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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 avr. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ S ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HATL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [S] [M] et Mme [D] [L], gérants
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
A l’audience du 25 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 27 avril 2020, ayant pris effet le 1er mai 2020, la SCI [S] (SIREN 812646412), cogérée par Monsieur [M] [S] et Madame [L] [D], a donné à bail à Madame [R] [N], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 640 euros payable d’avance le 1er de chaque mois.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 1er mai 2020.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 4 mars 2024.
Puis, le 23 janvier 2024, la SCI [S] a fait assigner Madame [R] [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
Condamner Madame [P] [O] [R] à payer à la SCI [S], la somme de 309,60 euros au titre du préavis ;Condamner Madame [P] [O] [R] à payer à la SCI [S], la somme principale de 3.803,85 euros correspondant aux réparations locatives, avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;Condamner Madame [P] [O] [R] à payer à la SCI [S], la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, avec intérêts légaux sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;Condamner Madame [P] [O] [R] à payer à la SCI [S], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [P] [O] [R] à payer à la SCI [S], tous les dépens du procès sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de la présente assignation, ainsi que ls suites de la mise en exécution ;Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, la SCI [S] a indiqué que la locataire n’a pas réglé le montant du loyer dû pendant son préavis après son départ, et en conséquence, il a sollicité le paiement de 15 jours de préavis. En effet, il a ajouté ne pas avoir reçu de congé de la part de la locataire. Il a indiqué solliciter la somme de 309,60 euros au titre du loyer dû pendant le temps de ce préavis de 15 jours, du 1er mars au 15 mars 2024. Il a sollicité également une somme au titre des réparations locatives à hauteur de 3.803,65 euros. et a produit à cet effet des factures pour les dégradations.
Régulièrement citée à étude, Madame [R] [N] a comparu. Elle a indiqué avoir quitté le logement le 1er mars 2024 et ne pas avoir donné congé. Elle a reconnu le montant sollicité au titre du préavis. S’agissant des réparations locatives, elle a indiqué avoir signé l’état des lieux de sortie mais ne pas reconnaître le montant et ne pas être d’accord pour le solde. En effet, elle a indiqué qu’elle trouve ça cher et ne pas être d’accord.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
Suivant note en délibérée autorisée, les statuts de la SCI [S] ont été produits.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
Sur la demande en paiement du préavis suite au départ de la locataire:
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le contrat de location unissant les parties a été signé 27 avril 2020 avec prise d’effet le 1er mai 2020.
La SCI [S] a indiqué avoir été informé par téléphone du départ de Madame [R] [P] le 1er mars 2024, sans que celle-ci ne délivre un congé.
Madame [R] [N] a reconnu expressément ne pas avoir délivré de congé et avoir quitté le logement le 1er mars 2024.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties le 4 mars 2024.
Il convient par suite de considérer, à défaut d’avoir valablement délivré un congé, que c’est cette date du 1er mars 2024 qui aurait dû faire courir un délai de préavis à minima d’un (1) mois.
La SCI [S] a indiqué avoir reloué le logement en date du 15 mars 2024.
En conséquence, Madame [R] [N] sera tenue au paiement durant ce préavis suite à son départ du logement, du 1er mars 2024 au 15 mars 2024, date à laquelle le logement a été reloué par les propriétaires.
Il sera réalisé le calcul suivant : (640 x 15) / 31 = 309,60 euros.
Madame [R] [N] sera condamnée au paiement d’un préavis à l’égard de la SCI [S] à hauteur de 309,60 euros.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail du 27 avril 2020 ayant pris effet le 1er mai 2020 reprend ces dispositions en son paragraphe « Obligations du locataire », page 4.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En outre, il est établi que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes d’exonération visées à l’article 1730 du code civil précité.
La SCI [S] sollicite une somme totale de 3.803,85 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie (640 euros).
Elle produit l’état des lieux d’entrée du 1er mai 2020, qui été réalisé contradictoirement.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 4 mars 2024.
