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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 nov. 2024, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01031 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICVE
AFFAIRE : [X] / [C]
IFPA
Copie exécutoire le 14 novembre 2024
aux parties par LRAR
Expédition le 14 Novembre 2024
à la SELARL [12]
DEMANDEUR :
Madame [T] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocate au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03280 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [C]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : E. LAIGRE
C. GRILLAT
GREFFIER : S. EL BOUCHTY
DÉPOT DE DOSSIER : à l’audience du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Mme. la Présidente et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires, en date du 16 juillet 2024.
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [K], [H] [C]
Né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (Côte d’Or)
et
Madame [T] [X]
Née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (Côte d’Or)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 14] (Côte d’Or)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 11 août 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [Y] à la mère, Madame [T] [X],
RAPPELLE que l’autre parent conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à 110 euros par mois, la pension alimentaire que devra verser d’avance, toute l’année, avant le 5 de chaque mois, Monsieur [K] [C] à Madame [T] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], et, en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de la-dite somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX03], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [C], né le [Date naissance 10] 2023 à [Localité 15] (Côte d’Or), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [T] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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