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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/06849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06849
N° Portalis DBZS-W-B7I-YPV7
N° de Minute : L 24/00657
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [P]
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [P], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2021, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 a donné à bail à Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 930,32 euros, outre une provision sur charges de 30 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.
Par acte sous seing privé signé le 23 février 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements pris par le locataire auprès de la société bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] un commandement de payer la somme principale de 1016,44 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 17 octobre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] et de tous occupants de leur chef du logement, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1934,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 octobre 2023 sur la somme de 1016,44 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] en tous les dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 30 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024. La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée. Elle maintient uniquement ses demandes de condamnation aux entiers dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par dépôt en l’étude, Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L], assignés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’étant désistée de ses demandes de résiliation, d’expulsion, de paiement de la dette locative et de paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [M] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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