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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 13 ], S.A. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFTN
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
— M. [Z]
— L’ensemble des créanciers
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à : La [16]
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Sarah COGHETTO, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
à l’encontre des mesures élaborées par la [16], sise [Adresse 3], pour traiter le surendettement de Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
envers :
S.A. [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [15], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [19], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [22], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, président(e), assisté(e) de COGHETTO Sarah , greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration déposée le 12 août 2024, M. [B] [Z] a saisi la [16] de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 26 septembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois au taux maximum de 4,92 % compte tenu d’une capacité de remboursement de 624,20 euros.
Par courrier recommandé reçu à la [7] le 8 janvier 2025, M. [B] [Z] a contesté ces mesures indiquant qu’il perçoit 14 mois de salaire mais qu’il n’a mensuellement que 1 875,00 euros et non 2 400,00 euros de revenus.
Il fait également état d’un déménagement pour se rapprocher de ses enfants.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, la [11] fait état d’une créance à hauteur de 1 100,00 euros et indique ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérire de cette contestation, s’en remettant à la justice.
Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2025, la société [20], indique être mandatée par [14] et s’en remettre à la décision du tribunal.
Lors de l’audience du 6 juin 2025, M. [B] [Z], comparant en personne, indique que le montant à rembourser est trop élevé. Il expose que son salaire est de 2 367,00 euros sur le papier mais qu’en réalité il perçoit une prime en mai et septembre.
Il précise qu’il ne perçoit plus de prime d’activité, qu’une demande de prestation est en cours et qu’il a sollicité la résidence alternée de ses enfants. Actuellement, il les acceuille tous les mardis et jeudis soir et un week-end sur deux.
Il fait état d’un loyer hors charges à hauteur de 650,00 euros, d’une pension alimentaire à hauteur de 250,00 euros et d’impôts sur le revenu à hauteur de 74,00 euros.
Il estime que sa capacité de remboursement s’élève à 300,00 euros.
Il s’engage à fournir son bulletin de salaire de décembre 2024, une attestation de la [10] et l’impôt sur le revenus en cours de délibéré.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucun justificatif n’a été dépose en cours de délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, M. [B] [Z] a formé une contestation par courrier recommandé reçu à la [7] le 8 janvier 2025, la date d’envoi étant illisible.
La décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2024, son recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’état d’endettement
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R713-4 du code de la consommation lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La créance dont font état la [11] correpond à la somme retenue par la commission de surendettement.
En conséquence, l’endettement de M. [B] [Z] s’élève à la somme retenue par la commission de surendettement, soit de 28 464,86 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la commission que le débiteur, âgé de 45 ans, travaille en qualité d’employé de bureau dans le cadre d’un contrat à durée indeterminée. Il est séparé et a deux enants, âgés de 11 et 14 ans en droit de visite et d’hébergement.
La commission a retenu des revenus à hauteur de 2 495,00 euros au titre du salaire (2 367,00 euros) et de la prime d’activité (128,00 euros).
A l’audience, le débiteur indique qu’en réalité son salaire est constitué de deux primes en mai et septembre que dès lors, il n’a pas 2 367,00 euros chaque mois. Cependant pour le calcul de la capacité de remboursement, il convient de retenir un salaire moyen en fonction du revenu annuel, à charge pour le débiteur de provisionner ses primes.
En se référant à la fiche de paie de décembre 2023 figurant au dossier, le débiteur perçoit un salaire net imposable à hauteur de 28 328,56 euros sur l’année, soit 2 360,71 euros en moyenne.
En conséquence, il convient de retenir des revenus mensuels à hauteur de 2 360,00 euros.
Concernant ses charges, la commission a retenu un montant mensuel de 1 870,80 euros comprenant le forfait de base (625,00 euros), le forfait chauffage (121,00 euros), le forfait habitation (120,00 euros), le forfait enfants (181,80 euros), les impôts (74,00 euros), la pension alimentaire (220,00 euros) et le logement (529,00 euros).
A l’audience, le débiteur a indiqué avoir déménagé pour un loyer de 650,00 euros hors charges, or il résulte que son adresse actuelle correspond au bail fourni à la commisison pour un loyer hors charges de 450,00 euros. La provision sur charges étant de 200,00 euros.
Par ailleurs, s’il indique à l’audience une pension alimentaire à hauteur de 250,00 euros, il résulte du jugement fourni à la commission qu’elle s’élève à hauteur de 220,00 euros par mois.
Dans son courrier de recours, il justifie d’une mensualité d’éléctricité à hauteur de 153,00 euros.
Enfin, il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus 2023 que le montant de l’impôt est 885,00 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir des charges mensuelles à hauteur de 2 052,00 euros comprenant le forfait de base (632,00 euros), le forfait chauffage (123,00 euros), le forfait habitation (121,00 euros), le forfait enfants (181,80 euros),la pension alimentaire (220,00 euros), autre charges (250,00 euros), impôts (74,00 euros) et le logement (450,00 euros).
La capacité de remboursement est de 308,00 euros et le total de la quotité saisissable s’élève à la somme de 794,17 euros.
En conséquence, le débiteur de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
L’article L733-4 2°dudit code prévoit également l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L. 733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
L’article L711-6 dudit code prévoit que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, la capacité de rembousement peut être fixée au maximum à 308,00 euros
ll convient donc de prévoir que l’apurement des dettes s’effectuera dans le cadre d’un plan de désendettement durant 84 mois avec effacement partiel des dettes du dossier à l’issue de la mesure.
Le taux d’intérêt sera réduit à 0,00 % et ce afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière du débiteur.
Le détail des mesures sera précisé dans un plan annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [B] [Z] ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de M. [B] [Z] ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [B] [Z] à la somme de 308,00 euros ;
DIT que M. [B] [Z] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes mesures,
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de dégradation significative de sa situation, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
RAPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers, y compris ceux dont la créance a été écartée, qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables seront suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord du créancier ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge
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