Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24/06367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 AVRIL 2026
N° RG 24/06367 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSC4
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [Y] [E], née le 9 octobre 1991 à [Localité 1], coiffeuse, de nationalité française, Demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [P] [U], né le 11 juin 1991, de nationalité portugaise, carrossier-peintre, Demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
représenté par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [B] [Q], né le 27 février 1979 à [Localité 3] (78), de nationalité française,
infirmier, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Madame [V] [T] épouse [Q], née le 20 février 1980 à [Localité 5] (78), de nationalité française, auxiliaire de puériculture, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026, prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 février 2020, Mme [Y] [E] et M. [P] [U] ont acquis de M. [B] [Q] et Mme [V] [L] épouse [Q] une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section AH N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 2], au prix de 220 700 euros.
L’acte de vente précise en page 34, l’absence d’opération de construction ou de rénovation depuis 10 ans et que « l’aménagement du sous-sol a été réalisé par le précédent propriétaire, sans aucune autorisation ». Il indique également au paragraphe « État du bien » que l’acquéreur est sans recours contre le vendeur notamment en raison des vices cachés.
Quelques semaines après leur acquisition, Mme [E] et M. [U], se plaignant de défauts de planéité du lambris du plafond des deux chambres situées au sous-sol, ont entrepris de déposer ces lambris pour refaire ledit plafond et ont notamment constaté des signes d’effondrement de la structure et un affaissement affectant le plancher de la cuisine située au rez-de-chaussée.
Par acte d’huissier du 9 février 2022, Mme [E] et M. [U] ont fait assigner M. et Mme [Q] devant ce tribunal en paiement de dommages et intérêts principalement sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et, subsidiairement, sur la faute dolosive du constructeur de l’article 1792-1 du code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/00889.
Suivant ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [K] [O] en qualité d’expert.
Mme [O] a déposé son rapport le 11 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [E] et M. [U] ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle et demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
− Dire et juger que le bien vendu par les époux [Q] aux consorts [E] [U] est affecté de vices cachés rendant le bien impropre à sa destination d’habitation,
— Condamner les époux [Q] à verser aux consorts [E] [U] les sommes suivantes : • 39 961,89 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
• 65 929 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
• 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1212-1, 1137, 1139 et 1792 du code civil,
− Dire et juger que la responsabilité décennale des époux [Q] est engagée en leur qualité de constructeur du bien vendu,
— Condamner les époux [Q] à verser aux consorts [E] [U] les sommes suivantes :
• 39 961,89 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
• 45 208 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
• 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [Q] à verser aux consorts [E] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner les époux [Q] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 11 811,60 euros ».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/06367.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. et Mme [Q] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,
— Constater la prescription de l’action sur le terrain de la garantie décennale,
— Condamner M. [U] et Mme [E] à verser à M. et Mme [Q] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] et Mme [E] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Julien AUCHET par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [U] et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2224 et 1792 du code civil,
− Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Q],
− Condamner les époux [Q] à verser aux consorts [E] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
− Les Condamner aux dépens de l’incident. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour les plaidoiries le 12 janvier 2026. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil
M. et Mme [Q] font valoir que pour engager leur responsabilité au titre de la garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, il appartient à Mme [E] et M. [U] de démontrer l’existence de travaux de bâtiment constituant un ouvrage.
Ils indiquent avoir acquis le bien en 2006 et avoir effectué des travaux de mise aux normes électriques, de remplacement de fenêtres et de changements de tuyaux PVC mais précisent que le changement de destination du garage pour le transformer en pièces habitables est antérieur à 2006.
Ils affirment que la nécessité de reprendre structurellement le plancher pour le mettre en conformité relève essentiellement de non-conformités d’origine, hors de leur responsabilité.
Ils estiment que les opérations d’expertise judiciaire ont permis de confirmer que la garantie décennale est manifestement expirée s’agissant de travaux d’aménagement réalisés par les précédents propriétaires avant 2006.
Ils se prévalent des déclarations de l’acte de vente du 13 février 2020, aux termes desquelles ils exposent qu’aucune opération de construction ou de rénovation n’a été effectuée depuis dix ans.
Ils indiquent que le diagnostic joint à leur acte d’acquisition du 11 janvier 2006 décrit la distribution des pièces en sous-sol qui correspond aux chambres 2 et 3 de l’acte de vente du 13 février 2020.
Ils s’opposent aux moyens soulevés par Mme [E] et M. [U] relatifs à la faute dolosive.
Mme [E] et M. [U] en réponse, font valoir que l’expert judiciaire aux termes de son rapport expose que le plancher dans la chambre située au rez-de-chaussée présente une flexibilité excessive et un sous-dimensionnement avec solives échancrées au passage des différents tuyaux de plomberie alimentant le rez-de-chaussée et conclut à des défauts structurels significatifs affectant sa solidité.
Ils insistent sur la responsabilité de M. et Mme [Q], M. [Q] étant qualifié de constructeur aux termes du rapport d’expertise judiciaire, lors des travaux qu’ils ont effectués et qui ont dû leur permettre de détecter les défauts structurels du plancher.
Ils rappellent que l’expert judiciaire a relevé que M. [Q] était intervenu sur le plancher intermédiaire au sous-sol et au rez-de-chaussée en 2006 selon ses déclarations, puis pour la rénovation de la cuisine en 2011-2012 et enfin en remplacement de la couverture en 2018, sans aucune facture de travaux.
