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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2JO
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME,
dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [Y] [J]
née le 31 Mars 2002,
demeurant 43 rue Georges Allain – 3ème étage, Appt 006 – 76620 LE HAVRE
non comparante, non représentée
Monsieur [K] [L]
né le 25 Juillet 2003 à MONTIVILLIERS (76290),
demeurant 23 rue des Roses – 76610 LE HAVRE
représenté par Me Catherine CHALONY de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, susbtitué par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2024, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76), a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [L] portant sur un logement conventionné, appartement 006, escalier 1, étage 3, dans le groupe Le Havre Mont Gaillard Cath 1 situé 43 rue Georges Allain au HAVRE (76600), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer de 381,85 euros, outre une provision sur charges.
Monsieur [K] [L] a donné congé par lettre reçue par le bailleur le 9 avril 2024.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation d’impayés de Madame [Y] [J] le 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2 374,23 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 20 novembre 2024, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Madame [J] a donné congé par lettre reçue par le bailleur le 14 février 2025, sollicitant à pouvoir bénéficier d’un préavis d’un mois en raison de la perte de son emploi. Sur demande de justification du bailleur, Madame [J] lui a transmis une attestation France TRAVAIL mentionnant une fin d’emploi au 6 juillet 2024. Par lettre du 28 février 2025, le bailleur lui a indiqué qu’en l’absence d’une perte d’emploi proche de la date de son congé, elle était tenue d’un préavis de trois mois expirant au 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, HABITAT 76 a fait assigner Madame [J] et Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE pour lui demander de :
— constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail ;
— dire que Madame [J] est occupante sans droit ni titre ;
— être autorisée à faire procéder à son expulsion ;
— condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [L] à lui payer la somme de 3 934,61 euros au titre de l’arriéré arrêté au 27 janvier 2025 ;
— condamner Madame [J] à lui payer la somme de 71,57 euros au titre de l’arriéré pour la période du 28 au 31 janvier 2025 ;
— condamner Madame [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— condamner in solidum Madame [J] et Monsieur [L] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025.
Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 25/00366.
Madame [J] a restitué les lieux le 14 mai 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 juillet 2025, a été renvoyée à celle du 13 octobre 2025, puis à celle du 8 décembre 2025 pour citation de Madame [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, HABITAT 76 a fait assigner Madame [J] pour l’audience du 8 décembre 2025 en actualisant ses demandes formées à son encontre à la somme de 5 612,37 euros au titre de l’arriéré restant dû en principal au 30 octobre 2025 et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 25/01038.
L’affaire été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle les deux instances ont été jointes sous le n° de RG 25/00366
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 8 décembre 2025, HABITAT 76, représentée par son conseil, a repris les termes de ses assignations. Il indique renoncer à ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la fixation d’une indemnité d’occupation, les défendeurs ayant quitté les lieux. Il soutient que la dette, actualisée au 5 décembre 2025, s’élève à 5 284,92 euros, hors frais de procédure et demande que Madame [J] et Monsieur [L] soient condamnés solidairement à lui payer à ce titre une somme de 3 299 euros, considérant que Monsieur [L] est tenu solidairement au paiement de la dette jusqu’au 27 janvier 2025, Madame [J] devant être condamnée seule pour le surplus. Il expose que Madame [J] a déposé en septembre 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement. Enfin, HABITAT 76 indique ne pas être opposé à la demande de Monsieur [J] tendant à pouvoir apurer sa dette en 36 mois, dès lors qu’il s’agit de mensualités égales.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 50 euros, avec paiement du solde en une 36ème mensualité. Il expose vivre actuellement chez ses parents et être en formation sans percevoir de revenus. Il indique que ses parents ont payé à Madame [J] une somme de 800 euros pour régler les loyers d’avril et de mai 2024, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que ces derniers ont déposé une plainte à son encontre le 20 novembre 2024 pour abus de confiance.
Madame [J], bien que régulièrement citée à domicile pour l’audience 8 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la renonciation par HABITAT 76 de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation
Il sera constaté qu’HABITAT 76 renonce à ces demandes, les lieux ayant été restitués.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
Selon le VI de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la colocation : la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 40 I et III de cette même loi, les dispositions de l’article 8-1 ne sont pas applicables :
aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;aux logements régis par une telle convention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’HABITAT 76 est un organisme d’HLM et il produit en tout état de cause une convention avec l’Etat portant sur le groupe Mont Gaillard dans lequel se situe le logement en cause. Le bail indique d’ailleurs expressément qu’il porte sur un logement conventionné.
Les stipulations contractuelles relatives à la durée de la solidarité entre les copreneurs doivent donc s’appliquer.
En l’espèce, le bail comporte en son article 1 une clause de solidarié stipulant que « les copreneurs s’engagent de manière indivisible et solidairement entre eux pour l’exécution de l’intégralité des caluses du présent contrat et des obligations financières qui en découlent, et ceci, pendant toute sa durée ainsi qu’au cas où l’occupation se trouverait prolongée de fait ou de droit. En cas de congé délivré par l’un des copreneurs (hors régimes légaux ci-dessous), il restera tenu solidairement avec celui (ou ceux) resté(s) dans les lieux pendant une durée d’un an à compter de la réception par l’Office de la lettre de congé, et ce, nonobstant l’échéance de la tacite reconduction ».
HABITAT 76 verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique une somme de 5 284,92 euros restant due au 5 décembre 2025, hors frais de procédure.
A cet égard, Monsieur [L] a donné congé par lettre reçue par le bailleur le 9 avril 2024.
Il résulte toutefois de l’assignation d’HABITAT 76 et de ses demandes reprises à l’audience qu’il arrête la période de solidarité de Monsieur [L] au 27 janvier 2025 et qu’il ramène la demande formée à son encontre à ce titre à la somme de 3 299 euros, laquelle n’a pas été contestée en défense.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [L] à payer à HABITAT 76 la somme de 3 299 euros et de condamner seule Madame [J] à lui payer le surplus, soit la somme de 1 985,92 euros.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [J]
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile : Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
En l’espèce, HABITAT 76 ne s’oppose pas à ce que Monsieur [J] puisse apurer sa dette en 36 mois dès lors qu’il s’agit de mensualités égales.
Il convient dès lors de lui accorder ces délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [L] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de sa dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] et Monsieur [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in soldium aux dépens y inclus notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de la saisine de la CAF, de l’assignation du 2 avril 2025 et de sa notification à la préfecture, mais à l’exception du coût de l’assignation du 31 octobre 2025 qui sera supporté par Madame [J] seule.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] et Monsieur [L] seront condamnés in solidum à payer à HABITAT 76 une somme de 250 euros et Madame [J] à lui payer seule au surplus une somme de 250 euros au titre de ces dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’ HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME renonce à ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [Y] [J] et de Monsieur [K] [L] et à la fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [L] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 3 299 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 1 985,92 euros au titre du surplus des sommes restant dues au 5 décembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [K] [L] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels d’un montant de 91 euros et d’un 36ème versement devant apurer le solde dû ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette de Monsieur [K] [L] deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [L] aux dépens y inclus notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de la saisine de la CAF, de l’assignation du 2 avril 2025 et de sa notification à la préfecture, à l’exception du coût de l’assignation du 31 octobre 2025 qui sera supporté par Madame [J] seule ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [L] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE au surplus Madame [Y] [J] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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