Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Paul GUILLET……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI) SAEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le 12 Juillet 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 3 mai 2017, la SA CDC HABITAT a loué à Madame [R] [S] un logement et un garage n° 4-22 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 457,21 euros outre 115,26 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT a fait signifier à Madame [R] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA CDC HABITAT a fait assigner Madame [R] [S] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 juin 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, la SA CDC HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 766,81 euros, au 25 avril 2025.
Madame [R] [S] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA CDC HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 12 septembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [R] [S], soit deux mois au moins avant l’assignation du 5 février 2024.
La SA CDC HABITAT produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 17 juin 2024.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [R] [S] le 11 septembre 2023, pour un arriéré locatif de 1 773,24 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 11 novembre 2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [S] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [R] [S] sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 655,44 euros), à compter du 12 novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA CDC HABITAT.
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté Madame [R] [S].
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Madame [R] [S] s’élevait à la somme de 1 396,02 euros, terme du mois d’octobre 2023 inclus.
Le décompte actualisé au 25 avril 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 1 342,69 euros, terme du mois d’avril 2025, déduction faite des frais de procédure.
Il convient de condamner Madame [R] [S] à payer à la SA CDC HABITAT cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [S] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [R] [S] sera condamnée à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CDC HABITAT recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 3 mai 2017 concernant l’appartement et le garage n° 4-22 sis [Adresse 2], à effet au 11 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 655,44 euros) ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 1 342,69 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Émetteur ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Indemnité
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Pacte ·
- République ·
- Partie ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Poste ·
- Expert
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Département
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Alimentation ·
- Interprète ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Prolongation
- Électroménager ·
- Lave-vaisselle ·
- Réfrigérateur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Véhicule ·
- Ordre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Preneur ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.