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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 24/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04337 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2RI
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. STUDIO CC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (60), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
et
La S.A.R.L. HVD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
Me Anne-Sylvie VIVES – 261
Madame [V] [Q] a été embauchée dans un salon de coiffure le 2 janvier 1995, aujourd’hui exploité par la SAS STUDIO C. C. dirigé par Madame [A] [Z].
Le 10 janvier 2023, Madame [Q] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie qui s’est prolongé jusqu’au 31 août 2023.
Par lettre datée du 26 mai 2023, la CPAM du VAR a informé son employeur du fait que l’affection de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont souffre Madame [Q] était d’origine professionnelle.
Le 4 septembre 2023, le Docteur [D], au nom de la médecine du travail, a rendu un avis d’inaptitude, précisant l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise. Par voie de conséquence et par lettre recommandée avec avis de réception daté du 22 septembre 2023, Madame [Q] a reçu une lettre de licenciement, accompagnée d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte accompagné du règlement de la somme de 48 047,16 euros.
Le 11 décembre 2023, les statuts de la SARL HVD ont été déposés et l’activité a débuté le 2 janvier 2024. Madame [Q] est l’unique associée de cette entreprise dont l’activité principale est l’exploitation d’un salon de coiffure à [Localité 2].
La SAS STUDIO C. C. a fait appel au cabinet Aquila Stratgie, enquêteur privé agréé, qui a dressé un rapport le 17 avril 2024 sur l’activité de Madame [Q]. Par ailleurs, deux constats ont été dressés par commissaire de justice les 18 avril et 21 juin 2024.
C’est dans ces conditions que la SAS STUDIO C. C; représentée par sa gérante en exercice, Madame [A] [Z], a assigné Madame [V] [Q] et la SARL HVD par assignation du 25 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS STUDIO C. C. demande, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, subsidiairement 1302-1 du même code, de :
— Condamner madame [V] [Q] à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS STUDIO CC la somme de quarante-huit-mille-quarante-sept euros et seize centimes (48 047,16) euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
— Condamner madame [V] [Q] à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS STUDIO CC la somme de trois-cent-soixante-mille (360 000,00) euros
— Condamner madame [V] [Q] à payer à la SAS STUDIO CC la somme de cinq mille (5 000,00) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— En toutes hypothèses débouter Mme [Q] et la société HVD de toutes ses demandes.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [V] [Q] et la SARL HVD demandent au tribunal de :
— SE DECLARER incompétent au profit du Conseil de prud’hommes ;
— JUGER les demandes de la société STUDIO C.C. irrecevables ;
— DEBOUTER la société STUDIO C.C. de l’ensemble de ses demandes ;
— JUGER la présente procédure abusive ;
— CONDAMNER la société STUDIO C.C. à verser à Madame [Q] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société STUDIO C.C. à verser à la société HVD la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société STUDIO C.C. à verser à Madame [Q] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société STUDIO C.C. à verser à la société HVD la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société STUDIO C.C. aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025, la clôture différée de la procédure a été fixée au 17 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2025, renvoyée au 18 décembre 2025 selon avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025.
Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE :
I. Sur l’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par les défenderesses :
— Au profit du Conseil de Prud’Hommes :
Selon les dispositions de l’article L1411-3 du Code du Travail : « Le Conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail ».
Selon les dispositions de l’article L1411-4 du Code du Travail : « Le Conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
Madame [Q] soutient que la juridiction prud’homale est compétente s’agissant d’un litige opposant une salariée à son employeur, les reproches formulés étant fondés sur le contrat de travail, ce que conteste la demanderesse, précisant que le conseil de Prud’hommes est compétent lorsque l’action en concurrence déloyale est fondée sur une clause du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il convient de souligner qu’au moment des faits allégués par la requérante, le contrat de travail avait définitivement pris fin. Aucune des parties n’allèguent ou ne démontrent l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, justifiant éventuellement de porter le litige devant la juridiction prud’homale. A cet égard, il convient de préciser que la demanderesse ne conteste pas la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle mais soutient que Madame [Q] a commis une faute délictuelle en détournant la clientèle de son ancien employeur, en ouvrant un salon de coiffure alors qu’elle avait été reconnue comme étant inapte à toute activité au sein de son précédent salon de coiffure et cela à compter de l’immatriculation de la SARL HVD laquelle a débuté son activité le 2 janvier 2024, soit postérieurement au licenciement de Madame [Q].
Ainsi, la concurrence déloyale reprochée à un ancien salarié ne se rattache pas à son contrat de travail en l’absence de clause de non concurrence et en l’absence d’agissements commis durant l’exécution du contrat de travail, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent.
