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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA MMA IARD S.A, S.A.R.L. SOCIETE BSA, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SOCIETE MMA ENTREPRISE - CABINET BIZY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00729 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPDP
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J] [H]
né le 24 Avril 1967 à [Localité 9] (HAUTE [Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandra DOIZON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [P] [M] [V]
née le 19 Août 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandra DOIZON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE BSA
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOCIETE MMA ENTREPRISE – CABINET BIZY
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENTION VOLONTAIRE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RC DU MANS n° 775652126
[Adresse 1]
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
La SA MMA IARD S.A
RC du MANS n° 440048882
[Adresse 1]
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 octobre 2025, date à laquelle nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [H], propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 10], pour l’avoir acquise suivant acte notarié du 24 juin 2015, ont confié, suivant factures des 5 avril 2016 et 20 novembre 2020, les travaux de rénovation à l’entreprise Bâtiment Service Assistance (ci-après BSA), assurée auprès de la société MMA.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une expertise aux fins de rechercher les causes des infiltrations d’eau affectant la maison d’habitation et désigné pour y procéder M. [Z] [R], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de Limoges.
L’expert a clôturé son rapport le 28 mai 2024.
Par acte du 6 mars 2025 annulant et remplaçant celui du 5 mars 2025, M. et Mme [H] ont fait assigner BSA et MMA devant le tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 1792 du code civil, aux fins de voir :
— dire et juger que la société BSA est entièrement responsable des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage ;
— dire et juger que ces désordres et malfaçons rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— dire et juger que les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage le rendant impropre à sa destination relève de la garantie décennale ;
— condamner solidairement la société BSA et son assureur MMA à leur payer la somme de 56133,01 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la reprise des travaux et à la remise en état à neuf de l’ouvrage ;
— condamner solidairement la société BSA et son assureur MMA à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 12400 euros au titre des frais d’expertise et aux dépens.
Par acte du 25 septembre 2025, M. et Mme [H] ont fait assigner en référé la société BSA et son assureur MMA Entreprise – cabinet Bizy devant le président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et du rapport d’expertise, aux fins de voir :
— condamner solidairement la société BSA et son assureur MMA à leur payer la somme de 56133,01 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la reprise des travaux et à la remise en état à neuf de l’ouvrage ;
— condamner solidairement la société BSA et son assureur MMA à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [A].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 au cours de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leurs demandes de la manière suivante :
* à titre principal,
— condamner solidairement la société BSA et son assureur MMA à leur payer la somme de 56133,01 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la reprise des travaux et à la remise en état à neuf de l’ouvrage ;
— condamner solidairement la société BSA et son assureur MMA à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [A].
* à titre subsidiaire,
— condamner la société BSA à leur payer une provision de 56133,01 euros ;
— condamner la société BSA à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [A].
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que les désordres se sont aggravés à la suite de récentes intempéries, que la garantie décennale de la société BSA n’est pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l’expert, qu’il y a urgence à procéder aux travaux préconisés par l’expert. Ils soutiennent que le juge des référés est compétent pour octroyer la provision réclamée dans la mesure où le litige dont est saisi le tribunal porte sur la responsabilité de la société BSA et de la prise en charge par son assureur au titre de la garantie décennale et de leur condamnation à réparer de manière définitive les différents préjudices subis, dont un préjudice de jouissance dont il n’est pas fait état dans la présente procédure de référé.
En réplique, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD SA, représentées par leur conseil, sont intervenues volontairement à l’instance et, reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont excipé de l’incompétence du juge des référés, conclu au rejet de l’intégralité des demandes présentées par les époux [H] et sollicité leur condamnation solidaire à leur payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de leur défense, elles font valoir que l’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire, enrôlée sous le numéro RG 25/315, de sorte que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une demande de provision.
Citée à personne morale, la SARL BSA n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation en référé a été placée le 1er octobre 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte délivré le 6 mars 2025, M. et Mme [H] ont fait citer les sociétés BSA et MMA devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de les voir condamner au paiement d’une somme 56133,01 euros en réparation des travaux de reprise et de remise en état à neuf de leur bien sur le fondement de la garantie décennale.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/315 auprès de la 1ère chambre de ce tribunal et le juge de la mise en état a été désigné qui a fixé, suivant bulletin du 16 juin 2025, le calendrier de procédure comme suit :
“- Me [C] devra conclure pour le 03/09/25 ;
— Me [U] devra conclure en réponse por le 26/11/25 ;
— Me [C] devra fait part de son souhait de répliquer pour le 3/12/25.
Dans la négative, l’affaire, qui sera considérée en état, sera clôturée et renvoyée en audience de jugement.
Dans l’affirmative, les conclusions devront être déposées pour le 14/01/26.
— Me [U] devra faire part, le cas échéant, de son souhait de conclure à nouveau pour le 21/01/26.
Renvoi à la mise en état du 05/12/25 pour contrôle des échanges. et un juge de la mise en état a été désigné avant le placement de l’assignation en référé, ce qui n’est pas contesté par les parties.”
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Il convient dès lors d’examiner les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état.
Les deux instances opposent les deux mêmes parties, M. et Mme [H] d’une part, les sociétés BSA et MMA d’autre part.
Les requérants soutiennent que leur demande en référé porte sur l’octroi d’une provision alors que le litige dont est saisi parallèlement le tribunal porte sur la responsabilité de la société BSA, de la prise en charge par son assureur au titre de la garantie décennale et de leur condamnation à réparer de manière définitive les différents préjudices subis par les époux [H] dont un préjudice de jouissance dont il n’est pas fait état dans la procédure de référé.
Il ressort cependant du dispositif de l’assignation et des conclusions des demandeurs que ces derniers demandent au juge des référés de condamner les sociétés BSA et MMA à verser la somme de 56133,01 euros correspondant au coût de la reprise des travaux et remise à l’état neuf de l’ouvrage.
L’objet de l’instance en référé porte ainsi sur la condamnation en paiement d’une somme d’argent, à titre principal ou à titre provisionnel, au titre des travaux de reprise et à la remise à l’état neuf de l’ouvrage, correspondant à celle qui serait susceptible d’être allouée aux demandeurs dans le cadre du litige au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande en référé entre bien dans le cadre du litige soumis au juge du fond et que son objet se confond avec celui de l’instance au fond, les deux instances ayant pour but d’obtenir le paiement d’une somme réparatrice sur le fondement de la garantie décennale.
Le juge de la mise en état ayant été préalablement saisi de l’affaire, le juge des référés doit se déclarer matériellement incompétent.
Sur les frais de procès
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [H] seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevables les interventions volontaires de SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD SA ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [W] [H] et Mme [P] [V] épouse [H] ;
Condamnons in solidum M. [W] [H] et Mme [P] [V] épouse [H] aux dépens de l’instance de référé ;
Condamnons in solidum M. [W] [H] et Mme [P] [V] épouse [H] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, tenues activement ensemble, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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