Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 25/00041
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOAU
AFFAIRE : [U] [J] C/ [B] [F], [P] [F], née [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame [U] WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [J]
née le 15 Décembre 1950 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEURS :
M. [B] [F]
né le 29 Septembre 1979 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,
Mme [P] [F], née [L]
née le 29 Mai 1985 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 septembre 2021, Mme [U] [J] a donné à bail à M. [B] [F] et Mme [P] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 710€, outre 40 € de provisions sur charges.
La bailleresse a fait délivrer à M. [B] [F] et Mme [P] [F] le 22 avril 2024 un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 2.976,96 € au titre des charges impayées des années 2021 et 2022.
Par assignation en date du 10 juillet 2024, Mme [U] [J] a saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
— condamne solidairement M. [B] [F] et Mme [P] [F] à lui payer une somme de 5.990,88€ au titre de l’arriéré locatif, loyer et charges de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal,
— fixe une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, que les locataires auraient dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux de ses occupants,
— condamne solidairement M. [B] [F] et Mme [P] [F] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à évacuation effective du logement,
— ordonne leur expulsion et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— les condamne solidairement à lui payer 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement, des frais de saisine de la CCAPEX et exposés pour parvenir à l’expulsion,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [J] faisait valoir que les locataires n’avaient pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai imparti par le commandement de payer et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouvait résilié de plein droit.
Après deux renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
À cette audience, Mme [U] [J], représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Elle s’est dite opposée aux délais de paiement sollicités par les défendeurs.
M. [B] [F] et Mme [P] [F], représentés par leur Conseil, ont reconnu être redevables d’arriérés de loyers. Ils ont contesté la demande formée au titre de la régularisation de charges. Ils ont soutenu qu’il n’est pas produit de décompte des sommes dues. Ils ont également sollicité des délais de paiement à titre reconventionnel.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Meuse par la voie électronique le 10 juillet 2024 soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenues.
Par exploit en date du 22 avril 2024, la bailleresse a fait commandement à M. [B] [F] et Mme [P] [F] de s’acquitter de la somme de 2.976,96 € au titre des charges impayées des années 2021 et 2022 dans un délai de six semaines.
Il sera rappelé que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant et qu’en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut même d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Les causes du commandement étant contestées, il convient d’examiner l’exigibilité des charges locatives sollicitées constituant la cause du commandement de payer.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixe la liste des charges récupérables par le propriétaire.
En l’espèce, Mme [U] [J] produit un décompte des charges constituant les causes du commandement de payer s’établissant comme suit :
Au titre des charges de l’année 2021:
— EDF des communs 25,67 €
— Consommation d’eau 55 m2 306,90 €
— Ordures ménagères 65,00 €
Au titre des charges de l’année 2022:
— Achat fioul hiver 2022-2023:
27/09/2022 750,00 €
03/12/2022 1.498,80 €
— Consommation d’eau 99 m2 585,09 €
— Quote-part EDF des communs 72,83 €
— Ordures ménagères 286 €
Si la demande en paiement est contestée par M. [B] [F] et Mme [P] [F] au motif qu’aucun décompte de charge ne leur a été communiqué, force est de constater que Mme [U] [J] produit un décompte détaillant les postes de sa créance par nature de charge.
En outre, le défaut de régularisation annuelle de charges ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu’elles sont justifiées. En effet, l’obligation de régularisation annuelle des charges n’étant assortie d’aucune sanction, le bailleur peut en justifier à tout moment et la régularisation des charges locatives peut intervenir en cours de procédure dans la limite de la prescription.
Il convient dès lors d’examiner l’exigibilité des charges constituant les causes du commandement de payer.
Le contrat de bail signé entre les parties prévoit que les provisions sur charges comprennent: « la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, l’eau froide, l’entretien des communs, l’EDF des communs et tout autre charge qui pourrait survenir ».
Il prévoit également que :
« 2- PRÉCISION CONCERNANT LE CHAUFFAGE COLLECTIF non compris dans la provision sur charges plus haut évoqué mais à la charge du locataire
Il est fait observé que la chaudière est commune avec le local PHARMACIE au rez de chaussée de l’immeuble -chaudière fioul-
Le locataire s’engage à régler, à la première demande du bailleur, sa participation à l’entretien et la consommation de chauffage lié à de son appartement ».