Ils estiment que lors des travaux de remplacement des conduites de chauffage, M. [Q] a déposé le faux plafond et est intervenu sur les solives qui constituent un ouvrage.
Ils concluent que ces travaux d’aménagement de structure avec incorporation de matériaux nouveaux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ils ajoutent que nonobstant l’éventuelle forclusion décennale, le constructeur reste tenu de sa faute dolosive lorsqu’il viole par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles.
Mme [E] et M. [U] rappellent qu’ils ont découvert la présence d’entailles dans la structure du bien vendu à l’occasion du rapport amiable établi par le Cabinet [R] le 12 mai 2021, de sorte que l’assignation délivrée le 9 février 2022 a nécessairement interrompu la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’applique.
***
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code ajoute « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
L’article 1792-4-1 du même code dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Le délai de la garantie décennale, tel que prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, constitue un délai de forclusion et non un délai de prescription.
L’action en responsabilité du maître de l’ouvrage fondée sur la faute dolosive du constructeur est de nature contractuelle.
Elle se prescrit par cinq ans à partir du jour où le bénéficiaire de ce droit a connu ou aurait en principe dû connaître le fait sur lequel il exerce l’action. Le point de départ du délai de prescription quinquennale pour agir selon la responsabilité de droit commun à l’encontre du constructeur court à partir de la découverte des faits ou de la connaissance du droit, peu important que les dix années de l’action en garantie décennale soient passées.
De même, en l’absence de réception, la prescription court à compter de la manifestation du dommage.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il est rappelé que M. et Mme [Q] soulèvent uniquement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [E] et M. [U] « sur le terrain de la garantie décennale » de l’article 1792 du code civil. Cette demande de Mme [E] et M. [U] est subsidiaire de leur action principale en garantie des vices cachés, pour laquelle aucune fin de non-recevoir n’est soulevée par M. et Mme [Q].
En outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de qualifier les travaux effectués par M. et Mme [Q], ni la faute reprochée par Mme [E] et M. [U] à M. et Mme [Q], lesquels relèvent du fond du litige.
M. et Mme [Q] soulevant la prescription de l’action de Mme [E] et M. [U] fondée sur l’article 1792 du code civil et il leur appartient en conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription qu’ils invoquent.
Or, ils se contentent d’indiquer que le délai de prescription est « manifestement expiré » et ils ne produisent aucun procès-verbal de réception de travaux qui permettrait d’en justifier conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil.
Mme [E] et M. [U] indiquent fonder leur action non pas sur la garantie décennale mais sur la faute dolosive du constructeur, dont le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la découverte des faits. Ils invoquent à ce titre la date du 12 mai 2021 à laquelle le cabinet [R], mandaté par leur assureur de protection juridique, a remis son rapport.
A défaut de procès-verbal de réception des travaux et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n°04-19716) la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction se prescrit à compter de la manifestation du dommage.
Les parties n’ont pas produit le rapport du cabinet [R] annexé au rapport d’expertise judiciaire en pièce n°2 intitulée « rapport d’expertise amiable contradictoire [R] du 26 juillet 2021 ».
Il s’évince néanmoins, tant de l’ordonnance du juge de la mise en état désignant l’expert judiciaire le 12 janvier 2023 que du rapport d’expertise judiciaire du 11 octobre 2024 que l’assureur de protection juridique de Mme [E] et M. [U] a missionné le cabinet [R] qui a rendu son rapport le 26 juillet 2021, lequel relève un défaut de solidité du plancher.
Il est encore relaté aux termes du rapport d’expertise judiciaire que Mme [E] et M. [U] ont emménagé le 13 février 2020 et que le 16 février 2020, M. [E] a entrepris des travaux de reprise du faux plafond du sous-sol et constaté des entailles dans les solives de plancher, qu’il a étayé le plancher avec l’aide de son père, qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 6 mars 2020 et qu’un premier rapport d’expertise amiable, non transmis à l’expert judiciaire, a été rendu le 12 mai 2021 et enfin que le 26 juillet 2021 le cabinet [R] a rendu son rapport amiable définitif.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription est fixé, au plus tôt, au 16 février 2020, date à laquelle M. [E] a déposé le faux plafond et procédé à l’étaiement du plancher.
Mme [E] et M. [U] ont fait assigner M. et Mme [Q] le 9 février 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [Q] est rejetée et l’action de Mme [E] et M. [U], soulevée à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, est recevable car non prescrite.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
M. et Mme [Q], qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens dudit l’incident.
Ils seront condamnés à verser à Mme [E] et M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIF
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction et rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B] [Q] et Mme [V] [L] épouse [Q],
DECLARE l’action de Mme [Y] [E] et M. [P] [U], soulevée à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute dolosive du constructeur recevable car non prescrite,
CONDAMNE M. [B] [Q] et Mme [V] [L] épouse [Q] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE M. [B] [Q] et Mme [V] [L] épouse [Q] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [Y] [E] et M. [P] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [B] [Q] et Mme [V] [L] épouse [Q] au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état électronique du lundi 15 juin 2026 pour :
Les conclusions de M. et Mme [Q],A défaut clôture ou radiation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Mandat ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Exception de procédure ·
- Clause contractuelle ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Aide sociale ·
- Formule exécutoire ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Mentions
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Terme
- Rabais ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Four ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Transaction ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Ès-qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Télécopie ·
- Téléphone
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Célibat ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Communauté de communes ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Logement ·
- Facture ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Compte ·
- Préavis ·
- Indemnisation ·
- Lavabo ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.