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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEFI
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
Société [Localité 11] [Localité 15] HABITAT
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [D] [Z]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 11] [Localité 15] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Z]
née le 14 Septembre 1992 à , demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur COSTREL DE CORAINVILLE, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 03/01/2024, à l’effet du 04/01/2024, l’office public de l’habitat [Localité 13] HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Z], un local à usage d’habitation, un appartement de type T3 (logement n° 10310133), situé [Adresse 9] ([Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel révisable de 320,34 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/06/2024, [Localité 13] HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [Z] un commandement de payer la somme de 756,22 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 24/06/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [D] [Z], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 28/06/2024, en l’étude de Maître [M] [S], commissaire de justice à [Localité 12].
Informés le 02/07/2024 d’une situation d’impayé locatif de la part de Madame [D] [Z], les services de la CCAPEX de [Localité 11] en ont accusé la bonne réception par courriel du 25/07/2024.
Les services de la CAF du Calvados ont, par courrier du 03/09/2024, formulé la demande d’un plan d’apurement.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN [Localité 15] HABITAT a fait assigner Madame [D] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06/01/2025 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 28/06/2024 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 13] HABITAT à Madame [D] [Z] aux torts de cette dernière, à compter de la date du 28/08/2024 ;
— Prononcer l’expulsion de Madame [D] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [D] [Z] ;
— Condamner Madame [D] [Z] au paiement :
— de la somme de 531,63 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 28/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— des loyers et charges impayés du 29/08/2024 au jour du jugement à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués,
— Condamner Madame [D] [Z] au paiement :
— d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 102,88 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [D] [Z], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 06/01/2025, en l’étude de Maître [T] [Y], commissaire de justice à [Localité 12], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 07/01/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/06/2025, [Localité 13] HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 2770,58 euros à la date du 05/06/2025 et indique, selon la note d’audience, opposer un refus à l’octroi de délais éventuels pour l’apurement de la dette locative.
Madame [D] [Z] est présente en personne lors de l’audience du 12/06/2025, confirmant la dette locative qu’elle reconnaît dans son principe. Elle indique avoir procédé à un virement de 400 euros le matin même de l’audience et sollicite des délais afin de conserver le logement. Par ailleurs, Madame [D] [Z] produit un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Une note en délibéré est autorisée d’ici le 31/07/2025 afin de permettre à Madame [D] [Z] de justifier de l’encaissement par le bailleur de la somme de 400 euros évoquée ainsi que de l’obtention de la carte de séjour.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 10/09/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/23) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la [Localité 11] [Localité 15] HABITAT que Madame [D] [Z] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 28/08/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [D] [Z] a été confrontée à de graves difficultés d’ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [D] [Z] a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 30/05/2025.
Le greffe n’a pas reçu de note en délibéré de la part de Madame [D] [Z] dans le délai autorisé lors de l’audience.
Par courrier de son conseil en date du 30 juillet 2025, reçu au greffe et versé à la procédure, [Localité 11] [Localité 15] HABITAT fait valoir que Madame [D] [Z] n’a pas justifié détenir un titre de séjour en cour de validité.
La situation personnelle de Madame [D] [Z] n’est pas de nature à lui permettre de bénéficier de revenus afin de proposer une solution de reprise du loyer et d’apurement de la dette. Madame [D] [Z] n’apporte aucun élément tangible et sérieux en ce sens.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 28/08/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupante est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il a lieu d’ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [D] [Z].
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 05/06/2025, il apparaît que Madame [D] [Z] reste redevable de la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (2171,49 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 12/06/2025 (2770,58 euros moins 102,88 euros et moins 96,21 euros à titre de frais de procédure, moins 400 euros de règlement de loyer = 2171,49 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 06/01/2025 à hauteur de la somme de CINQ CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (531,63 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus. En effet, le réglement de la somme de 400 euros au titre du paiement du loyer n’a pas été contesté, tant à l’audience que dans le cadre de la note en délibéré transmise par la demanderesse.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPH [Localité 11] [Localité 15] HABITAT les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée par Madame [D] [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 03/01/2024 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T3 (logement n° 10310133), situé [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 1], liant [Localité 11] [Localité 15] HABITAT à Madame [D] [Z], à la date du 28/08/2024 ;
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser mensuellement à [Localité 13] HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter [Localité 13] HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef ;
— CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser au profit de [Localité 11] [Localité 15] HABITAT la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (2171,49 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 12/06/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 06/01/2025 à hauteur de la somme de CINQ CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (531,63 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
— DIT qu’ il y a lieu, en ce cas, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [D] [Z] ;
— CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser au profit de la Société OPH [Localité 11] [Localité 15] HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— CONDAMNE Madame [D] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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