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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 Novembre 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 24/03331 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QF
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
SAS MY DREAMLAND [Localité 11],
SAS MY DREAMLAND [Localité 6],
SAS MY DREAMLAND [Localité 8],
SAS GLOBAL LEISURE DEVELOPMENT,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [F] [H],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul-jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. MY DREAMLAND [Localité 11], Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 883 120 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali BOURDAROT de la SARL BOURDAROT – EZERZER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A.S. MY DREAMLAND [Localité 6], immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 914 538 392, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali BOURDAROT de la SARL BOURDAROT – EZERZER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A.S. MY DREAMLAND [Localité 8], immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 914 543 400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali BOURDAROT de la SARL BOURDAROT – EZERZER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
INTERVENANT :
S.A.S. GLOBAL LEISURE DEVELOPMENT, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°880 130 794, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali BOURDAROT de la SARL BOURDAROT – EZERZER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [J] [P], a occupé au sein de la maison d’édition L’AVION DE PAPIER à [Localité 12], un emploi salarié de responsable artistique à partir du mois de mai 2019, jusqu’au mois de mai 2022.
À ce titre, elle est intervenue sur une commande de livre et de charte graphique, passée par la société GLD, exerçant sous le nom commercial MY DREAM LAND, destinés à trois filiales appelées à exploiter trois parcs récréatifs à thème dédiés aux jeunes enfants.
La société L’AVION DE PAPIER a ainsi édité et livré en septembre 2020 à la société GLD un livre intitulé “My Dream Land, à la découverte d’un monde merveilleux” ainsi que le graphisme de personnages et de décors.
La société L’AVION DE PAPIER a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2022.
A la suite de son licenciement consécutif à l’ouverture de cette procédure collective, [J] [P] a poursuivi en indépendante, pendant environ un an, sa collaboration artistique pour le compte de GLD, étant ponctuellement en charge du suivi et du développement artistique des trois parcs récréatifs ouverts dans le courant des étés 2021 et 2022.
Dans le cadre de cette collaboration, [J] [P] a exprimé des exigences financières en sommant le 16 juillet 2023 la société GLD de lui payer une redevance forfaitaire de 70.000 €.
Sur les entrefaites, suivant autorisation accordée par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de L’AVION DE PAPIER, la société GLD a fait l’acquisition, au mois de février 2024, auprès du liquidateur de l’ensemble des droits patrimoniaux de la société L’AVION DE PAPIER sur l’ouvrage intitulé “My Dream Land, A la découverte d’un monde merveilleux” ainsi que sur tous les dessins de personnages qui y figurent.
Par la suite, la société GLD a mis en demeure [J] [P] de lui remettre les fichiers sources du livre et de ses personnages, en sa possession.
Les 6 et 13 mai 2024, [J] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, les sociétés MY DREAM LAND [Localité 11], MY DREAM LAND [Localité 8] et MY DREAM LAND [Localité 6], aux fins de les voir déclarées solidairement responsables des conséquences de faits de contrefaçon de son droit d’auteur sur le livre “My Dreamland -A la découverte d’un monde merveilleux” et condamnées à en cesser l’exploitation, en percevoir les fruits, à les lui restituer, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux, à déterminer par voie d’expertise judiciaire, et pour atteinte à son droit moral à hauteur de 25.000 €.
Dès l’exploit introductif d’instance, la demanderesse a sollicité l’octroi d’une provision de 70.000 € “à valoir sur les fruits de l’exploitation des œuvres qui doivent lui être restituées”, outre condamnation à la publication du jugement à intervenir sous astreinte, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 13.191,20 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et entiers dépens.
Les trois défenderesses ont constitué avocat.
GLD, société mère des trois sociétés gestionnaires des parcs est, depuis, intervenue volontairement à l’instance, sous la même constitution.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [J] [P] soutient être l’autrice exclusive des œuvres créées, du temps où elle était dans un lien de subordination avec la société L’AVION DE PAPIER, à savoir, le livre, les dessins des personnages et les graphismes ayant servi aux décors des parcs et à leurs produits dérivés.
