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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société UN TOIT POUR TOUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2NI
Société UN TOIT POUR TOUS
C/
[E] [O], [U] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société UN TOIT POUR TOUS
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Mme [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 19 avril 2016, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] un logement et deux parkings, situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540,73 € et 77,93 € de provisions mensuelles sur charges ainsi que 25 € et 25,31 € plus 3,86 € de provisions mensuelles sur charges pour les parkings.
Monsieur et Madame [O] ayant notifié leur congé et de ce fait le bail venant à terme le 7 février 2022, un état de lieux sortant a été établi, contradictoirement.
Les époux [O] ont quitté le logement sans s’acquitter de la totalité des loyers et charges dus.
Malgré diverses tentatives de solution amiable du litige, par relances des 6 juillet et 5 octobre 2023 puis par courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure, en date des 15 novembre 2023, 1er février et 3 avril 2024, puis par tentative de conciliation du 21 mai 2024, dont la carence a été constatée par le conciliateur, Monsieur et Madame [O] n’ont procédé à aucun règlement.
C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS les a assignés, en date du 29 juillet 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024, afin de voir :
condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] à payer : la somme de 1 272,79 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 8 janvier puis au 12 février 2025.
A l’audience, en demande, la société UN TOIT POUR TOUS, représentée, s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] sont non comparants.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 19 avril 2016, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Monsieur et Madame [O], les locataires sont obligés de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment :
les mises en demeure d’avoir à payer la somme de 1 272,23 € au titre de loyers et charges impayés, en date des 15 novembre 2023, 1er février et 3 avril 2024,l’état des lieux sortant, établi contradictoirement, le 7 février 2022,la tentative de conciliation du 21 mai 2024,le décompte des charges et celui des versements effectués par Monsieur et Madame [O], établi le 11 février 2025, arrêté à la somme de 1 272,79 €,
En conséquence, les sommes dues étant justifiées, Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] seront condamné à payer 1 272,79 €, au titre des sommes dues.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, il apparaît que Monsieur et Madame [O] ayant fait preuve d’une particulière mauvaise foi et n’ayant pas exécuté leur obligation seront condamnés à payer la somme de 250 €, à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur et Madame [O] seront condamnés à payer la somme de 500,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur et Madame [O] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 1 272,79 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 250 €, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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