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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 25/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04203 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZON5
N° de Minute : 25/00382
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[X] [O] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [O] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 20 avril 2022, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à Mme [X] [O] [D] un crédit d’un montant total de 35.000 euros au taux débiteur de 4,61% remboursable en 120 mensualités de 364,58 euros hors assurance.
Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2024, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure Mme [X] [O] [D] de lui régler la somme de 847,62 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 28 mai 2024, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure Mme [X] [O] [D] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 32.019,09 euros au titre du solde de ce prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 20 avril 2022.
Par acte du 04 avril 2025, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a fait assigner Mme [X] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants, de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 20 avril 2022 par Mme [X] [O] [D] auprès de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, faute de régularisation des impayés,
Condamner Mme [X] [O] [D] à lui payer la somme de 34.356,94 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 28 mai 2024, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 20 avril 2022 par Mme [X] [O] [D] auprès de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
Condamner Mme [X] [O] [D] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 35.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
Condamner Mme [X] [O] [D] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] [O] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [X] [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 04 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 octobre 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France justifie avoir, par lettre recommandée du 2 mai 2024 réceptionnée le 11 mai 2024, mis en demeure Mme [X] [O] [D] de lui régler la somme de 847,62 dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En l’espèce, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ne justifie pas avoir exigé de Mme [X] [O] [D] des justificatifs de ses charges, notamment celles relatives au logement, alors qu’elles sont classiquement les plus significatives, et ce, d’autant plus que Mme [X] [O] [D] était, lors de la conclusion du contrat de prêt, seule pour assurer la charge de quatre enfants mineurs.
La banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de Mme [X] [O] [D].
La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France s’établit donc comme suit au 27 mai 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 35.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 7.228,70 euros
soit un restant dû de : = 27.771,30 euros
Mme [X] [O] [D] sera donc condamnée à verser la somme de 27.771,30 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 20 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [X] [O] [D] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ;
CONDAMNE Mme [X] [O] [D] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 27.771,30 euros arrêtée au 27 mai 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 20 avril 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [O] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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