Elle soutient être l’autrice avec ses deux collègues de travail de ces œuvres collectives dont elles n’ont pas cédé les droits patrimoniaux à leur ancien employeur et elle conteste catégoriquement à celui-ci tout droit sur l’œuvre collective en sa qualité de personne morale.
Elle prétend qu’aucune contestation ne peut s’élever concernant les œuvres originales qu’elle a créées après s’être mise à son propre compte, affirmant avoir alors été libre et indépendante dans leur création.
Elle sollicite réparation en raison de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moraux.
Elle demande la condamnation des défenderesses à ne plus exploiter l’ensemble de ses œuvres, sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer les “fruits produits par l’exploitation” de celles-ci, une provision de 70.000 € à valoir sur son préjudice devant être supportée solidairement par les quatre défenderesses, condamnation solidaire de celles-ci au paiement de la somme de 25.000 € en réparation d’un préjudice moral.
Elle maintient ses demandes de mesures de publication du jugement à intervenir.
Par ailleurs, madame [P] s’oppose à la demande reconventionnelle en contrefaçon de marque et de droits d’auteur, expliquant que la présence sur son site Web du signe distinctif protégé et d’éléments graphiques, se justifie par la circonstance qu’elle est seule titulaire, pour les raisons exposées ci-dessus, des droits patrimoniaux et moraux dont les défenderesses se prévalent, selon elle, à tort.
Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes reconventionnelles.
Elle conteste aussi catégoriquement avoir diffamé les défenderesses en prêtant à leurs dirigeants des actes d’intimidation à son égard, qui ne constituent pas, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, un délit pénal.
Sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est maintenue et in fine, elle sollicite le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, les sociétés MY DREAMLAND [Localité 8], [Localité 11], [Localité 6] et GLOBAL LEISURE DEVELOPMENT (GLD), exposent que le livre dont est cause trouve sa genèse dans une accroche narrative qu’elle a elle-même conçue et composée à la fin de l’année 2019, qui a été ensuite peaufinée par l’agence de communication “Les ARGENTINS”.
La société GLD explique que celle-ci a retravaillé et enrichi cette mise en récit, pour lui livrer au début de l’année 2020 l’écriture de l’histoire imaginaire “My Dream Land” ainsi que la charte visuelle et graphique des principaux personnages “Magnifica”, “Elsie”, “Forrest” et “Tuto”, non sans lui en avoir cédé, au préalable, les droits de propriété intellectuelle par contrat en date du 27 décembre 2019.
La société GLD explique avoir alors refondu l’accroche narrative en intégrant les apports de l’agence de communication Les ARGENTINS, qu’elle a remis, fin janvier 2020, à [W] [I], le dirigeant de la société L’AVION DE PAPIER, à partir duquel [J] [P] et son équipe ont ensuite travaillé.
La société GLD tient à préciser qu’elle a elle-même supervisé l’évolution des travaux de l’équipe animée par madame [P], dont elle conteste l’apport personnel créatif exclusif.
La société GLD indique que la société L’AVION DE PAPIER a édité le livre en septembre 2020, portant en couverture la mention suivante : “projet réalisé par l’équipe de l’AVION DE PAPIER. Responsable artistique [J]. Réalisation du projet : [B], [X], [J]”.
La société GLD expose que, dans les jours précédant le jugement de liquidation judiciaire de la société L’AVION DE PAPIER, celle-ci lui a adressé une facture d’un montant de 3.000 € hors taxes, au titre de la cession de l’intégralité de ses droits sur le livre édité, ainsi que sur “tous les éléments constitutifs du livre”, et qu’il lui a fallu attendre l’autorisation du juge-commissaire pour que ce transfert de propriété se réalise en décembre 2023.
La société GLD reconnaît avoir eu, après la liquidation judiciaire de L’AVION DE PAPIER, recours pendant près d’un an aux prestations de graphiste-illustratrice de [J] [P], intervenant alors en qualité de travailleuse indépendante.
Cependant, les défenderesses contestent la titularité des droits d’auteur de l’intéressée sur l’ouvrage et les personnages qui le composent, “Elsie”, “Tuto”, “Pop”, “Crock”, “Magnifica”, “Windy”, “Costo”, “Hydra” et “Lotus”, au motif qu’ils émanent d’une œuvre collective ayant appartenu à la société L’AVION DE PAPIER qui l’a divulguée en septembre 2020, et dont elle lui a transmis la pleine propriété au mois de décembre 2023.