La demande financière présentée par la SCI bailleresse est étayée par le détail des indemnités demandées et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
En outre, certaines factures étant présentées TTC et d’autres HT, il sera retenu le montant HT afin de faciliter la compréhension des sommes sollicitées.
Sur la facture GP ELEC n°2 du 25 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 167,98 euros HT euros au titre du remplacement de deux stores.
Elle produit pour cela une facture n°2 provenant de la société « GP ELEC » en date du 25 mars 2024, d’un montant total de 167,98 euros HT.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement est équipé de stores sur trois fenêtres, sans précisions sur leur état. En conséquence, et compte tenu de la présomption de bon état, il sera retenu que les stores étaient dans un bon état.
A la sortie, il apparaît les stores sont cassés.
En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 134,38 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
Sur la facture GP ELEC n°1 du 12 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 133,56 euros HT euros au titre de l’achat d’une bonde de lavabo, de vannes et de flexibles ainsi que d’une main d’œuvre.
Elle produit pour cela une facture n°1 provenant de la société « GP ELEC » en date du 12 mars 2024, d’un montant total de 133,56 euros HT.
L’état des lieux d’entrée ne fait pas de précision sur ces différents points. En conséquence, et compte tenu de la présomption de bon état, il sera retenu que ces éléments étaient dans un bon état.
A la sortie, aucune indication n’apparaît sur ces éléments.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter cette demande d’indemnisation.
Sur la facture GP ELEC n°3 du 25 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 320 euros HT euros au titre de la pose d’un évier inox avec robinet et plan de travail, de la pose d’une vasque avec robinet et meuble de salle de bain et de la pose d’un radiateur dans la salle de bain.
Elle produit pour cela une facture n°3 provenant de la société « GP ELEC » en date du 25 mars 2024, d’un montant total de 320 euros HT.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement est équipé d’un évier dans la cuisine, d’une vasque et d’un radiateur dans la salle de bain sans faire de précision sur leur état. En conséquence, et compte tenu de la présomption de bon état, il sera retenu que ces éléments étaient dans un bon état.
A la sortie, il apparaît que l’évier est cassé et à changer, que la vasque de la salle de bain est à changer et que le radiateur de la salle de bain est également à changer.
En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 256 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
Sur la facture GP ELEC n°4 du 25 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 700 euros HT euros au titre de la pose d’une hotte et de lames adhésives pour le sol.
Elle produit pour cela une facture n°4 provenant de la société « GP ELEC » en date du 25 mars 2024, d’un montant total de 700 euros HT.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement est équipé d’une hotte dans la cuisine, sans précision sur son état. En conséquence, et compte tenu de la présomption de bon état, il sera retenu que cet élément était dans un bon état.
Aussi, il apparaît que les sols étaient dans un état moyen s’agissant de l’entrée, séjour, salle à manger et cuisine.
A la sortie, il apparaît que la hotte est en mauvais état, et il est fait état de l’absence de hotte. S’agissant du sol, il est noté que le sol des pièces principal est à changer, celui-ci étant noté en mauvais état (entrée, salon, séjour, cuisine).
En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 560 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ces postes.
Sur la facture GP ELEC n°6 du 25 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 1.798,38 euros HT euros au titre des travaux de peinture dans l’ensemble de l’appartement.
Elle produit pour cela une facture n°6 provenant de la société « GP ELEC » en date du 25 mars 2024, d’un montant total de 1.798,38 euros HT.
L’état des lieux d’entrée indique que la peinture du logement a été refaite à neuve.
A la sortie, il apparaît que toute la peinture est à refaire.
En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 1438,70 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
Sur la facture LEROY MERLIN n°052921 du 6 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 89,92 euros HT euros au titre de l’achat d’un évier en inox, d’un plan de travail, d’un matériau permettant la réparation d’un éclat dans la salle de bain et de deux testeurs de peinture.
