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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 juin 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLND
Nature : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Le Juge du Tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la
procédure accélérée au fond
JUGEMENT du 27 Juin 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente au Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8]
sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic la société MALLET-GUY IMMOBILIER,
RCS de [Localité 9] N° 484 981 972
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me CHARTIER, membre de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, substitué par Me DANCIE, du Barreau de LIMOGES
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 1]
ou Chez Madame [C] [E] – [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs à notre audience du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
[W] [Z] est propriétaire des lots n°1 et 120 de l’immeuble “[Adresse 10]” sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble “ [Adresse 10]” l’a fait assigner selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret n° 67- 223 du 17 mars 1967, aux fins de le voir condamner au paiement :
— de la somme de 19 950,33 euros au titre des arriérés ;
— de la somme de 2320 euros au titre de la première provision pour charges ;
— de la somme de 89,81 euros au titre de la première cotisation fonds travaux ;
— de la somme de 6960 euros au titre des provisions sur charges pour l’année 2025 (2320 euros x 3) ;
— de la somme de 269,43 euros au titre des cotisations fonds travaux pour l’année 2025 (89,81 euros x 3) ;
— des intérêts au taux légal sur la somme de 15 950,33 euros à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure ;
— de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] [Z] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification du présent jugement.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l’assemblée générale.
Il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette conformément à l’article 1353 du code civil.
L’article 19-2 alinéas 1er et 2 de la loi prévoit qu'« à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
La mise en oeuvre de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’ article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure de la régler.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, et conformément aux prescriptions des articles 14-1 et 14-2 de la loi précitée, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires produit au soutien de ses demandes le justificatif de propriété de M. [W] [Z], les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2022, 6 juin 2023 et 25 juin 2024 portant approbation des comptes et travaux des années 2022, 2023 et 2024 et du budget prévisionnel 2025, les appels de fonds, la lettre de mise en demeure du 3 mars 2025 de payer la somme de 18 360,14 euros arrêtée au 3 mars 2025, incluant la somme de 15 950,33 euros au titre des arriérés, 2320 euros au titre de la première provision sur charges de l’année 2025 et 89,81 euros au titre de la première cotisation du fonds de travaux, sous un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de la totalité des provisions de charges de l’année en cours et appel de cotisation sur fonds de travaux.
Il n’est ni allégué, ni établi que le copropriétaire a réglé la provision réclamée dans le délai de trente jours.
La déchéance du terme est donc encourue en application de l’article 19-2 précité.
Il ressort du dernier appel de fond et du relevé de compte du co-propriétaire que M. [W] [Z] est débiteur à l’égard de la copropriété de la somme de 18360,14 euros au titre des appels de provision de charge et cotisations de fond travaux arrêtés au 19 décembre 2024 comprenant les appels de provisions sur charges et fonds de travaux du 1er trimestre 2025.
Il convient par voie de conséquence de condamner M. [W] [Z] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 18 360,14 euros.
En application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages- intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La somme due de 15 950,33 sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure.
Compte-tenu de la déchéance du terme, M. [W] [Z] sera également condamné à payer la somme de 6960 euros (2320 euros x 3) au titre des provisions sur charges pour l’année 2025 et 269,43 euros (89,81 euros x 3) au titre des cotisations fonds travaux pour l’année 2025.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification à venir du présent, et à payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire en matière de procédure accélérée au fond et en premier ressort ;
Condamne M. [W] [Z] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] sis [Adresse 4] la somme de 18 360,14 euros (dix-huit mille trois cent soixante euros et quatorze centimes) au titre des provisions sur charges et cotisations de fond travaux arrêtés au 19 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 sur la somme de 15 950,33 euros ;
Et, compte-tenu de la déchéance,
Condamne M. [W] [Z] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Jardins [Adresse 7] la somme de 6960 euros (six mille neuf cent soixante euros) au titre des provisions sur charges de l’année 2025 ;
Condamne M. [W] [Z] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] la somme de 269,43 euros (deux-cent-soixante-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre des cotisations de fond travaux de l’année 2025 ;
Condamne M. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification à venir du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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