Les défenderesses se réfèrent aux contrats de travail de madame [P] et de ses deux collègues prévoyant que leur travail créatif s’inscrit dans le cadre d’une œuvre collective dont les droits patrimoniaux reviennent à l’employeur.
Elles soutiennent que le travail créatif de base a été effectué par GLD et l’agence de communication Les ARGENTINS, la société L’AVION DE PAPIER n’ayant fait que procéder à des “retouches”.
De même contestent-elles catégoriquement que l’équipe salariée de L’AVION DE PAPIER a seule écrit et illustré le livre.
Dans ces conditions, elles prétendent ne pouvoir se voir reprocher la moindre contrefaçon de droit d’auteur du livre et des personnages qui y figurent.
S’agissant du travail effectué par madame [P], en tant que prestataire extérieure indépendante en 2023, ayant consisté dans la composition du graphisme des murs et de la signalétique des parcs, les défenderesses soutiennent qu’il a été rémunéré et qu’il n’est pas empreint de sa personnalité, son apport ayant consisté à reproduire les personnages déjà existant sur des bâches ou des éléments décoratifs et de la signalétique dans l’enceinte des parcs.
Les défenderesses concluent au rejet de toutes les demandes, s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée et se portent demanderesses reconventionnelles en contrefaçon de marque et de droit d’auteur.
Elles considèrent en effet qu’il y a une double contrefaçon en raison du fait que [J] [P] utilise sur son site Web, sans autorisation, la marque MY DREAM LAND déposée le 31 janvier 2020 par GLD et qu’elle y fait figurer des personnages sur lesquels elle est elle-même seule titulaire des droits patrimoniaux depuis leur acquisition de décembre 2023 auprès du liquidateur judiciaire.
Elles sollicitent du tribunal qu’il ordonne sous astreinte la cessation de tous ces faits de contrefaçon.
Les défenderesses sollicitent également condamnation de la défenderesse à leur restituer, sous astreinte, les fichiers sources du livre édité par L’AVION DE PAPIER ainsi que de tous ses personnages.
Enfin, estimant avoir fait l’objet de propos diffamatoires de la part de la demanderesse, en ce qu’elle a, dans ses écritures, de façon totalement “fantaisiste, fausse et mensongère”, accusé leurs dirigeants de l’avoir intimidée, et au visa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, elles sollicitent la suppression de trois paragraphes, pages 8 (§3), 20 (§4), et 26 (§2) des conclusions et condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à leur honneur et leur considération.
Les défenderesses sollicitent condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 12.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 puis 10 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge consiste à trancher le litige et non à donner suite à des demandes de “dire et juger”, et de “constater” qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 480 du Code de procédure civile, lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
L’article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle consacre le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous de l’auteur dans les liens d’un contrat de travail de droit privé.
Aux termes de l’article L. 113-2 alinéa 3 du même code, “est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fondent dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé”.
Selon l’article L. 113-5 alinéa 1 de ce code, les œuvres collectives sont présumées être la propriété des personnes physiques ou morales sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation à cet ensemble de dispositions codifiées (cf notamment Cass Civ 1, 19 déc 2013 n° 12-26.409), une société peut opposer l’existence d’une œuvre collective à un de ses salariés, fût-il directeur de création ayant participé au dessin d’un modèle.
Cet arrêt a rejeté le pourvoi car la cour d’appel avait, dans son pouvoir souverain d’appréciation, relevé l’existence d’un travail inscrit et réalisé dans un cadre collectif mais aussi contraignant, l’obligeant à se conformer à des instructions esthétiques, et parce que le modèle dessiné avait été divulgué par la personne morale.
Il s’en évince que le salarié qui revendique la reconnaissance du droit d’auteur sur son travail créatif original doit démontrer qu’il a agi en toute autonomie, maîtrisé le processus de création de bout en bout et qu’il disposait d’une totale liberté dans les choix esthétiques sans que son employeur n’eût eu ni initiative ni contrôle sur sa création. (Cass Soc 19 oct 2025, n° 03-42.108).
