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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 7 mai 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01460 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02054 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44CK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le 22 Mars 1996 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [S], née le 22 mars 1996, a sollicité le 26 avril 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide financière pour couvrir une partie des coûts des protections et des crèmes dont elle a besoin en raison de sa maladie, non remboursés par la sécurité sociale) auprès de la [Adresse 14].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 26 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en précisant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [E] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 février 2024, maintenu la décision initiale.
Le 22 avril 2024, Madame [E] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 26 avril 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 janvier 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [H] [W] se présente en personne à l’audience.
Madame [E] [S] a comparu à l’audience, assistée de son conseil.
Elle a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a expliqué que chaque mois, elle devait payer entre 30 € et 40 € pour l’achat de protections, 30 € pour l’achat de crèmes Mucogyne et 17 € pour des ovules.
Elle a demandé la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [15] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur [O] [N].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [E] [S], âgée de 58 ans, présentait à la date du 26 avril 2023, date impartie pour statuer, une totale autonomie personnelle, .aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [E] [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [E] [S],
AU FOND, le déclare mal fondé,
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap ;
DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [S], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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