Mme [U] [J] justifie par l’intermédiaire de son mandataire le cabinet FREMINET avoir procédé à la régularisation des charges 2021 et 2022 par courrier du 25 juillet 2023.
S’agissant des charges sollicitées au titre de l’électricité dans les parties communes, de la consommation d’eau et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
La bailleresse ne produit aucun justificatif du montant des charges effectivement exposées de ces chefs, ceci alors qu’il lui revient la charge d’apporter la preuve de la somme dont elle s’est effectivement acquittée afin d’en obtenir le paiement par ses locataires. Par ailleurs, les pièces produites ne renseignent pas le mode de répartition concernant ces charges.
Il s’ensuit que la somme réclamée de ces chefs n’est pas due, et le commandement n’a pas valablement été délivré pour ces sommes.
S’agissant des charges sollicitées au titre de l’achat de fioul et l’entretien de la chaudière en 2022:
Selon décompte établi par la bailleresse (pièce n°21 demanderesse), les sommes sollicitées dues au titre de l’achat de fioul en 2022 correspondent à une refacturation du 27 septembre 2022 d’un montant de 750 €, à une refacturation du 3 décembre 2022 d’un montant de 1.437 € et à l’entretien de la chaudière pour un montant de 61,80 €.
Il ressort du contrat de bail que l’équipement de chauffage de l’appartement des locataires est collectif, une chaudière alimentée au fioul étant commune avec la Pharmacie St Paul située au rez de chaussée de l’immeuble des locataires. Le contrat prévoit en outre expressément que les locataires sont tenus au paiement des frais de consommation de chauffage pour leur parties privatives et à l’entretien de la chaudière.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse :
— que les frais de chauffage sont partagés par moitié entre la Pharmacie St Paul et les défendeurs,
— que les sommes dues au titre de l’achat de fioul en 2022 ont été réparties selon les modalités suivantes:
27/9/2022: 500 litres (1250/1000) 750 €
3/12/2022 1000 litres 51197,50/1000) 1437 €
entretien (123,60/2) 61,80 €
M. [B] [F] et Mme [P] [F], n’allèguent pas, ni a fortiori ne justifient, que ce mode de répartion des charges de chauffage telle qu’évalué par la bailleresse ne correspond pas à leur consommation réelle en combustible.
Il est à relever qu’en l’absence de copropriété, aucun calcul de « tantième » pour la répartition n’est prévu et la division par deux des charges apparaît le mode de calcul approprié.
Mme [U] [J] justifie d’un montant effectivement exposé au titre de la consommation de fioul des lieux loués de 750 € en date du 27 septembre 2022 et de 1.437€ en date du 3 décembre 2022, selon refacturations des ces même jours de la SELARL PHARMACIE ST PAUL adressées à la bailleresse. Ces montants sont corroborés par des factures pour l’achat de fioul émanant d’un fournisseur d’énergie adressées à la Pharmacie St Paul en date du 20 septembre 2022 pour un montant de 1.500 €, et en date du 22 novembre 2022 pour un montant de 2.874 €.
Il est justifié en outre d’une facture pour l’entretien de la chaudière de l’immeuble des lieux loués du 21 novembre 2022 pour un montant total de 123,60 €.
Les défendeurs ne justifient d’aucun moyen de nature à remettre en cause l’exigibilité de ces montants.
M. [B] [F] et Mme [P] [F] sont donc redevables à Mme [J] des refacturations des 27 septembre 2022 et 3 décembre 2022 au titre de leur consommation de fioul et de la moitié du coût exposé pour l’entretien de la chaudière, soit la somme totale de 2.248,80 €.
Il en résulte que le commandement a été valablement délivré pour la somme de 2.248,80 €.
Il ressort des pièces communiquées que cette somme pas été intégralement réglée dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit au 3 juin 2024.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 3 juin 2024.
Sur l’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
L’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [B] [F] et Mme [P] [F] cause un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la bailleresse produit un décompte du 24 juin 2024 mentionnant que M. [B] [F] et Mme [P] [F] restent à lui devoir la somme de 5.990,88€ au titre de l’arriéré locatif, échéance de juin 2024 incluse.
