Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01276 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKOP
AFFAIRE : [D] [R] / [10]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[H] ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [A] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident du travail le 21 février 1995 régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) de la Haute-Garonne, la constatation médicale mentionnant « Douleur genou droit ».
Par décision du 30 septembre 2016, la [11] a notifié à monsieur [D] [R] la prise en charge de la rechute du 15 mars 2016 consécutive au constat médical de la lésion suivante « ménisectomie partielle sous arthroscopie ».
L’état de santé de monsieur [D] [R] en lien avec cette rechute était consolidé en date du 10 novembre 2016 et un taux d’incapacité partielle permanente de 7% lui était attribué au titre d’une « raideur du genou droit en flexion et extension ».
Par décision du 09 octobre 2019, la [11] a notifié à monsieur [D] [R] la prise en charge de la rechute du 25 septembre 2019 consécutive au constat médical de la lésion suivante « ménisectomie genou droit subluxation du ménisque interne ».
L’état de santé de monsieur [D] [R] en lien avec cette rechute était consolidé en date du 16 avril 2021 avec retour à l’état antérieur.
Une nouvelle demande de rechute a été formulée par l’assuré le 13 avril 2023 à l’appui de laquelle le certificat médical joint mentionnait « traumatisme genou droit fissure méniscale et chondropathie rotule ».
Par notification du 17 mai 2023, la [11] a rejeté cette demande et la commission médicale de recours amiable ([7]) saisi en contestation de cette décision par monsieur [D] [R] le 27 novembre 2023 l’a implicitement confirmée.
Par courrier expédié le 30 décembre 2023, monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, les parties se sont accordées pour qu’une expertise soit réalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Par ailleurs, l’article 147 du Code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, vu l’accord des parties et la nature médicale du litige, il convient de faire droit à cette demande d’expertise aux frais de la [8] dans le but que celle-ci éclaire la juridiction de céans sur l’existence ou pas d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 21 février 1995 et les lésions et troubles invoqués à la date du 13 avril 2023.
Il conviendra, par ailleurs, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT-DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la rechute du 13 avril 2023 déclarée par monsieur [D] [R], tous droits et moyens des parties réservés,
SURSOIT A STATUER dans cette attente ;
ORDONNE la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de procédure civile ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ou à défaut :
Docteur [X] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNE à la [11] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [D] [R] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de monsieur [D] [R] ou bien si une consultation sur pièces est suffisante,
— déterminer l’existence ou pas d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 21 février 1995 et les lésions et troubles invoqués à la date du 13 avril 2023 ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Commune ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Redevance ·
- Travailleur ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Refroidissement ·
- Défaillance ·
- Défaut ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Nuisances sonores
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Garantie
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Capital ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Conforme
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.