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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02481 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02481 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G2
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RUIMY
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Madame [J] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Z] a été embauchée par SASU [14] en qualité d’agent d’entretien à compter du 06 mars 2017.
Le 30 juin 2020, Mme [O] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 juin 2020 par le Docteur [N] [T] faisant état de :« douleur épaule droite en rapport avec tendinite du supra épineux sans signe franc de rupture ».
Le certificat médical initial précise comme date de la première constatation médicale le 12 juin 2020.
Par décision du 29 octobre 2020, la [9] ([11]) de [Localité 15]-[Localité 16] a pris en charge d’emblée la maladie du 6 juin 2020 de Mme [O] [Z], à savoir, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 04 mai 2023, le médecin conseil de la [10] a fixé la consolidation à la date du 04 avril 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, la SASU [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] [Z].
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision fixant un taux d’IPP à 20% et a ramené le taux à 8%.
Dans sa séance du 7 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] [Z].
Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2023, la SASU [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [14] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie déclarée ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [O] [Z] par la [11] au docteur [S] [D] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [11] ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la SASU [14] ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la requérante de sa demande d’inopposabilité ;
— déclarer opposable à la SASU [14] la prise en charge des soins et arrêts découlant de la maladie professionnelle du 06 juin 2020 ;
— débouter la société de sa demander d’expertise médicale ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à la maladie professionnelle du 06 juin 2020
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 17 juin 2020 par le Docteur [N] [T] mentionnant :
« douleur épaule droite en rapport avec tendinite du supra épineux sans signe franc de rupture » (pièce n°2 caisse) et prescrivant des soins jusqu’au 30 novembre 2020 inclus ;
— un certificat médical de prolongation établis le 20 juillet 2020 par le docteur [N] [T], prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er août 2020 inclus (pièce n°6 caisse)
— des certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [N] [T], à compter du 18 septembre 2020 visant le même diagnostique, à savoir, « douleur épaule droite en rapport avec tendinite du supra épineux sans signe franc de rupture »(pièce n°6.1 et suivants caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 31 janvier 2021 inclus ;
— un certificat médical de prolongation établi le 28 janvier 2021 par le docteur [N] [T], prescrivant des soins jusqu’au 28 février 2021 inclus (pièce n°6.6 caisse) ;
— un certificat médical de rechute établi le 24 août 2021 par le docteur [N] [T] mentionnant « Douleur épaule droite en rapport avec tendinite du supra épineux sans signe franc de rupture latéralité : droite », et prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 05 septembre 2021 inclus (pièce n°6.7 caisse) ;
— un certificat médical de prolongation établi le 06 septembre 2021 par le docteur [N] [T], visant le même diagnostique, à savoir, « Douleur épaule droite en rapport avec tendinite du supra épineux sans signe franc de rupture latéralité : droite », et prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 03 octobre 2021 inclus (pièce n°6.8 caisse) ;
— un certificat médical de prolongation établi le 29 septembre 2021 par le docteur [N] [T], prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 17 octobre 2021 inclus, mentionnant « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs » (pièce n°6.9 caisse) ;
— des certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [N] [T] et le docteur [M] [X], à compter du 18 octobre 2021, visant le même diagnostique, à savoir, « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs » (pièce n°6.10 et suivants caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 15 mai 2022 inclus ;
— des avis d’arrêt de travail de prolongation établis à compter du 16 mai 2022 par le docteur [M] [X], et prescrivant des arrêts, sans discontinuer, jusqu’au 05 avril 2023 inclus (pièce n°6.17 et suivants caisse).
Dans ces conditions, la [11] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [O] [Z].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SASU [14] fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 302 jours, et la maladie déclarée, à savoir, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, maladie pour laquelle le barème de la Haute autorité de santé prévoit une durée de référence maximale de 90 jours d’arrêt de travail suite à un traitement chirurgical, en cas de travail physique lourd avec port de charge répété de plus de 25 kilogrammes.
En l’espèce, l’employeur produit également au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [S] [D] le 19 novembre 2023 (pièce n°7 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« 1. Absence de communication des certificats d’arrêt de travail et discontinuité des arrêts :
Il est rapporté 3 périodes d’arrêt de travail :
— du 03 juillet 2020 au 1er août 2020
— du 24 août 2020 au 29 février 2021
— du 24 août 2021 au 04 avril 2023.