Il s’évince de ce décompte que la créance des époux [F] porte sur des charges impayées et non sur des arriérés locatifs, s’établissant ainsi :
— 264,24 € au titre des charges de l’année 2021
— 2.712,72 € au titre des charges de l’année 2022
— 3.013,92 € au titre des charges dues au 30 mars 2024
Il ressort des développements précédents portant sur l’exigibilité des causes du commandement de payer que les époux [F] doivent être tenus redevables à l’égard de Mme [U] [J] de la somme de 2.248,80 € au titre des refacturations du 27 septembre 2022 et du 3 décembre 2022 pour leur consommation de fioul, et de la moitié du coût exposé pour l’entretien de la chaudière réalisé le 21 novembre 2022 .
S’agissant du surplus des charges sollicitées selon décompte du 24 juin 2024 à hauteur de 3013,92€, il ressort du décompte produit que ces sommes se décomposent ainsi :
— eau 63m2 447,30 €
— entretien, eau et EDF des parties communes 200 €
— taxe ordures ménagères 298 €
— refacturation fioul 9 octobre 2023 1.044 €
— refacturation fioul 15 janvier 2024 957,76 €
La bailleresse justifie de montants effectivement exposés au titre de la consommation de fioul des lieux loués de 1044 € en date du 9 octobre 2023 et de 957,76 € en date du 15 janvier 2024, selon refacturations des mêmes jours de la Pharmacie St Paul.
M. [B] [F] et Mme [P] [F] ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause le principe et le montant de cette dette, de sorte qu’ils doivent être tenus à hauteur de ces montants, soit la somme de 2.001,76 € au titre des refacturations des 9 octobre 2023 et 15 janvier 2024 pour la consommation de fioul dans les lieux loués.
En revanche, la demanderesse doit être déboutée de sa demande en paiement au titre des sommes exposées pour l’électricité dans les parties communes, la consommation d’eau et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, en l’absence de production de tout justificatif établissant l’exigibilité des sommes sollicitées de ces chefs.
Les époux [F] sont dès lors redevables de la somme totale 4.250,56 € au titre des refacturations de fioul en date des 27 septembre 2022, 3 décembre 2022, 9 octobre 2023 et 15 janvier 2024, de la moitié du coût exposé pour l’entretien de la chaudière réalisé en date du 21 novembre 2022.
Il n’y a pas lieu de retrancher de cette somme les provisions sur charges versées à titre d’avance par les locataires, dès lors que le contrat prévoit que les charges dues au titre de la consommation de chauffage sont exigibles en sus.
En conséquence, en présence d’une clause de solidarité contenue dns le bail, il y a lieu de condamner solidairement M. [B] [F] et Mme [P] [F] au paiement de la somme de 4.250,56€ au titre des charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date des commandements sur la somme de 2.248,80 €, et des assignations pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la bailleresse que les locataires n’ont pas cessé le paiement du loyer et de la provision sur charge. Il ne résulte d’aucun élément que les époux [F] ne sont pas en situation de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
Sur les mesures accessoires
M. [B] [F] et Mme [P] [F], succombants dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et des frais de saisine de la CCAPEX, à l’exclusion des frais liés à l’expulsion, de tels frais relevant de la compétence du Juge de l’exécution.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [J] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. [B] [F] et Mme [P] [F] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 3 juin 2024 du contrat de bail conclu le 20 septembre 2021 portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [F] et Mme [P] [F] à payer à Mme [U] [J] la somme de 4.250,56€ au titre des charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 sur la somme de 2.248,80 €, et du 10 juillet 2024 pour le surplus.
Toutefois,
AUTORISE M. [B] [F] et Mme [P] [F] à se libérer de leur condamnation dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 118€ devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement correspondant au solde du principal outre les intérêts, les accessoires et les frais;
DIT que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 15ème jour de chaque mois;
DIT que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [B] [F] et Mme [P] [F] se libèrent de leur dette dans les délais accordes;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, des échéances courantes du loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible, et la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet;
— faute de départ volontaire de M. [B] [F] et Mme [P] [F], il pourra être procédé à leur expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [B] [F] et Mme [P] [F] devront payer solidairement à Mme [U] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à parfaite évacuation des lieux;
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et Mme [P] [F] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et des frais de saisine de la CCAPEX ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et Mme [P] [F] à payer à Mme [U] [J] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Immobilier ·
- Budget
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Quotidien ·
- Origine ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Prix minimum ·
- Émoluments ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Foyer
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Réparation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.