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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00404
Minute n° 25/172
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[C] [P]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [B]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [C] [P]
Comparante, assistée par maître Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44
Non comparante, régulièrement convoquée, a fait parvenir un rapport de situation daté du 11 mars 2025
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [G], responsable de structure d’accueil
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 12 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 10 mars 2025, reçu au greffe le 10 mars 2025, concernant madame [C] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de madame [C] [P], de son conseil, du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de la CRIFO 44 et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [P] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce le directeur de son foyer d’hébergement), après établissement de deux certificats médicaux du 05 mars 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier, signé par le docteur [L] (SOS MEDECINS), notait logorrhée, fuite des idées et tachypsychie et rapportait les dires des services sociaux sur des idées délirantes de persécution depuis un mois ;
— le second, signé par le docteur [D], relevait instabilité psychomotrice, perte des associations d’idées, propos délirants, tachypsychie et déni de tout trouble.
La décision d’admission du 05 mars 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 06 mars 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 06 mars 2025 par le docteur [R], parlait d’une patiente accélérée, instable sur le plan psychomoteur, logorrhéique et tachypsychique, dispersée et ludique ;
— le second, signé le 07 mars 2025 par le docteur [R], reprenait les mêmes éléments et parlait d’élation de l’humeur.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 07 mars 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [P] demandait principalement à bénéficier de permissions de sortir pour aller s’acheter des cigarettes.
Son conseil relayait cette parole et soulevait des difficultés sur la procédure :
— conditions de l’article L3212-1 du code de la santé publique non remplies,
— avis psychiatrique trop éloigné dans le temps par rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet les deux certificats médicaux initiaux (surtout le second) décrivent un état clinique mêlant instabilité psychomotrice, tachypsychie, désorganisation de la pensée et propos délirants ; que l’avis psychiatrique est du 10 mars 2025, ce qui ne saurait être tenu pour inhabituel en la matière, surtout si aucun élément nouveau n’est repéré ;
Attendu que l’on comprend bien la demande de madame [P] concernant les permissions de sortir ; que cependant le juge n’a rien à dire sur ce sujet et ne peut que la renvoyer vers l’équipe soignante…
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 10 mars 2025 par le docteur [F] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit le contact hostile avec labilité affective et désorganisation idéique d’une patiente qui ne reconnaît pas les symptômes de la lignée maniaque qu’elle présente ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [P] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [C] [P] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mars 2025 à :
— Mme [C] [P]
— CRIFO 44
— Me Oona AH-THION
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— [E] [G]
La Greffière,
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