Afin de statuer sur une continuité de pathologie malgré cette discontinuité des arrêts, a communication des certificats est indispensable au caractère contradictoire de ce dossier.
En effet le médecin conseil estime que les arrêts ont été réalisés pour « des lésions reconnues imputables » cependant lui seul peut en statuer faute de pièce.
2. Événement intercurrent :
L’argument précédent est d’autant plus nécessaire qu’il est cité des « raisons indépendantes de la maladie professionnelle » qui aurait retardé une prise en charge infiltrative.
Il est nécessaire de s’assurer qu’aucun arrêt n’aurait été réalisé à ce titre.
3. Durée d’arrêt de travail en tant que telle :
On peut observer une stabilité lésionnelle entre l’IRM du 12 juin 2020 et celle du 18 janvier 2023 à savoir, une bursopathie associée à une minime tendinite du sus-épineux.
Sur le plan thérapeutique il n’est décrit aucune prise en charge chirurgicale et la kinésithérapie semble être de la kinésithérapie d’entretien puisque toujours d’actualité au moment de la consolidation à 20%.
L’ensemble de ces éléments vont dans le sens d’une consolidation au sens médico-légale du terme : moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent sinon définitif tel qu’il n’existe plus de traitement susceptible d’apporter une amélioration à 6 mois de la déclaration comme le suggère le barème [Localité 17].
Nous proposons ainsi une consolidation à la date du 06 décembre 2020 ".
L’employeur produit aussi un avis médical du docteur [I] [Y] en date du 16 juillet 2023, lequel relève notamment que l’assuré, dans ses antécédents médicaux, présentait un état antérieur au niveau des cervicales, état antérieur pouvant avoir une incidence sur la prise en charge d’une pathologie de l’épaule. Le médecin conseil mentionne notamment « rappelons que le médecin conseil note un état antérieur à type de douleurs articulaires diffuses, sans mention d’une affection caractérisée, faisant évoquer un SPID (syndrome idiopathique polyalgique diffus) ».
La SASU [14] allègue par ailleurs que la [11] a fait abstraction des constatations rendues par son propre médecin conseil et de la décision de la commission médicale de recours amiable laquelle a réduit le taux d’IPP de 20% à 8%.
En réponse, la [11] indique que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle du 06 juin 2020 déclarée par Mme [O] [Z], s’applique jusqu’à la date de consolidation, à savoir, le 04 avril 2023 et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
La Caisse précise que cette imputabilité de la lésion initiale à la maladie professionnelle a été confirmée par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 07 décembre 2023.
Elle ajoute qu’il existe une identité du siège et de la nature des lésions, de sorte que la présomption d’imputabilité se trouve confortée.
La [11] indique qu’il incombe donc à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité et que tel n’est pas le cas en l’espèce, ce dernier se contentant d’arguer la longueur excessive des soins et arrêts de travail. Elle précise que l’absence d’élément probant permettant de renverser ladite présomption rend infondée la demande d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, il convient de relever, notamment, l’existence d’une discontinuité des arrêts de travail entre :
— le 1er août 2020 et le 18 septembre 2020 ;
— et le 28 février 2021 et le 24 août 2021, date à laquelle a été établis un certificat médical de rechute par le docteur [N] [T] mentionnant « Douleur épaule droite en rapport avec tendinite du supra épineux sans signe franc de rupture latéralité : droite », et prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 05 septembre 2021 inclus (pièce n°6.7 caisse) ;
De plus, dans son avis médical en date du 16 juillet 2023, le docteur [I] [Y] relève l’existence d’un état pathologique antérieur en mentionnant notamment « rappelons que le médecin conseil note un état antérieur à type de douleurs articulaires diffuses, sans mention d’une affection caractérisée, faisant évoquer un SPID ».
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la maladie professionnelle déclarée.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [O] [Z] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [O] [Z],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [U] [E], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 06 juin 2020 de Mme [O] [Z] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 06 juin 2020 de Mme [O] [Z] ;
RAPPELLE à la SASU [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 15 mai 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 15 mai 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC GSF, Me Kuzma, cpam, Dr
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