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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 févr. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00359 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me PROVOST-CUIF
— Me MENARD
Copie exécutoire à :
— Me PROVOST-CUIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 17 décembre 2024
FAITS et PROCÉDURE
Le 26.8.1967, [S] [V] et [P] [G] se sont mariés puis ont eu deux filles : [U] et [T].
Ils sont successivement décédés les 16.4.2008 puis 21.8.2020 laissant leurs deux filles à leur succession.
Certains biens qui en dépendaient ont été vendus, une partie de leur prix répartie et
7 000 € consignés en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 6] ([Localité 5]).
Le 23.11.2022, [T] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une requête aux fins de conciliation pour “réintégration” de la moitié de 6 700 € à verser à Maître [R] au titre du produit de vente d’une Clio 4.
Le 03.02.2022, en vertu de l’article 82 alinéa 2 du code de procédure civile, ce tribunal a renvoyé le dossier devant sa formation statuant en procédure écrite s’agissant d’un litige successoral.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 17.12.2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[T] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.4.2024, de la recevoir et déclarer bien fondée puis :
— ordonner à la défenderesse de restituer entre les mains de Maître [R] les prix de vente :
— du véhicule Clio de 6 700 €,
— de divers objets
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— lui ordonner de restituer la remorque lui appartenant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
— à défaut, ordonner au notaire en charge de la succession, Maître [R], de lui libérer les fonds conservés a hauteur de 7 000 €,
— condamner la défenderesse à lui payer 3 087,255 € à titre de complément de part,
— en tout état de cause, débouter la défenderesse de toutes demandes contraires,
— la condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens distraits au profit de son avocat.
[U] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.01.2024, de débouter la demanderesse et la condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du “CPC”.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Il est regrettable que l’avocat de la demanderesse enfreigne l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose notamment :
“Les conclusions doivent formuler expressément … avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation…”.
[U] [V] reconnaît avoir vendu le véhicule de la défunte au prix de 6 700€. Elle établit l’avoir fait avec l’accord de sa soeur [T] exprimé par courriel et par l’intermédiaire du notaire.
Elle n’établit en revanche pas, ni ne prétend, avoir consigné ces fonds. Il ressort d’ailleurs de l’ “avis d’opéré” du notaire (sa pièce 14) que les 7 000 € séquestrés en l’étude de ce dernier est le reliquat du produit de la vente d’un immeuble qui dépendait de la succession. Ayant dès lors conservé le produit de cette vente, la même somme revient à la demanderesse qui sera prélevée sur les fonds détenus par le notaire, ce à titre de complément de part.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’ajouter à cette disposition l’obligation pour la défenderesse de consigner la moitié de ce prix car cela ferait double emploi.
[U] [V] reconnaît avoir vendu divers objets appartenant à la défunte. Elle justifie avoir consigné, le 16.12.2023 entre les mains du notaire, 195 € correspondant, selon elle, au prix qu’elle en a retiré. [T] [V] n’apporte aucune preuve d’un meilleur produit.
Ce produit doit dès lors être réparti à égalité entre les parties, soit 97,50 € chacune. Il le sera en même temps que l’éventuel reliquat de fond séquestré en l’étude du notaire.
Ces attributions, dont la mise en oeuvre est confiée aux soins du notaire, privent d’objet la demande d’astreinte du chef du produit de revente de la [3].
Les parties produisent par ailleurs divers témoignages, photos et déclarations qu’elles ont faites à des gendarmes ou médecins. Ces pièces n’apportent aucun éclairage utile à la résolution de leur âpre conflit successoral né dès avant le décès de leur mère.
De plus, l’article 2276 alinéa 1 du code civil dispose qu’ “en fait de meubles, la possession vaut titre”.
Les prétentions relatives aux remorques doivent en conséquence être rejetées.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
clôture les débats au 17.12.2024,
dit que Maître [R], notaire à [Localité 6] ([Localité 5]), libérera entre les mains de [T] [V] 6 700 € à titre de complément de part dans la succession de [P] [V] née [G],
en cas de besoin, le lui ordonne,
précise que si, à l’issue du règlement complet de cette succession y compris paiement des droits de mutation et émoluments de Maître [R], celui-ci détient un reliquat de fonds, il le répartira par moitié entre les parties,
condamne [U] [V] :
— aux dépens et en ordonne distraction au profit de la selarl Jurica, avocat à [Localité 4], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à régler à [T] [V] 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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