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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx elec professionnelles, 6 nov. 2025, n° 24/05712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat, Syndicat FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT c/ FO, Société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE, Société SN PERFECT |
Texte intégral
— N° RG 24/05712 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
____________________
Jugement du 06 novembre 2025
N° RG 24/05712 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZUJ
Minute N° 25/00011
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Camille MARTY
Copie délivrée
le :
à : Syndicat FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT
Société SN PERFECT
Syndicat FO
Madame [BV] [P]
Monsieur [CZ] [VX]
Madame [PK] [W]
Monsieur [L] [FX] [N]
Madame [NC] [B]
Monsieur [WM] [J]
Madame [JB] [M]
Madame [I] [CK]
Madame [HA] [IL]
Monsieur [DO] [RN]
Madame [JI] [O]
Madame [H] [X]
Madame [Y] [ZY]
Madame [U] [Z]
Madame [ST] [WE]
Madame [ED] [G]
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Martin BENOIST, avocat au barreau de PARIS
Syndicat FO
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, non comparant
Madame [BV] [P]
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante
Monsieur [CZ] [VX]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 15]
non comparant
Madame [PK] [W]
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante
Monsieur [L] [FX] [N]
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparant
Madame [NC] [B]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26]
non comparante
Monsieur [WM] [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparant
Madame [JB] [M]
[Adresse 19]
[Localité 28]
non comparante
Madame [I] [CK]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
Madame [HA] [IL]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
Monsieur [DO] [RN]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 18]
non comparant
Madame [JI] [O]
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
Madame [H] [X]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non comparante
Madame [Y] [ZY]
[Adresse 30]
Chez [Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante
Madame [U] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante
Madame [ST] [WE]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
Madame [ED] [G]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 27]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LEVALLOIS Camille
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 25 septembre 2025
Des élections en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) ont été organisées au sein de la société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE (ci-après, la société SN PERFECT).
Aux termes du protocole d’accord préélectoral signé le 12 septembre 2024, il était prévu l’élection de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants au sein d’un collège unique. Le premier tour devait avoir lieu le 31 octobre 2024 et le protocole prévoyait la possibilité d’un vote présentiel ou par correspondance.
Le 15 octobre 2024, un avenant au protocole d’accord préélectoral a été conclu aux fins de décaler le calendrier initialement prévu, le premier tour étant désormais fixé au 16 décembre 2024.
L’ensemble des sièges a été pourvu à l’issue du premier tour des élections.
Par une requête du 23 décembre 2024, reçue au greffe le 26 décembre 2024, arguant d’irrégularités au cours du scrutin, le syndicat Francilien de la Propreté CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’annulation des élections des membres de la délégation du personnel du CSE intervenues au sein de la société SN PERFECT.
L’affaire a été appelé à l’audience du 13 février 2025. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois successifs pour respect du contradictoire, aux audiences des 27 mars 2025, 22 mai 2025, 3 juillet 2025, puis du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues.
Au cours de l’audience, le Syndicat Francilien de la Propreté CFDT, représenté par son conseil, se référant expressément aux termes de ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
Annuler le premier tour des élections (titulaires et suppléants) organisé au sein de la société SN PERFECT le 16 décembre 2024 ; Subsidiairement, annuler le premier tour du scrutin des élections des suppléants organisé au sein de la société SN PERFECT le 16 décembre 2024 ; Ordonner à la société SN PERFECT d’organiser de nouvelles élections dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Condamner la société SN PERFECT à verser au Syndicat Francilien de la Propreté CFDT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que le Syndicat Francilien de la Propreté CFDT a indiqué à l’audience ne pas maintenir ses demandes avant-dire droit tendant à voir ordonner à la société SN PERFECT de produire différentes pièces, ces éléments ayant été spontanément communiqués au cours de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat Francilien de la Propreté CFDT (ci-après, le SFP CFDT) fait valoir que l’annulation des élections est encourue en présence d’irrégularités constatées au cours du scrutin directement contraires aux principes généraux du droit électoral, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’influence de ces irrégularités sur l’issue du scrutin. A ce titre, le SFP CFDT soutient d’abord que le principe du secret du vote n’a pas été respecté, en l’absence d’isoloir qui aurait été mis à la disposition des électeurs, et en l’absence d’urnes électorales, les bulletins de vote ayant été directement placés sur le bureau et non dans l’urne commandée par l’employeur, ainsi que cela résulterait de l’attestation du délégué de liste CFDT et des photos prises le jour du scrutin. Le SFP CFDT soutient ensuite qu’ont été prises en compte des enveloppes de vote non émargées par les électeurs, cette formalité étant pourtant considérée comme substantielle pour assurer la sincérité du scrutin. Le SFP CFDT soutient encore que la liste d’émargement est affectée de graves irrégularités, celle-ci n’étant pas signée par les membres du bureau de vote, contenant de nombreuses incohérences, notamment en mentionnant un nombre de votants différent de celui apparaissant sur le procès-verbal des élections et en ne mentionnant pas l’ensemble des votants. Enfin, le SFP CFDT fait encore état d’irrégularités concernant la proclamation des résultats du scrutin des suppléants, dans la mesure où ont été proclamés élus suppléants certains candidats qui étaient déjà élus titulaires.