A titre surabondant, il sera rappelé que l’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un incident devant le juge de la mise en état sous peine d’irrecevabilité en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
— Au profit du tribunal de commerce :
La société HVD entend soulever l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, rappelant les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce qui connaît des litiges opposant deux commerçants et dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
La requérante rappelle que le tribunal de commerce est compétent pour trancher un litige entre sociétés commerciales sauf dans le cas où le litige principal est contre une personne qui relève de la juridiction de droit commun, le tribunal judiciaire étant alors compétent pour le tout au titre de l’indivisibilité du litige.
En effet, comme le relève la requérante, le litige est indivisible en ce que les fondements sont identiques, les prétentions découlent des mêmes faits et de la même cause. Il est ainsi d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble les actions en responsabilité introduites au fond contre un ancien salarié et son concurrent, en l’espèce une SARL dont l’unique associée est Madame [Q], sauf à encourir un risque significatif de contrariété de décisions de justice dont l’exécution pourrait s’avérer inconciliable. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce qu’aucune demande n’est formulée contre la société HVD, de sorte que la demande de Madame [Q] tendant à voir le tribunal judiciaire se déclarer incompétent est non seulement infondée mais également dépourvue d’opportunité.
A titre surabondant, il sera rappelé que l’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un incident devant le juge de la mise en état sous peine d’irrecevabilité en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
II. Sur les demandes principales en dommages et intérêts :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur la manoeuvre frauduleuse au préjudice de l’employeur :
La demanderesse reproche à Madame [Q], d’une part, une manœuvre frauduleuse en ce qu’elle a été licenciée en raison d’une inaptitude à l’exercice de la coiffure en raison d’une maladie professionnelle et a perçu de ce chef une indemnité de licenciement d’un montant de 48 047,16 euros et, d’autre part, un détournement frauduleux de clientèle en ce qu’elle a utilisé ces fonds pour ouvrir un salon de coiffure à [Localité 2] dans lequel elle exerce seule, exploitant la clientèle détournée à son ancien employeur.
Madame [Q] et la SARL HVD contestent ces éléments en faisant valoir que l’employeur n’a pas contesté les décisions de la CPAM et de la médecine du travail et que dès lors, rien n’empêche un salarié inapte à reprendre une activité après un avis d’inaptitude. En tout état de cause, les défenderesses affirment que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur un litige portant sur une maladie professionnelle ou un avis d’inaptitude.
Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas. Il convient, en effet, de relever que le tribunal est saisi d’un litige portant sur la responsabilité délictuelle de Madame [Q] et non sur la contestation de la décision d’inaptitude. Au contraire, il est demandé au tribunal, partant du constat que Madame [Q], coiffeuse depuis 1995, a été licenciée pour inaptitude, sa tendinopathie aiguë ayant été reconnue comme maladie professionnelle suite au courrier de la CPAM du VAR du 26 mai 2023, étant précisé que l’avis d’inaptitude fait mention de ce que “L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”. Par conséquent, et en application de la législation en matière de droit du travail, Madame [Q] a été licenciée pour inaptitude le 22 septembre 2023 et a perçu la somme de 48 047,16 euros.
Il est établi par ailleurs et Madame [Q] ne le conteste d’ailleurs pas, qu’elle a ouvert un salon de coiffure, par le biais de la SARL HVD, laquelle a été enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés le 11 décembre 2023 avec un début d’activité le 2 janvier 2024. Selon les statuts, Madame [Q] est la seule associée de cette société qui a bien pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure.
Ces éléments sont confirmés par le rapport d’enquête, là encore non contesté, qui confirme que Madame [Q] exerce l’activité de coiffeuse, seule, dans son propre salon. Ils le sont également par les avis GOOGLE retranscrits dans le rapport d’enquête et les deux procès-verbaux de constat de commissaires de justice qui démontrent que d’anciennes clientes du STUDIO C. C. ont été prises en charge par Madame [Q] dans son nouveau salon.
Si un salarié licencié pour inaptitude a le loisir de reprendre une activité pour laquelle il n’est pas inapte, force est de constater ici que Madame [Q] a été déclarée inapte à sa profession de sorte qu’aucun reclassement par son ancien employeur n’était possible. Or, il est acquis et non contesté que c’est bien l’activité de coiffeuse qu’a reprise Madame [Q] en ouvrant son propre salon.
