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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/00348
N° Portalis DBYS-W-B7G-L6PY
— ------------
[S], [M] [W] épouse [K]
C/
[U] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Chabannes
CE + CCC : Me Dumoulin
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[S], [M] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15]
domiciliée chez [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
ET :
[U] [K]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 18 janvier 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [M] [W] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (44),
et de
Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (49),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 18 janvier 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que les époux ont régularisé un acte d’avocat portant liquidation du régime matrimonial des époux le 5 septembre 2024,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [K] à régler à Madame [W] la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, nette de frais pour l’épouse,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que Madame [W] s’est désistée de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT les dépens de la présente instance en divorce seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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