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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQLC
S.A.S. SAGA [Localité 1] (RCS [Localité 1] B 068 200 500)
C/
[O] [B],
Le 26/06/1965
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Hervé Boulanger
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. SAGA [Localité 1] (RCS [Localité 1] B 068 200 500), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [B],, demeurant [Adresse 2]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, la société Saga Angers a fait assigner M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Condamner M. [O] [K] au paiement de la somme principale de 45.531,08 euros TTC assortie des intérêts de droit depuis le 23 juin 2023, date des factures impayées :Le condamner en tous les dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Elle expose avoir procédé aux réparations du véhicule Mercedès Benz de M. [O] [K], le véhicule ayant été partiellement détruit à la suite d’un important choc latéral gauche. Les travaux de remise en état ont été chiffrés par le BCA expert désigné par l’assureur AXA à la somme de 44.662,31 euros TTC.
Sur cette base, M. [O] [K] a signé le 14 décembre 2022 l’ordre de réparation.
A l’issue des travaux de plusieurs mois, le véhicule a été présenté au contrôle technique qui n’a révélé aucune défaillance, selon procès-verbal du 14 juin 2023. Une facture d’un montant de 44.841,85 euros a été émise le 23 juin 2023 et M. [O] [K] a établi un chèque et a repris son véhicule.
Le chèque a été rejeté au motif que la signature n’était pas conforme et que la provision était insuffisante.
Elle indique également que la facture de vidange et de révision du véhicule en date du 16 juin 2023 et d’un montant de 689,23 euros n’a pas été payée.
Malgré mise en demeure du 13 novembre 2023, aucun paiement n’est intervenu.
Assigné à sa dernière adresse connue, M. [O] [K] n’a pas constitué avocat.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches précisant que selon le frère de l’intéressé, M. [O] [K] serait retourné vivre au Maroc sans plus de précision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2025.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La société Saga [Localité 1] produit la photocopie du certification d’immatriculation justifiant que M. [O] [K] est bien propriétaire du véhicule litigieux.
Elle produit également l’analyse de l’expert BCA sur le montant des travaux nécessaire à la réparation du véhicule accidenté, estimé à 44.662,31 euros.
Il est précisé sur ce document que le règlement ne sera pas réglé directement par la compagnie d’assurance.
Elle produit un ordre de réparation en date du 14 décembre 2022 signé par M. [O] [K].
Il est par ailleurs justifié que M. [O] [K], le 23 juin 2023, a établi un chèque de 44.841,85 euros en paiement de la facture du même jour éditée par la société Saga [Localité 1].
Il est ensuite justifié que le chèque a été rejeté selon avis de rejet du 21 septembre 2023 au motif d’une signature non conforme et d’une provision absente ou insuffisante.
Il est enfin justifié d’une facture du 16 juin 2023 d’un montant de 689,23 euros correspondant à la vidange du même véhicule.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [K] a donné un ordre de réparation de son véhicule accidenté, a réceptionné le véhicule réparé le 23 juin 2023 en émettant un chèque en paiement. Le paiement n’a pas été effectif dès lors que le chèque a été rejeté pour anomalie de signature et absence de provision.
Malgré mise en demeure, il ne s’est pas acquitté du paiement effectif des réparations ni celui de la vidange bien qu’il ait repris possession de son véhicule.
La demande en paiement de la facture de réparation ainsi que celle relative à la vidange est bien fondée.
En conséquence, M. [O] [K] est condamné au paiement de la somme de 45.531,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de remise à la Poste de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’instance, M. [O] [K] est condamné aux dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne M. [O] [K] à payer à la société Saga [Localité 1] la somme de 45.531,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;
— Condamne M. [O] [K] à payer à la société Saga [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [O] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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