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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 23/14925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14925
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGO
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1360
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. OPTION SPORT AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 02 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14925 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGO
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Selon bon de commande du 15 avril 2021, M. [S] [C] a acquis auprès de la SASU O.S.A. Option Sport Automobile (ci-après la société OSA) un véhicule d’occasion Mini Cooper S immatriculée [Immatriculation 7] pour le prix de de 6.500 euros.
Par lettre recommandée du 16 juin 2021, M. [C] a mis en demeure le vendeur de procéder aux réparations nécessaires pour la remise en état de son véhicule et à défaut de lui restituer le prix, faisant état de l’absence de fonctionnement des rétroviseurs, de l’ouverture à distance, des sièges chauffants, de la climatisation, et de la présence d’une fuite d’huile.
Le 8 septembre 2021, le cabinet Setex, désigné par l’assureur protection juridique de M. [C], a réalisé une expertise du véhicule. La société OSA ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise.
M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance en date du 14 mars 2022, a ordonné une mesure d’expertise. M. [X] [H] désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 18 août 2023.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, M. [C] a fait assigner la société OSA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet Cadexa 21,
Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [X] [H],
Déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes Monsieur [S] [C] et se faisant,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule vendu par la société Option Sport Automobile (O.S.A.) à Monsieur [C] dont l’expert judiciaire a constaté que le véhicule était affecté d’un vice rendant ce véhicule impropre à sa destination et que la société Option Sport Automobile avait trompé Monsieur [C] sur la qualité du véhicule vendu.
Condamner la société Option Sport Automobile (O.S.A.) à rembourser à Monsieur [C] la somme de 6 500 Euros avec intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 16 juin 2021 et à venir reprendre à ses frais le véhicule immobilisé à l’adresse du [Adresse 3].
Condamner la société Option Sport Automobile (O.S.A.) à régler à Monsieur [C] une somme de 5 346 Euros au titre de la privation de jouissance de l’usage du véhicule correspondant à 27 mois ou 810 jours soit un montant de 810 jours X 6, 60 Euros/jour.
Condamner la société Option Sport Automobile (O.S.A.) à régler à Monsieur [C] la somme de 625, 76 Euros au titre des frais d’assurance pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un véhicule dont il n’a plus l’usage comme l’établissent les quittances d’assurance produites pour les années 2021, 2022 et 2023 et validées par Monsieur [X] [H] dans son rapport d’expertise judiciare.
Condamner la société Option Sport Automobile (O.S.A.) à régler à Monsieur [C] une somme de 2 000 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral subi.
Condamner la société Option Sport Automobile (O.S.A.) à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
Condamner la société Option Sport Automobile (O.S.A.) aux entiers dépens ».
Aux visas des articles 1641 et suivants et 1137 du code civil, M. [C] estime que la responsabilité de la société OSA est engagée en sa qualité de vendeur professionnel non seulement en raison du vice caché affectant le véhicule, mais également parce qu’elle l’a trompé sur la qualité du véhicule vendu. Il prétend que la société OSA ne peut pas ignorer le défaut électrique du bien vendu dès lors que postérieurement à la vente, la voiture lui avait été confiée pour procéder à des réparations dans le but de corriger ce désordre.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
La société OSA, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera observé que les dispositions de l’article 1137 du code civil, visées par M. [C] dans son dispositif, sont inopérantes à fonder sa demande en résolution judiciaire de la vente, cette sanction n’était pas expressément prévue par la loi. Dans ces circonstances, le tribunal s’attachera à examiner ce litige aux visas des articles 1641 et suivants du code civil, également cités par le demandeur.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Selon l’article 1643 de ce code, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que :
— « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
— « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, aux termes de ses opérations, l’expert judiciaire constate :
— une forte odeur de brûlé à l’intérieur de l’habitacle ;
— que la platine gauche de commandes des rétroviseurs et des sièges est partiellement détruite par fusion de ses connectiques ;
— que les fils du circuit électrique sont fondus, particulièrement au niveau de leurs connectiques sur la platine de commandes ;
— des rémanences de fusion de fils électriques à divers endroits sur le faisceau principal du véhicule ;
— que la climatisation n’est pas fonctionnelle ;
— dans le coffre arrière, la présence d’un kit Bluetooth accessoire, relativement ancien, connecté avec amateurisme sur le circuit électrique du véhicule.