En défense, se référant expressément aux termes de ses conclusions, la société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Recevoir la société SN PERFECT en ses demandes et prétentions ;Constater la régularité du premier tour des élections des membres titulaires ; Annuler les élections des membres suppléants suivants : Monsieur [DO] [RN] ;Monsieur [WM] [J] ; Madame [JI] [O] ; Monsieur [L] [FX] [N] ; Madame [HA] [IL] ; Monsieur [CZ] [VX] ; Proclamer en lieu et place les élections des membres suppléants suivants : Monsieur [CZ] [ET] ; Madame [E] [SL] [V] ;Monsieur [D] [F] ; Madame [TB] [C] ; Monsieur [K] [XC] ; Madame [T] [A] [FH] ; Subsidiairement, annuler le premier tour des élections des membres suppléants ; Ordonner à la société SN PERFECT d’organiser de nouvelles élections des membres suppléants ; Dire n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Condamner le SFP CFDT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées par le SFP CFDT, la société SN PERFECT fait valoir que les irrégularités alléguées ne sont pas établies et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas de nature à entraîner l’annulation des scrutins en l’absence d’incidence sur les résultats du vote. La société SN PERFECT soutient que les photographies et attestations versées aux débats par le syndicat requérant ne sont pas de nature à démontrer que des votes par correspondance auraient été dépouillés et pris en compte alors qu’ils ne comportaient pas de signature. Elle fait valoir que la régularité des opérations de vote, notamment de la prise en compte des votes par correspondance, résulte des attestations qu’elle produit aux débats ainsi que du procès-verbal du commissaire de justice ayant supervisé les opérations de vote. En particulier, elle soutient que l’utilisation d’un isoloir et d’une urne résulte de ce procès-verbal de constat.
La société SN PERFECT admet en revanche les irrégularités invoquées par le SFP CFDT concernant la proclamation des résultats des élus suppléants et sollicite donc l’annulation de leur élection et la proclamation, en lieu et place, de l’élection des candidats placés juste après eux sur les listes.
Aux termes d’un mail du 24 septembre 2025, le syndicat Force Ouvrière des salariés de propreté et services associés Ile-de-France (ci-après, le SFOSPSA IDF), représenté par son conseil, a sollicité une dispense de comparution, son conseil étant empêché, et a indiqué s’en référer expressément aux termes de ses conclusions en défense communiquées le 16 juin 2025. Aux termes de ses conclusions, il demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du Syndicat Francilien de la Propreté CFDT tendant à l’annulation du 1er tour des élections des membres titulaires et suppléants du CSE de la société SN PERFECT ; Constater la régularité des élections du CSE au sein de la société SN PERFECT ; Tout du moins confirmer l’élection des 11 membres titulaires et des 5 membres suppléants non simultanément déclarés titulaires du syndicat FO, car parfaitement régulières ; Condamner le Syndicat Francilien de la Propreté CFDT à verser au syndicat Force Ouvrière des salariés de propreté et services associés Ile-de-France (SFOSPSA IDF) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat Force Ouvrière des salariés de propreté et services associés Ile-de-France (SFOSPSA IDF) fait valoir que les irrégularités alléguées ne sont pas démontrées. Il fait valoir que la présence d’une urne et d’un isoloir est démontrée par les attestations versées aux débats ainsi que par le constat d’huissier produit par l’employeur. Il soutient qu’il n’est pas davantage démontré par le requérant que des votes par correspondance ne comportant pas de signature aient pu être pris en compte. Enfin, le SFOSPSA IDF admet l’irrégularité de la proclamation de l’élection de certains élus suppléants alors qu’ils étaient déjà élus titulaires.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande d’annulation des élections des membres titulaires et suppléants du CSE de la société SN PERFECT
Les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement des élections des membres du comité social et économique directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections.
