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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ MENSOLE, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQX6
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[O] [W]
C/
[C] [M]
S.A.R.L. DCH
S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MAAF ASSURANCES
[K] [G] épouse [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Antoine FEREZOU – 298
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [W],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [G] épouse [M],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. DCH (RCS ORVAULT n° 818 374 415),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE
(RCS [Localité 14] N°792322208),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 12] n° 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société DCH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS [Localité 12] n° 775 652 126) en sa qualité d’assreur de la Société DCH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT n° 542 073 580) en sa qualité d’assureur de Madame [O] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQX6 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [M] et Mme [K] [G] épouse [M] ont confié à la S.A.R.L. DCH la maîtrise d’œuvre de travaux de construction d’une maison d’habitation d’une surface de 144 m² sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 15] selon contrat de maîtrise d’œuvre du 16 juin 2021.
La réception des travaux a eu lieu avec réserves selon procès-verbal du 27 avril 2023.
Se plaignant de réserves non-levées, d’un manque de suivi et de coordination, de retards, du dépassement de l’enveloppe financière, de l’absence de suivi de comptabilité, de non-conformités de la construction notamment d’une surface de construction inférieure à ce qui était prévu contractuellement, de l’absence de cuve d’eau de pluie et d’un dégât des eaux déclarés par leurs voisins qui serait potentiellement lié avec les prestations effectuées, les époux [C] [M] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. DCH et son assureur, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant une ordonnance de référé du 20 juin 2024, M. [T] [A] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’en sa qualité d’avoisinante, elle a intérêt à se voir étendre les opérations d’expertise en cours au titre des infiltrations subies qui ont donné lieu à trois déclarations de sinistres dégâts des eaux, ainsi qu’à son assureur, Mme [O] [W] a fait assigner en référé M. [C] [M], Mme [K] [G] épouse [M], la S.A.R.L. DCH, la S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MAAF ASSURANCES selon actes de commissaires de justice des 15, 17, 20 et 21 janvier 2025 afin de solliciter :
— l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi qu’à l’égard de son assureur multirisques habitation, la S.A. MAAF ASSURANCES,
— l’extension des opérations d’expertise à l’examen des désordres décrits dans le procès-verbal de commissaire de justice du 22 novembre 2022 et listés sous numéros 1 à 9, et à l’ensemble des déclarations de sinistres régularisées auprès de la société MAAF en qualité d’assureur multirisques habitations,
— un complément de la mission d’expertise tenant au chiffrage de tout préjudice résultant des désordres d’infiltration et d’humidité subis et dénoncés.
La S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Mme [O] [W] s’associe à la demande en formulant toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DCH formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. DCH, citée à une dessinatrice, n’a pas comparu.
Estimant qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’architecte intervenu à la réalisation des plans, les époux [C] [M] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE selon acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE conclut à sa mise hors de cause et au paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en répliquant qu’elle n’a jamais travaillé avec les époux [C] [M] ni avec la société DCH.
Se prévalant notamment de l’avis de l’expert, les époux [C] [M] répondent que bien qu’aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’ait été régularisé, la S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE a conçu la maison en tenant compte de leurs souhaits, et que le permis de construire a été accordé sur la base des plans réalisés par cette société, de sorte qu’elle ne peut contester sa participation aux travaux. Ils maintiennent leur appel en cause et concluent au rejet des demandes formulées par la S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [O] [W] présente des copies des documents suivants :
— attestation de propriété de Madame [W],
— contrat de maîtrise d’œuvre DCH,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice,
— devis [E] [R],
— mise en demeure de Maître [I] du 16 octobre 2024,
— courriel officiel EWEN AVOCATS,
— assignation en référé [M],
— ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANTES du 20 juin 2024,
— courriel de Maître [I] à Monsieur [A] du 21 novembre
2024,
— courriel de Monsieur [A] du 22 novembre 2024,
— photographies infiltrations garage,
— courriel MAAF à Madame [W].
Les époux [C] [M] y ajoutent :
— dossier de permis de construire [Z] de 2016,
— plans maison [M] du 22/01/21,
— plan d’extension [Z] de mars 2021.
La S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE y rajoute :
— contrat du 05/11/15,
— facture [Z] du 11/11/20,
— demande de permis de construire modificatif du 09/09/20,
— attestation de la société DCH.
Il résulte des explications données et pièces produites que Mme [O] [W], voisine des époux [C] [M], a subi des désordres d’infiltration et d’humidité qui ont fait l’objet de trois déclarations de sinistres dégâts des eaux régularisées auprès de son assureur multirisques habitation, la S.A. MAAF ASSURANCES, de sorte que ces derniers pourraient avoir un lien avec la construction réalisée par les époux [C] [M] et donc avec les opérations d’expertise actuellement en cours.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à Mme [O] [W] et à son assurance, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
L’expert, interrogé sur la demande d’extension de sa mission aux désordres dénoncés par la demanderesse y a répondu favorablement.
Il n’est pas nécessaire de donner de chefs de mission spécifiques quant au chiffrage des préjudices et désordres dénoncés par la demanderesse, dès lors qu’elle peut être examinée par l’expert au titre de sa mission initiale.
Il sera donné acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de ce qu’elle s’est associée à la demande de Mme [O] [W].
En dépit de la contestation opposée par la S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE face à son appel en cause, il existe aussi un intérêt à ce qu’elle soit associée aux opérations d’expertise, dès lors que toute action en garantie à son encontre n’est pas vouée à l’échec, dès lors que l’inexistence d’un contrat de maîtrise d’œuvre établi entre elle et les époux [C] [M] et de contrat avec DCH ne suffit pas à écarter toute intervention fautive de sa part, alors qu’à tout le moins elle aurait participé à l’établissement du dossier de permis de construire et qu’elle doit pouvoir s’expliquer auprès de l’expert sur les prestations qui lui ont été confiées et qu’elle a exécutées.
A ce stade de la procédure, en l’absence de partie fautive, chaque partie conservera ses dépens au regard des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de ce qu’elle s’est associée à la demande d’extension des opérations d’expertise de Mme [O] [W] en sa qualité d’assureur multirisques habitation, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [A] par ordonnance du 20 juin 2024 (24/477) à Mme [O] [W], la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Mme [O] [W], et la S.A.R.L. [T] [Z] ARCHITECTE,
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres décrits dans le procès-verbal de commissaire de justice du 22 novembre 2022 et listés sous les numéros 1 à 9, et à l’ensemble des déclarations de sinistres régularisées par Mme [O] [W] auprès de la société MAAF,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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