Sur l’origine des désordres, il expose que « la cause du court-circuit électrique (…) est à rechercher dans une pose non conforme du kit Bluetooth qui a provoqué un court-circuit sur le faisceau principal », qualifiant cette anomalie de « majeure ».
Il précise que « l’origine du court-circuit était présente sur le véhicule au jour de l’achat, puisque M. [C] a bien demandé la réparation des symptômes de ces désordres dès sa prise en main. De plus le Garage « LINAT AUTO [Localité 6] », qui est intervenu (…) en mai 2019, avait déjà constaté à l’époque que la commande des rétroviseurs était en court-circuit et par sécurité avait retiré le fusible d’alimentation correspondant ».
Il considère que le véhicule « est impropre à son usage, présente un risque d’incendie par court-circuit » et est « économiquement non réparable », au vu du coût des réparations qu’il évalue à 5.600 euros.
L’expert retient « l’entière responsabilité du professionnel (…) au motif d’avoir trompé M. [C] sur la qualité du véhicule qui s’est rapidement révélé impropre à son usage, implication aggravée par son manquement dans le cadre de son intervention post-vente ».
Il ressort de ces conclusions que le véhicule présente des désordres, résultant d’un court-circuit électrique, le rendant impropre à son usage compte tenu du risque d’incendie. Au regard des pièces mises aux débats et notamment de la facture du garage Linat Auto [Localité 6] du 29 mai 2019, le court-circuit était déjà présent avant la vente et avait conduit ce réparateur a retiré le fusible de la commande des rétroviseurs extérieurs. En tant que vendeuse professionnelle, la société OSA ne pouvait ignorer ces désordres, lesquels ne pouvaient pas être décelés par M. [C], acheteur profane, au jour de la vente.
La garantie de la société OSA est par conséquent acquise sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur l’action rédhibitoire
En application de l’article 1644 précité, l’acheteur d’un bien atteint d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [C] tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 15 avril 2021 avec la société OSA.
La société OSA sera condamnée à restituer à M. [C] le prix de vente, soit la somme de 6.500 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de la mise en demeure adressée à la société défenderesse.
M. [M] devra restituer le véhicule à la société OSA selon des modalités à convenir par les parties et aux frais de la société.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il est de principe que le vendeur professionnel est réputé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu. Compte tenu de sa qualité de professionnelle, la société OSA doit donc réparer l’intégralité du préjudice provoqué par les vices affectant le véhicule vendu à M. [C].
Sur le préjudice de jouissance
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est pas tenu par la méthode de calcul appliquée par l’expert judiciaire.
En l’espèce, il est acquis que le véhicule de M. [C] a été immobilisé dès le mois de septembre 2021, date à laquelle il a fait l’objet d’une première expertise par le cabinet Setex. Il est certain que cette immobilisation sur une longue durée a causé un trouble dans ses droits. M. [C] n’allègue toutefois pas avoir engagé une quelconque dépense afin de procéder au remplacement du véhicule et n’explique pas en quoi l’immobilisation jusqu’à la date de l’assignation lui aurait été particulièrement préjudiciable. Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens, son préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice matériel (frais d’assurance)
M. [C] justifie, par la production d’extraits de son compte bancaire, avoir acquitté la somme de 625.76 euros au titre des cotisations d’assurance afférentes au véhicule pour la période du 5 mai 2021 au 5 avril 2023. Dès lors que le véhicule n’était pas en état de circuler sur cette période et que cette dépense a été faite en vain par M. [C], la société OSA sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [C] ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue du fait de la résistance abusive de la société OSA à répondre, tant aux convocations de l’expert amiable que de l’expert judiciaire. Il sera en conséquence débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société OSA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société OSA sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 15 avril 2021 entre M. [S] [C] et la SASU O.S.A. Option Sport Automobile portant sur le véhicule d’occasion Mini Cooper S immatriculée [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la SASU O.S.A. Option Sport Automobile à restituer à M. [S] [C] la somme de 6.500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
ORDONNE à M. [S] [C] de restituer le véhicule d’occasion Mini Cooper S immatriculée [Immatriculation 7] à la SASU O.S.A. Option Sport Automobile qui supportera les frais afférents à cette restitution ;
CONDAMNE la SASU O.S.A. Option Sport Automobile à payer à M. [S] [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU O.S.A. Option Sport Automobile à payer à M. [S] [C] la somme de 625.76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU O.S.A. Option Sport Automobile à payer à M. [S] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU O.S.A. Option Sport Automobile aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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