Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 févr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00223
Minute n° 25/98
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [N] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Février 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 Février 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [M] [N] [G]
Comparant et assisté par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [W] [G] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 10/02/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 06 Février 2025, reçu au Greffe le 07 Février 2025, concernant M. [M] [N] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Février 2025 de M. [M] [N] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [W] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [M] [N] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 31 janvier 2025 avec maintien en date du 3 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [N] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 10 février 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête visant au maintien de la mesure et indique, en réponse au moyen soulevé en défense, n’avoir pas d’élément supplémentaire à produire.
M. [M] [N] [G], entendu, déclare que s’il a pris du recul avec sa famille c’est pour sa sécurité et non parce qu’il a un trouble du comportement, expliquant que depuis qu’il vit seul il a remarqué des incohérences dans les relations avec les membres de sa famille. Il ajoute n’avoir pas eu besoin de médicaments jusqu’à présent.
Le conseil de M. [M] [N] [G] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que la décision de maintien du 3 février 2025, notifiée le 4 février 2025, fait référence au certificat de 72h qui ne précise pas la prise en charge en hospitalisation complète. Sur le fond, elle demande la mainlevée en différé pour un potentiel programme de soins, évoquant d’importantes divergences entre ce qui est constaté en hospitalisation et les inquiétudes de la famille.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
L’avocat de M. [M] [N] [G] fait valoir que la décision de maintien du 3 février 2025, notifiée le 4 février 2025, fait référence au certificat de 72h, lequel ne précise pas la prise en charge en hospitalisation complète.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il est exact que la décision de maintien du 3 février 2025 s’appuie sur le certificat médical du 3 février 2025 établi par le Dr [L] dans les 72 heures suivant l’admission, lequel certificat n’indique pas précisément que le patient sera pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. En effet, le certificat mentionne que “le patient [G] [M] [N] sera pris en charge sous la forme Choisissez un élément”. Cependant, il est également indiqué sur ce même certificat qu’il “est nécessaire de poursuivre la période d’observation symptomatique en milieu hospitalier, le patient ne peut consentir aux soins de façon fiable ce jour. Les soins sous contrainte doivent être maintenus”. Ces éléments permettent d’établir de manière suffisamment claire que la prise en charge envisagée est une hospitalisation complète, en dépit du fait que ces deux termes ne soient pas expressément mentionnés dans le certificat, de sorte que ce manquement ne saurait être considéré comme ayant porté une atteinte concrète aux droits du patient, lequel, par ailleurs, à la lecture de la décision de maintien du 3 février 2025, dont il est établi qu’une copie lui a été remise, ne pouvait ignorer qu’il était maintenu en hospitalisation complète.
Le moyen soulevé sera dès lors rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifcations étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 31 Janvier 2025 que M. [M] [N] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement au domicile, peu d’accès au contenu de la pensée, idées délirantes de persécution et éléments mystiques, anosognosie totale, refus de soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 6 février 2025 joint à la saisine, il est relevé que depuis qu’il est hospitalisé, M. [M] [N] [G] présente un contact correct et une humeur neutre, mais également des propos à tonalité persécutoire sans critique, qu’il rationnalise les difficultés présentées et les troubles du comportement qu’il présenterait depuis plusieurs mois. Le médecin ajoute que l’intéressé est réfractaire à tout traitement et à la prise en charge psychiqtrique, qui s’avèrent nécessaires au jour de l’examen. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [N] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie dont il semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [N] [G] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Février 2025 à :
— M. [M] [N] [G]
— Me Soraya ROMAIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [W] [G]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Délai de prescription ·
- Versement ·
- Procédure ·
- Gérant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Enfant ·
- Expert judiciaire ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Confidentiel
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Couvent ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore
- Quai ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Filiation
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Département ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Avion ·
- Land ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Parc ·
- Livre ·
- Droit patrimonial ·
- Contrefaçon ·
- Création
- Logement ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Performance énergétique ·
- Protection ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.