Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02533 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQA4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [M]
Dossier n° N° RG 25/02533 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQA4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 5 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [O] [L] alias [O] [J], né le 28 Novembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [L] alias [O] [J] né le 28 Novembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 5 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 05 octobre 2025 à 14h25 ;
Vu la requête de M. X se disant [O] [L] alias [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Octobre 2025 à 11h36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 octobre 2025 reçue et enregistrée le 8 octobre 2025 à 10h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [L]
alias [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Z] [T] [S], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02533 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQA4 Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Serge D’HERS, avocat de M. X se disant [O] [L] alias [O] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [O] [L] ou [J], né le 28 novembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (copie partielle de son passeport), déclare avoir quitté l’Algérie pour motif familial (violences domestiques) en 2021. Il est arrivé en France il y a quelques semaines (septembre 2025) depuis l’Allemagne et la Suisse. Toute sa famille vit en Algérie. Il est célibataire et sans enfant, il n’a pas de domicile fixe.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour vol au magasin Intersport, X se disant [O] [L] ou [J] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[1] daté du 5 octobre 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par la même autorité le même jour, le tout régulièrement notifié le jour même à 14h20 (OQTF) et 14h25 (arrêté de placement).
Par requête datée du 7 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h36, X se disant [O] [L] ou [J] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
Par requête datée du 8 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h37, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [L] ou [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 9 octobre 2025, X se disant [O] [L] ou [J] est absent. Son conseil soulève deux exceptions de nullité in limine litis : la première relative à l’absence d’interprète au moment de l’interpellation tout en convenant que l’interprète était bien présent lors de la notification de la garde à vue, la seconde relative à l’irrégularité des conditions d’interpellation par une personne qui n’en avait pas la qualité (agent d’Intersport). Une fin de non-recevoir est soulevée en l’absence de mention de l’audience au tribunal administratif sur le registre. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, il n’y a pas d’observation.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même. Une note en délibéré a été autorisée avant 13h00 concernant la convocation de X se disant [O] [L] ou [J] devant le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de l’interpellation
En application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète.
En l’espèce, l’avocat de X se disant [O] [L] ou [J] soutient que la procédure serait irrégulière en raison de l’absence d’interprète au moment de l’interpellation, tout en convenant que les conditions d’interprétariat ne posent pas de difficulté à compter du placement en garde à vue (notification des droits et auditions).
Dès lors que la loi impose uniquement l’interprète à compter du placement en garde à vue et que la loi pénale est d’interprétation stricte, étant observé l’impossibilité purement matérielle qu’un interprète soit présent à chaque interpellation de jour comme de nuit, le moyen est totalement inopérant.
Il convient de rejeter ce premier moyen.
Sur le moyen tiré de la qualité de l’auteur de l’interpellation
Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, alinéa 1 : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».
Selon l’article 53 du même code, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d’un comportement délictueux sont nécessaires.
En l’espèce, la défense soutient que les conditions de l’interpellation serait irrégulière car effectuée par une personne qui n’en avait pas la qualité, à savoir un agent de sécurité.
Mais dès lors qu’il résulte de la simple lecture de l’article 73 précité que, précisément, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur d’un délit flagrant et que la flagrance n’est pas contestée dans ce dossier puisque Monsieur [C] [W], en effet employé comme agent de sécurité du magasin de l’enseigne Intersport situé [Adresse 7] à [Localité 6], a interpellé X se disant [O] [L] ou [J], alors que ce dernier venait de voler deux vestes de marque Puma, juste après son passage des caisses du magasin, et dans la mesure où les articles 53 et suivants relatifs à la flagrance sont bien visés dans le procès-verbal d’interpellation, le moyen est donc inopérant.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. 1Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de X se disant [O] [L] ou [J] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée en l’absence de mention de l’audience de son client devant le tribunal administratif en recours de l’OQTF.
Mais dès lors que l’article précité dans son alinéa 1 porte exclusivement sur « les conditions de placement ou de maintien en rétention » et est suffisamment explicite dans son alinéa 2 sur les mentions à porter sur le registre de rétention, s’agissant des mentions des date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci « ainsi que les date et heure des décisions de prolongation judiciaires », et ne fait nullement référence aux décisions des juridictions administratives, il convient d’interpréter strictement ce texte relatif à la copie actualisée du registre, la jurisprudence ayant attrait à toutes les autres pièces justificatives utiles qui ne sont pas précisées par le CESEDA, et de rejeter la fin de non-recevoir.
La requête est donc recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense se réfère à la contestation écrite sans développer le défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de X se disant [O] [L] ou [J] qui aurait des garanties, sans autre précision, ni pièce.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a introduit un recours contre l’OQTF et que le juge administratif a statué ce jour en rejetant la requête.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [O] [L] ou [J] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France via l’Allemagne où sa demande d’asile a été rejetée
Les autorités suisses ont également rendu une décision de retour avec interdiction durant 2 ans
N’a pas demandé de titre de séjour depuis son entrée en France en 2025
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 octobre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [O] [L] ou [J], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de pièce produite pour l’audience et en l’absence de l’intéressé à l’audience pour venir expliquer sa situation.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 5 octobre 2025, le jour même de l’arrêté de placement en rétention) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles, en particulier : OQTF, audition administrative, photographies, copie partielle du passeport).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Ariège justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [O] [L] ou [J] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Ariège.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [O] [L] ou [J].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [O] [L] ou [J].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Ariège.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [O] [L] ou [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02533 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQA4 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [O] [L]
alias [O] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Octobre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 09/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐.[T] [S] [Z], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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