Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 oct. 2025, n° 25/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04045
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 octobre 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [F] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 octobre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [F] [U], notifiée à l’intéressé le 06 octobre 2025 à 12h02 ;
Vu le recours de M. [F] [U], né le 08 Novembre 1998 à , de nationalité Tunisienne daté du 08 octobre 2025, reçu et enregistré le 09 octobre 2025 à 10h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 9 octobre 2025, reçue et enregistrée le 9 octobre 2025 à 13h11 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [U], né le 08 Novembre 1998 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Amilia IOANNIDOU (cabinet Mathieu) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [F] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [U] enregistré sous le N° RG 25/04045 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04046 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION PAR LA VOIE DE L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE :
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention et une absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu que le tribunal rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [F] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 6 octobre 2025 ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ;
Attendu que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique (CE, N°389959,7 mai 2015) ;
Attendu que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à date de la saisine du juge ;
Qu’en l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une condamnation le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, que la procédure révèle également une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 6 octobre 2025 à 16h12 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le le N° RG 25/04046 et celle introduite par le recours de M. [F] [U] enregistrée sous le N° RG 25/04045;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Octobre 2025 à 13h21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 octobre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Régimes matrimoniaux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Immobilier ·
- Budget
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil
- Enfant ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Quotidien ·
- Origine ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Prix minimum ·
- Émoluments ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fioul ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Chaudière ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Chauffage
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Foyer
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Réparation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.