Les testeurs de peintures ne seront pas retenus dans le calcul de l’indemnisation, ceux-ci ne faisant pas parti des dégradations observées. En conséquence, il sera déduit la somme de 4,34 euros (2,17 x 2).
Elle produit pour cela une facture n°052921 provenant du magasin « LEROY MERLIN » en date du 6 mars 2024, d’un montant total de 89,92 euros HT.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement est équipé d’un évier et d’un plan de travail dans la cuisine sans précision sur ces différents points. En conséquence, et compte tenu de la présomption de bon état, il sera retenu que ces éléments étaient dans un bon état. S’agissant de la baignoire, il était noté qu’un éclat était présent au fond de celle-ci.
A la sortie, il apparaît l’évier et le plan de travail sont à changer, ceux-ci étant cassés. S’agissant de la baignoire, il est noté 4 éclats au fond, et la faïence de celle-ci serait décollée.
En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 68,46 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
Sur la facture LEROY MERLIN n°053588 du 7 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 332,70 euros HT euros au titre de l’achat d’un couvercle, de flexibles, de colle PVC, d’une hotte, de lames pour le sol ains que d’un sac de gravier.
Le couvercle, la colle PVC et le sac de gravier ne seront pas retenus dans le calcul de l’indemnisation, ceux-ci ne faisant pas partie des dégradations observées. En conséquence, il sera déduit la somme de 11,42 euros (3,92 + 2,92 +4,58).
Elle produit pour cela une facture n°053588 provenant du magasin « LEROY MERLIN » en date du 7 mars 2024, d’un montant total de 332,70 euros HT.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement est équipé d’une hotte, sans précision sur ce point. En conséquence, et compte tenu de la présomption de bon état, il sera retenu que cet élément était dans un bon état. S’agissant du sol, celui-ci était noté en moyen état dans les pièces principales et en bon état dans les chambres.
A la sortie, il apparaît que la hotte est manquante. S’agissant du sol, celui-ci est noté en mauvais état.
En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 257,02 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
Sur la facture BRICO DEPÔT n°[Numéro identifiant 1] du 5 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 159,58 euros HT euros au titre de l’achat d’un radiateur en acier, d’un mitigeur pour l’évier, d’une serrure, d’un meuble sous vasque, d’une vasque en céramique, et d’une plinthe.
Elle produit pour cela une facture n°[Numéro identifiant 1] provenant du magasin « BRICO DEPÔT » en date du 5 mars 2024, d’un montant total de 159,58 euros HT.
L’état des lieux d’entrée ne fait pas mention s’agissant du radiateur de la salle de bain, de la serrure de la chambre n°3. S’agissant des plinthes dans les chambres, aucune précision concernant leur état n’est notée sur l’état des lieux d’entrée. En conséquence, et compte tenu de la présomption de bon état, il sera retenu que cet élément était dans un bon état.
S’agissant du mitigeur de l’évier, du meuble sous vasque de la salle de bain ainsi que de la vasque en céramique, était en bon état.
A la sortie, il apparaît que le radiateur de la salle de bain est à changer, que la plinthe de la chambre n°3 est cassée, que le meuble sous le lavabo ne tient plus et qu’il faut changer le meuble ainsi que la vasque. Aussi, il est noté que dans la chambre n°3, il manque la poignée de la porte ainsi que la serrure. En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 127,66 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
Sur la facture BRICO DEPÔT n°[Numéro identifiant 2] du 8 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 42,75 euros HT euros au titre de l’achat d’un mitigeur pour le lavabo, de deux lots de 6 ampoules, d’un raccord en PVC et d’un lot de 3 cartouches neoplus.
Elle produit pour cela une facture n°[Numéro identifiant 2] provenant du magasin « BRICO DEPÔT » en date du 8 mars 2024, d’un montant total de 42,75 euros HT.
Sur cette facture, il ne sera retenu que le mitigeur du lavabo, les autres éléments n’apparaissant ni sur l’état des lieux d’entrée, ni sur l’état des lieux de sortie. En conséquence, seule la somme de 10,75 euros sera étudiée.
