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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/01125 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D3G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MACHA [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de la [Adresse 7] a donné en location à la société Macha Marseille, suivant bail en date du 1er août 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Marseille (13002).
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner en référé la société Macha Marseille afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 80 785,99 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 3 avril 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SCI [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au bien-fondé de ses demandes, actualisant ses réclamations au titre de la provision à valoir sur les loyers impayés à la somme de 101 467,99 € et au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 6 896 € TTC au 27 mars 2025.
Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement en faveur de la locataire.
La société Macha Marseille, par son conseil, a objecté aux demandes de la SCI de la [Adresse 7] des contestations qu’elle tient pour sérieuses tenant notamment à :
— la non-prise en compte d’un protocole d’accord sur la dette locative conclu le 24 juin 2024,
— l’absence de régularisation annuelle des charges locatives qu’elle estime non justifiées,
— la non-prise en compte de règlements directs de ses sous-locataires auprès de la bailleresse,
— la résiliation du bail à compter du 31décembre 2024.
A titre reconventionnel, la société Macha Marseille a sollicité la condamnation de la SCI de la [Adresse 7] à lui payer une provision de 24 600 € TTC correspondant aux loyers impayés d’un contrat de gardiennage de bateaux sur la période du 1er août 2023 au 30 septembre 2024 et d’un contrat de location d’un local sécurisé pour la période du 1er août 2023 au 31 mars 2025, engagements que la SCI de la [Adresse 7] conteste avoir signés.
La société Macha [Localité 5] a sollicité, à titre subsidiaire, des délais de paiement et l’allocation de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des partie soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 1er août 2023 qu’à défaut de paiement de tout ou partie d''un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu que la société Macha [Localité 5] a fait l’objet d’un commandement de payer le 26 février 2025 visant la clause résolutoire du bail lui réclamant, en principal, 69 615,99 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés sur la période d’août 2023 à février 2025 ; que le montant de la redevance mensuelle réclamée (6 896 €) est parfaitement justifiée par les prescriptions du bail et les relevés de taxes foncières produits ; qu’il résulte suffisamment des documents produits que la société Macha [Localité 5], nonobstant la question de la régularisation annuelle des charges locatives prévue par le bail et de leur justification dans ce cadre, n’a pas régularisé sa dette locative, particulièrement importante, dans le mois du commandement de payer ; que le décompte actualisé produit par la SCI de la [Adresse 7], faisant état d’une dette locative de 101 467,99 € au 1er juillet 2025, confirme que la locataire, qui ne verse aux débats aucune pièce pouvant établir que des règlements en sa faveur par des tiers n’auraient pas été pris en compte, ne respecte pas ses obligations contractuelles ; que la photographie téléphonique d’un projet de protocole d’accord daté du 24 juin 2024 relatif au règlement d’une partie de la dette locative (pièce 5 de la société Macha [Localité 5]) confirme au besoin l’ancienneté de la dette et de la défaillance de la locataire ; que d’autre part, aucun document, en l’absence de congé versé aux débats, n’est de nature à confirmer que le bail aurait été résilié par les parties à compter du 31 décembre 2024 ainsi que prétendu ; que la dette locative de la société Macha [Localité 5], qu’il n’appartient pas au demeurant à la juridiction des référés de fixer définitivement, n’apparaissant pas sérieusement contestable en l’état de l’ensemble des constatations susvisées, la locataire sera condamnée à s’acquitter, à ce titre, d’une provision de 101 467,99 € ;
Attendu que l’importance et l’ancienneté de la dette s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le contrat est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée l’expulsion de la société Macha [Localité 5] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués à la somme TTC de 6 896 €, montant du dernier loyer augmenté des charges ;
Attendu que la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 24 600 € au titre d’un contrat de gardiennage et d’un contrat de location d’un local sécurité sera rejetée dès lors que ceux-ci (pièces 12 et 13 de la défenderesse) ne sont pas signés, ce qui constitue une difficulté sérieuse ne permettant de constater sur ce point l’existence d’une obligation en paiement incontestable pouvant peser sur la SCI de la [Adresse 7] ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Macha [Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Macha [Localité 5] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI [Adresse 4], en cas d’expulsion de la société Macha Marseille, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Macha Marseille à payer à la SCI [Adresse 3] [Adresse 7] la somme de 101 467,99 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Macha Marseille à payer, à titre provisionnel, à la SCI [Adresse 3] [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 6 896 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Macha Marseille à payer à la SCI de la [Adresse 7] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE
— Me Jean-claude SASSATELLI
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