— N° RG 24/05712 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZUJ
Les autres irrégularités ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné en qualité de délégué syndical.
Parmi les principes généraux du droit électoral, figurent notamment l’exercice personnel du droit de vote et le secret du vote, la loyauté et la sincérité du scrutin, la transparence des opérations électorales, ainsi que l’obligation de neutralité de l’employeur.
Il appartient à celui qui invoque la violation d’un principe général du droit électoral ou de toute autre irrégularité d’en rapporter la preuve.
Sur les irrégularités alléguées portant sur le respect du caractère confidentiel du vote
Aux termes de l’article L.2314-26 du code du travail, l’élection des membres du CSE a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Le caractère secret du vote étant un principe général du droit électoral, l’absence de dispositif permettant l’isolement des électeurs implique l’annulation des élections, même s’il n’est pas démontré que cette irrégularité a eu une influence sur le résultat du scrutin.
Les bulletins sont déposés dans une urne fermée jusqu’au terme du scrutin, pour garantir l’intégrité de celui-ci.
En l’espèce, le SFP CFDT soutient que la société SN PERFECT aurait méconnu le caractère secret du vote en ne mettant pas à la disposition des électeurs votant physiquement au sein de l’entreprise un isoloir, et n’aurait pas garanti la sincérité du scrutin en plaçant les bulletins de vote sur le bureau et non dans l’urne prévue à cet effet.
Il produit à l’appui de ses allégations une attestation de Monsieur [CA], délégué de liste CFDT, relatant ces irrégularités, ainsi que des photos prises par ce dernier et constatées au sein d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, sur lesquelles il est possible de distinguer des bulletins de vote positionnés sur la table et non dans l’urne. Ces photos sont toutefois dépourvues de valeur probante dans la mesure où elles ne sont pas datées et ont pu être prises postérieurement à l’ouverture de l’urne pour procéder au dépouillement. Les irrégularités ainsi alléguées sont au surplus contestées par la société SN PERFECT, qui s’appuie sur un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le jour des opérations de vote, dont il ressort la présence d’un isoloir avec un rideau opaque, ainsi que d’une urne transparente vide, fermée par deux serrures.
En conséquence, les irrégularités tirées de l’absence d’utilisation de l’urne et de l’absence d’isoloir ne sont pas matériellement établies par le syndicat requérant et ne sauraient donner lieu à annulation du scrutin.
Sur les irrégularités alléguées portant sur les modalités de prise en compte des votes par correspondance
Il est constant qu’en cas de vote par correspondance, la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales.
A ce titre, le protocole d’accord préélectoral prévoyait expressément, en son article 8.5, que « l’enveloppe de vote doit obligatoirement porter la mention au dos du nom de l’expéditeur accompagné de sa signature, sous peine de nullité ».
L’employeur est tenu de conserver l’enveloppe extérieure, laquelle constitue le seul moyen d’opérer un contrôle ultérieur sur le respect de cette formalité substantielle.
En l’espèce, le SFP CFDT soutient que cette prescription n’a pas été respectée, s’appuyant sur deux attestations des délégués de liste CFDT ainsi que sur les photos prises par Monsieur [CA], sur lesquelles sont visibles des enveloppes ouvertes dépourvues de signature.
Si sont versées aux débats par la société SN PERFECT les 112 enveloppes écartées comme nulles lors du dépouillement, ne sont pas produites en revanche les enveloppes prises en compte, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de vérifier que chacun des votes pris en compte comportait bien un émargement de la part de son auteur.
Il y a lieu en conséquence de retenir que l’irrégularité tenant au défaut d’émargement des votants par correspondance est établie.