L’état des lieux d’entrée n’indique rien sur l’état du mitigeur du lavabo. En conséquence, et compte tenu de la présomption de bon état, il sera retenu que cet élément était dans un bon état.
A la sortie, il apparaît que le lavabo de la salle de bain doit être changé, ce qui comprend également le mitigeur. En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 8,60 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
Sur la facture SEIGNEURIE n°2403012949 du 8 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 144,35 euros HT euros au titre de la fourniture du matériel de peinture.
Elle produit pour cela une facture n°2403012949 provenant de la société « SEIGNEURIE » en date du 8 mars 2024, d’un montant total de 144,35 euros HT.
L’état des lieux d’entrée indique que la peinture du logement a été refaite à neuve.
A la sortie, il apparaît que toute la peinture est à refaire.
En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 115,48 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
Sur la facture SEIGNEURIE n°2403003669 du 4 mars 2024 :
La SCI [S] sollicite une somme totale de 187,63 euros HT euros au titre de la fourniture du matériel de peinture.
Elle produit pour cela une facture n°2403003669 provenant de la société « SEIGNEURIE » en date du 4 mars 2024, d’un montant total de 187,63 euros HT.
L’état des lieux d’entrée indique que la peinture du logement a été refaite à neuve.
A la sortie, il apparaît que toute la peinture est à refaire.
En conséquence, en tenant compte de l’état à l’entrée dans le logement et du temps passé dans les lieux, il y aura lieu de réaliser une déduction de 20% afin de tenir compte de la vétusté, à savoir 5% par année occupée.
La somme de 150,10 euros HT sera retenue à titre d’indemnisation pour ce poste.
— ---
Il en résulte une somme totale due de 3.116,40 euros.
De cette somme, doit être décomptée la somme de 640 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
Madame [R] [N] sera donc condamnée à payer une somme de 2.476,40 euros au titre des réparations locatives à la SCI [S], déduction faite du dépôt de garantie.
Cette somme, qui constitue une indemnisation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
III Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En outre, il est établi que des dommages et intérêts sur ce fondement ne peuvent être alloués que si le juge constate qu’il en résulte un préjudice de la faute contractuelle.
La SCI [S] sollicite la condamnation de Madame [R] [N] au paiement de dommages et intérêts à hauteur 700 euros, en réparation du préjudice subi en l’occurrence avoir été empêchée de relouer rapidement le logement en raison de la remise en état rendue nécessaire par suite des dégradations locatives.
Compte tenu des pièces versées au débat, il apparaît que la SCI [S] ne justifie pas d’un préjudice différent que celui des réparations locatives qui ont été chiffrées et indemnisée ci-dessus
En effet, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant d’une faute contractuelle de la locataire telle qu’une nouvelle location après son départ à des conditions plus défavorables du fait de l’état dans lequel la défenderesse restitué le bien. Elle ne saurait pas plus se prévaloir d’avoir été empêchée de relouer rapidement puisqu’elle excipe d’une relocation 15 jours après le départ de Madame [N] ;
Il n’en résulte donc aucun préjudice pour elle et sa demande en paiement d’une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
IV Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [N], partie perdante et tenue principalement au paiement de la somme indiquée ci-dessus, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [S], il convient de condamner Madame [R] [N] à payer au bailleur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [N] à verser à la SCI [S] (SIREN 812646412) cogérée par Monsieur [M] [S] et Madame [L] [D], la somme de 309,60 euros au titre du préavis du 1er au 15 mars 2024 par suite de son départ du logement sis [Adresse 4] loué suivant bail sous seing privé du 27 avril 2020,
CONDAMNE Madame [R] [P] [O] à verser à la SCI [S], cogérée par Monsieur [M] [S] et Madame [L] [D], la somme de 2.476,40 euros au titre des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 5], et cela après déduction du montant du dépôt de garantie de 640 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de condamnation de Madame [R] [N] au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [P] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [R] [P] [O] à payer à la SCI [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection, le 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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