Par conséquent, Madame [Q] a commis une faute en trompant son ancien employeur sur son état de santé et cela malgré les décisions de la CPAM lesquels faisaient suite à des arrêts maladie pour le même motif, de sorte que l’employeur n’avait aucune raison de remettre en question les constatations de la CPAM et de la médecine du travail. Pour autant, sur cette base, Madame [Q] a bénéficié d’un licenciement pour inaptitude lui ayant permis de percevoir notamment une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice pour inaptitude professionnelle à sa profession de coiffeuse. Dès lors, son ancien employeur a subi un préjudice s’élevant aux sommes perçues au titre de son licenciement pour inaptitude à la profession de coiffeuse, activité qu’elle continue d’exercer pour son compte.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande de la SAS STUDIO C. C. à hauteur de 47 062,40 euros correspondant aux sommes perçues qui découlent d’un licenciement pour inaptitude, soit 42 030,64 euros pour l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude et 5 031,76 euros pour l’indemnité compensatrice/inaptitude professionnelle. Madame [Q] sera donc condamnée à payer ladite somme, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision, s’agissant d’une créance de nature indemnitaire.
— Sur le détournement de clientèle :
La demanderesse affirme que Madame [Q] a, dès son arrêt maladie, détourné une partie de la clientèle en réalisant des prestations à domicile, ce qu’elle conteste.
Par ailleurs, elle affirme qu’en ouvrant un salon de coiffure à [Localité 2] et en accueillant ses anciennes clientes, Madame [Q] a commis une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts, au motif qu’il s’agit de concurrence déloyale. Elle fait état, au titre de son préjudice, d’une baisse de son chiffre d’affaires entre les années 2022 et 2023 ainsi que pour l’année 2024, à hauteur de 19 000 euros par mois et sollicite donc la somme de 360 000 euros (19 mois à 19 000 euros).
Les défenderesses s’opposent à de telles affirmations qui ne sont pas démontrées et rappellent que le tribunal judiciaire est incompétent pour en connaître.
Il convient de rappeler que s’agissant du détournement de clientèle, il incombe à la requérante de démontrer les manoeuvres de captation des clients.
En l’espèce, d’une part, rien ne permet de démontrer que Madame [Q] a développé une activité concurrente de coiffeuse à domicile durant ses arrêts de travail qui se sont échelonnés du 10 janvier 2023 au 31 août 2023. Aucune des pièces produites aux débats ne permet de le confirmer, le rapport d’enquête ne relevant aucun avis de la part de clients qui soit antérieur à l’ouverture de son salon, de même que le constat de commissaire de justice du 18 avril 2024.
D’autre part, il ne peut être tiré pour conséquence du défaut de rendez-vous pris par une cliente de longue date du STUDIO C. C. que celle-ci a nécessairement été captée par Madame [Q]. Il convient de relever que les derniers rendez-vous pris par les clients ciblés par le commissaire de justice ont été pris soit antérieurement au départ de Madame [Q] en arrêt maladie, soit durant son arrêt maladie, témoignant ainsi que des clientes n’ont plus fréquenté le salon alors même que Madame [Q] y était toujours coiffeuse ou alors qu’elles ont continué à le fréquenter y compris durant l’absence de celle-ci. Par ailleurs, Madame [Q] n’apparaît pas être la seule coiffeuse à avoir pris en charge les clients mentionnés sur les extractions relevées par le commissaire de justice de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Par conséquent, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour attester d’une captation de clientèle, cette dernière demeurant libre de fréquenter tel ou tel salon de coiffure en fonction des salariés présents et de leur satisfaction au sujet des prestations proposées. S’il ressort que d’anciennes clientes du salon de Madame [Q] l’ont suivie dans sa nouvelle activité, aucun élément ne vient démontrer qu’il s’agit de la conséquence d’une captation de clientèle ou d’un acte de déloyauté, étant rappelé que les clients sont libres de choisir leur professionnel.
Enfin et en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la baisse du chiffre d’affaires est imputable à l’ouverture de son salon par Madame [Q] et à une éventuelle captation de clientèle, étant relevé que le salon de la requérante est situé à [Localité 3] alors que celui de Madame [Q] est à [Localité 2] et que la baisse du chiffre d’affaires alléguée a débuté en 2022, alors même que Madame [Q] était toujours salariée au sein du STUDIO C. C.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des demandes de la SAS STUDIO CC seront rejetées.
III. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les demandes de la SAS STUDIO C. C. ayant prospéré pour partie, l’abus ne saurait être caractérisé de sorte que les demandes seront rejetées.
IV. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Q], partie perdante, sera seule condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [V] [Q] à payer à la SAS STUDIO C. C. la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les défenderesses de leurs demandes respectives formées de ce chef.
L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions d’incompétence soulevées par Madame [V] [Q] et la SARL HVD ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer à la SAS STUDIO C. C. la somme de 47 062,40 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS STUDIO C. C. du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Madame [V] [Q] et la SARL HVD de leurs demandes formulées au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] à verser à la SAS STUDIO C. C. la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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