Sur les irrégularités alléguées portant sur la liste d’émargement
L’article L.62-1 du code électoral prévoit que, pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. […] Cette liste constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.
Au surplus, en vertu de l’article R.62 du code électoral, dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau.
Il est constant que l’absence de signature de la liste d’émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, cette absence de signature constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.
En l’espèce, ainsi que le fait valoir le SFP CFDT, il convient de constater qu’il résulte de la comparaison de la liste d’émargement avec le procès-verbal de résultat des élections que le nombre de votants mentionné sur chacun de ces documents n’est pas le même, sans qu’aucune explication ne soit fournie par l’employeur à ce titre.
En outre, il ressort de l’analyse des enveloppes considérées comme nulles et produites aux débats que, outre 94 enveloppes écartées car ne comportant pas l’indication de leur expéditeur et 2 enveloppes écartées au motif que leur expéditeur était dans l’entreprise depuis moins de trois mois, 16 enveloppes ont été écartées avec la mention « nul » alors qu’elles ne comportent pas de signature de leur expéditeur. Toutefois, il y a lieu de relever que, sur ces 16 enveloppes, 13 expéditeurs ne figurent pas sur la liste d’émargement. Surtout, 2 expéditeurs sont mentionnés sur la liste d’émargement comme votants, alors que leur vote figure parmi les votes nuls et que le bulletin de vote est demeuré au sein de l’enveloppe mise à l’écart comme nulle.
Dans le même ordre d’idées, le SFP CFDT produit deux attestations. La première attestation émane d’une salariée, Madame [PK] [NS] épouse [W]. Si, contrairement aux allégations du SFP CFDT, cette dernière figure bien sur la liste d’émargement sous son nom d’épouse, il n’en demeure pas moins qu’alors même qu’elle atteste avoir voté, elle n’est pas mentionnée comme votante sur la liste d’émargement. La seconde attestation émane d’une autre salariée, Madame [RA] [S] [OV] [R] [LJ], affirmant ne pas avoir pu voter car elle était en congés mais figurant sur la liste d’émargement comme votante. Il y a lieu d’ajouter qu’est également produit par le SFP CFDT le matériel de vote de Madame [LJ], resté en sa possession.
Enfin, il ressort de l’analyse de la liste d’émargement produite aux débats par la société SN PERFECT que celle-ci ne comporte aucune signature des membres du bureau de vote, contrairement aux exigences de l’article R.62 du code électoral.
Les irrégularités affectant la liste d’émargement sont dès lors matériellement établies.
Les attestations émanant du bureau de vote et visant à attester sur l’honneur de la régularité du scrutin, de même que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, ne sauraient, comme le prétend la société SN PERFECT, pallier les défauts de la liste d’émargement et la non-conservation des enveloppes extérieures des votes par correspondance.
De même, s’agissant de la méconnaissance de principes généraux du droit électoral, il est vain de soutenir, comme le fait la société SN PERFECT, que les irrégularités ainsi constatées n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du scrutin.
Dans ces conditions, il convient d’annuler le premier tour des élections, scrutins titulaires et suppléants, organisé au sein de la société SN PERFECT et d’enjoindre à cette dernière d’organiser de nouvelles élections.
Sur la demande tendant à voir ordonner une astreinte
Les articles L.131-1 et suivants du code des procédures d’exécution permettent au juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le SFP CFDT ne justifie pas d’une mauvaise foi ni d’une réticence de l’employeur à organiser le processus électoral, de sorte que la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société SN PERFECT à verser au SFP CFDT la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SN PERFECT et le syndicat Force Ouvrière des salariés de propreté et services associés Ile-de-France (SFOSPSA IDF) seront déboutés de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Annule le premier tour des élections en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE), scrutins titulaires et suppléants, organisé au sein de la société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE dont les résultats ont été proclamés le 16 décembre 2024 ;
Enjoint à la société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE d’organiser de nouvelles élections en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) dans les meilleurs délais ;
Déboute le Syndicat Francilien de la Propreté CFDT de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte à l’encontre de la société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE ;
Condamne la société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE à verser au Syndicat Francilien de la Propreté CFDT la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE et le syndicat Force Ouvrière des salariés de propreté et services associés Ile-de-France (SFOSPSA IDF) de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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