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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/57714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57714 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDNM
N° : 7
Assignation du :
12 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DEWAILLY ET MARC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS – #K0178
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la société LE TERROIR
C/O la société LE TERROIR
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société DEWAILLY ET MARC est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4].
La société DEWAILLY ET MARC se plaint de troubles du voisinage consistant en des nuisances sonores et des vibrations, émanant d’un caisson de ventilation, qui proviendraient de l’immeuble, mitoyen au sien, situé au [Adresse 5]. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 novembre 2025, la société DEWAILLY ET MARC a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devant le juge des référés afin de :
ORDONNER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] d’entreprendre tous travaux nécessaires afin de faire cesser le trouble manifestement illicite lié à l’installation d’un appareil de climatisation au droit de l’immeuble du [Adresse 8] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la société DEWAILLY ET MARC la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la requérante, représentée, maintient ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], régulièrement assigné par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En l’espèce, s’il est établi qu’un caisson de ventilation est installé au dernier étage de l’immeuble situé [Adresse 6], la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence concrète des nuisances sonores et vibratoires alléguées. En l’absence d’éléments de preuve (comme des mesures acoustiques, un constat de commissaire de justice ou tout autre élément circonstancié…), ces griefs ne reposent que sur ses seules affirmations.
De surcroît, les éléments produits ne permettent nullement de déterminer avec certitude si cet équipement constitue une partie privative ou une partie commune de la copropriété.
Dès lors, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est à l’origine d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés pourrait faire cesser, et a fortiori qu’une obligation de faire non sérieusement contestable peut être mise à sa charge.
Par conséquent, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de travaux sollicitées par la demanderesse à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
II- Sur les demandes accessoires
Le demandeur, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En raison du rejet de la demande principale, la demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux de la société DEWAILLY ET MARC ;
Déboutons la société DEWAILLY ET MARC de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le société DEWAILLY ET MARC aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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