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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle MAZET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
demeurant chez Mme [F] [Z], [Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 2 février 2025, déposée au greffe le 24 février 2025, Madame [Q] [D] a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui payer :
— une somme de 1.400 € en principal ;
— une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ces demandes, elle expose que ce dernier lui doit une somme de 400 € ainsi que le prix de meubles dont la valeur est de 1.000 € et que l’absence de restitution de ces éléments depuis trois ans justifie la demande de dommages et intérêts.
La convocation par le greffe de Monsieur [P] [I] étant revenue avec la mention « pli avisé et non reclamé », Madame [Q] [D] a été invitée à procéder à la signification de la convocation ainsi que de la requête et des pièces, tel que prévu par l’article 670-1 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 1er septembre 2025 puis renvoyée pour faire signifier la nouvelle date d’audience ainsi que la requête et les pièces à Monsieur [P] [I], ce qui a été fait par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, remise par dépôt à l’étude de Me [U] [M], commissaire de justice à [Localité 1].
L’affaire a été appelée une nouvelle fois à l’audience du 3 novembre 2025 puis renvoyée pour permettre la signification des conclusions du conseil de Madame [Q] [D] en date du 31 octobre 2025 ainsi que des pièces et de la nouvelle date d’audience.
Ces signification et assignation ont été réalisées le 7 novembre 2025, par dépôt à l’étude de Me [U] [M], Commissaire de Justice à [Localité 1].
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [Q] [D], représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 31 octobre 2025, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 2.825 € à titre de préjudice matériel ;
— la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ;
— la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— Monsieur [P] [I] a profité de son état de santé, tant sur le plan psychologique que physique, et de sa vulnérabilité pour lui demander des montants en espèces et emmener avec lui plusieurs de ses meubles ;
— sa tante, qui s’occupe d’elle et chez qui elle vit actuellement, a tenté de porter plainte avec elle pour ces faits qui relèvent de l’abus de confiance mais le dépôt de plainte lui a été refusé ;
— elle justifie d’un retrait de 500 € en espèces réalisé le 31 octobre 2023, dont elle a gardé 100 € et remis 400 € à Monsieur [P] [I] ;
— Monsieur [P] [I] lui a proposé d’acheter des meubles mais a vidé son appartement et ne lui a jamais remis le prix des meubles pris ; qu’elle a pu évaluer la valeur des meubles pris à la somme de 2.425 € ;
— elle a subi un préjudice moral au regard du comportement purement opportuniste de Monsieur [P] [I] ; qu’il a abusé de sa gentillesse et de sa vulnérabilité ; qu’elle s’est retrouvée sans la majorité de ses meubles et électroménagers ; qu’elle ne dispose que d’aides de l’Etat pour subvenir à ses besoins et que l’absence de remboursement des 400 € prêtés l’ont mise en grande difficulté.
Bien que régulièrement assigné à l’audience le 7 novembre 2025, par dépôt à l’étude de Me [U] [M], Commissaire de Justice à [Localité 1], Monsieur [P] [I] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Madame [Q] [D] étant représentée et Monsieur [P] [I] étant absent bien que régulièrement convoqué, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [Q] [D] produit un constat de carence établi le 24 janvier 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Q] [D] invoque l’absence de remboursement d’un prêt d’argent par Monsieur [P] [I] ainsi que l’absence de paiement de meubles que celui-ci lui a pris. Elle se prévaut de manoeuvres frauduleuses de celui-ci qui a usé de son état de vulnérabilité.
Or, force est de constater que Madame [Q] [D] ne produite aucun élément à l’appui de ses demandes, ni aucun commencement de preuve corroboré par d’autres indices.
En effet, si elle justifie d’un retrait d’argent de 500 € le 31 octobre 2023, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle a versé 400 € de ce retrait à Monsieur [P] [I].
De même, en ce qui concerne les meubles que Madame [Q] [D] indique avoir été pris par Monsieur [P] [I] sans son accord pour certains et sans paiement, elle ne produit aucun élément venant corroborer ses déclarations. La capture d’écran de messages envoyés par la soeur de Monsieur [P] [I] ne sont pas clairs et sont insuffisants à démontrer l’achat de meubles par Monsieur [P] [I] et l’absence de paiement ou restitution de ceux-ci à Madame [Q] [D].
Il en va de même pour les messages envoyés par Monsieur [P] [I], ceux-ci ne démontrant au mieux que le fait que les deux parties se connaissent.
Madame [Q] [D] ne produit aucun dépôt de plainte indiquant que celui-ci lui a été refusé. Il convient de rappeler à la partie demanderesse qu’un dépôt de plainte ne peut pas lui être refusé et que si elle estime avoir été victime d’un abus de confiance, il lui appartient de tenter à nouveau un dépôt de plainte, les services de police ayant des moyens d’investigations dont un Tribunal Civil ne dispose pas.
En l’absence de preuve de ses déclarations, Madame [Q] [D] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle sera, par conséquent, condamnée aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que la demande de Madame [Q] [D] est recevable ;
DÉBOUTE Madame [Q] [D] de l’intégralité de ses demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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