame [H] indique qu’elle a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique. Si aucun justificatif n’est versé au débat sur ce point, ce dernier n’est pas contesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser madame [H] à produire ce document en cours de délibéré.
Madame [H] fait également valoir ses démarches de relogement et justifie d’une demande de logement social le 15 avril 2025.
S’il n’est pas contestable que madame [H] justifie que sa situation reste très fragile et que ses difficultés de santé sont réelles, elle ne justifie pas de l’exécution de bonne volonté de ses obligations envers le bailleur. Même si la reprise d’activité professionnelle de madame [H] peut permettre d’envisager une stabilisation de la situation de celle-ci, les démarches de relogement sont tardives et il n’est pas justifié d’une reprise du paiement régulier de l’indemnité locative.
De surcroît, madame [H] a d’ores et déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour quitter les lieux, soit plus d’une année.
La demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [J] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 19 août 2024 ;
CONDAMNE madame [J] [H] à payer à la S.A [Adresse 8] la somme de trois-cent-cinquante euros (350 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [J] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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