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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 30/04/2026
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGBW
CPS
MINUTE N° : 26/218
M. [X] [J] [H]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Société [1]
Copies :
[X] [J] [H]
CPAM DU PUY DE DOME
Société [1]
S.A.S. [2]
CPAM du [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son Maître Valérie BARDIN de la S.A.S. HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu M. [J] [H], assisté par son conseil, Me DUPLESSIS, et Me BARDIN, conseil de la Société, et avoir autorisé la CPAM du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 05 Mars 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mai 2022, la Société [1], employeur de Monsieur [X] [J] [H], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 05 mai 2022, assortie d’un certificat médical initial daté du 10 mai 2022 faisant état d’une “section P3 D2 D3 droit”.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 10 juin 2022.
Par requête adressée le 19 septembre 2023, Monsieur [X] [J] [H] a directement saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 22 août 2024, le présent Tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [H] [J] a été victime le 05 mai 2022 procède de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1],
— constaté qu’à ce jour l’état de santé de Monsieur [H] [J] n’est ni guéri ni consolidé,
— alloué à Monsieur [H] [J] une provision de 8 000 € (huit mille euros),
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera la provision à Monsieur [H] [J] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société [1],
— condamné la Société [1] à payer à Monsieur [H] [J] une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Société [1] aux dépens.
Le 9 juillet 2025, Monsieur [X] [J] [H] a de nouveau saisi le présent Tribunal sollicitant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale suite à sa consolidation intervenue le 30 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Monsieur [X] [J] [H], présent à l’appel des causes, a quitté la salle d’audience avec son Conseil avant que le dossier ne soit évoqué. Par courriel du 5 mars 2026, son Conseil indique avoir déposé une demande d’expertise médicale à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il précise être favorable à l’appel en cause de la CPAM de Besançon et au maintien de la compétence du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par courriel du 8 août 2025, il a indiqué que Monsieur [X] [J] [H] sera en domicile élu à son cabinet situé à [Localité 5].
La Société [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal d’appeler à la cause la CPAM de Besançon et de constater que le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Besançon en application des dispositions de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale.
La
CPAM du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, soulève l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du Tribunal judiciaire de Besançon suite au déménagement de l’assuré et sollicite l’appel en cause de la CPAM de Besançon.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”.
Il résulte de l’article 111 du Code civil que “Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile”.
Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile, “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée”.
En application de l’article 81 du Code de procédure civile, “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.
L’article 82 du même code dispose qu'“en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] [H], demandeur à la présente action, réside à [Localité 6]. L’élection de domicile n’est pas exclue en procédure orale. Toutefois, conformément aux articles 111 du Code civil et 48 du Code de procédure civile, elle ne permet pas d’échapper à la règle de compétence territoriale du domicile réel du demandeur. Alors que Monsieur [X] [J] [H] déclare résider à Besançon au jour de l’introduction de sa nouvelle requête, il ne pouvait donc pas élire domicile dans le ressort du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
En outre, il convient de relever que le déménagement de Monsieur [X] [J] [H] n’est pas intervenu en cours d’instance. Aucun sursis à statuer dans l’attente de sa consolidation ou guérison n’a été prononcé dans le jugement rendu le 22 août 2024 par le présent Tribunal. Sa demande d’expertise médicale constitue donc une nouvelle requête.
Ainsi, en application des dispositions précitées, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand n’est pas territorialement compétent.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent territorialement et de désigner le Pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon pour connaître le litige.
A la demande de toutes les parties, il y aura lieu par ailleurs de constater la mise en cause de la CPAM du [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent,
DESIGNE le pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon pour connaître le litige,
CONSTATE la mise en cause de la CPAM du [Localité 1],
DIT que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe à l’expiration du délai d’appel.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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