***
Les écritures et pièces versées aux débats font ressortir les faits constants suivants :
— [J] [P] est entrée le 9 mai 2019 en CDI à temps partiel, en qualité de dessinatrice- graphiste, au service de la société en commandite simple L’AVION DE PAPIER, ayant pour objet social l’édition de livres,
— la société GLOBAL LEISURE DEVELOPMENT, par abréviation GLD, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes, Alpes-Maritimes, le 26 décembre 2019, avec mention pour objet social, d’une “activité de holding animatrice de groupe”,
— le 27 décembre 2019, la société GLD et la société BSAS, exploitant à [Localité 10] une activité de conseil en communication sous l’enseigne " LES ARGENTINS, sont convenues d’un contrat de “prestation de conseil et de création en matière de support de communication” aux termes duquel l’agence s’est vu confier une mission de développement de la marque “MY DREAMLAND” en France, et de production d’images, ainsi que d’écriture d’une accroche narrative, dans la perspective du lancement d’espaces récréatifs et de loisirs pour enfants,
— après que la société BSAS LES ARGENTINS a livré son travail intellectuel à la société GLD, comprenant notamment un scénario, divers visuels d’ambiance et graphismes de personnages imaginaires, celle-ci a passé commande au mois de janvier 2020 à la société L’AVION DE PAPIER d’un livre pour enfants ayant pour titre “MY DREAM LAND – A la découverte d’un monde merveilleux” et de dessins destinés à être apposés sur les produits dérivés de l’œuvre littéraire,
— le 31 janvier 2020, l’INPI a enregistré le dépôt de la marque française semi-figurative MY DREAMLAND effectué par la société GLD en classes 41 et 43,
— [J] [P] et ses deux collègues de travail ont collaboré au livre “My Dream land à la découverte d’un monde merveilleux”, dont la société L’AVION DE PAPIER a assuré la publication en septembre 2020,
— par courrier du 25 mars 2022, la société L’AVION DE PAPIER a proposé à la société GLD de lui céder la totalité des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres commandées, l’opération n’ayant pu se réaliser du fait du redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Quimper,
— à la suite du prononcé le 1er avril 2022 de la liquidation judiciaire de la société l’AVION DE PAPIER, le liquidateur a procédé au licenciement de [J] [P],
— entre juin 2022 et juillet 2023, [J] [P], en tant qu’entrepreneur individuel, a réalisé treize prestations pour le compte des sociétés MY DREAMLAND [Localité 11] (11) et MY DREAMLAND [Localité 6] (2),
— suivant convention sous signatures privées de “cession de droits d’auteur”du 5 février 2024, le liquidateur judiciaire de la société L’AVION DE PAPIER a, sur autorisation du juge commissaire en date du 13 décembre 2023, transféré à titre onéreux à la société GLD l’ensemble des droits intellectuels incluant les droits exclusifs de reproduction, de représentation, et d’adaptation de l’ouvrage “My Dream land -A la découverte d’un monde merveilleux” ainsi que de tous les personnages y figurant.
***
L’examen de la demande principale en contrefaçon initiée par madame [P] ne peut faire l’économie de la recherche préalable de la titularité des droits patrimoniaux portant sur les créations artistiques effectuées entre janvier et septembre 2020 dans le cadre du contrat de prestation passée entre les sociétés L’AVION DE PAPIER et GLD (1°).
La protection de la demanderesse au titre du droit d’auteur portant sur ses treize interventions effectuées, en tant qu’entrepreneur individuel, entre juin 2022 et juillet 2023 pour le compte de la société GLD, n’est pas soumise à la même problématique de détermination de l’auteur, mais d’appréciation de l’originalité (2°).
Il conviendra ensuite, dans un troisième temps, d’examiner la demande reconventionnelle de la société GLD en contrefaçon de marque et de droits d’auteur (3°).
Les autres demandes seront examinées in fine (4°).
1° Sur la titularité du droit d’auteur sur l’œuvre littéraire “My Dream Land- A la découverte d’un monde merveilleux " et les personnages qui le peuplent
La question de l’originalité de l’ouvrage littéraire et des personnages imaginaires qui le composent ne fait pas débat, le différend portant uniquement sur la patrimonialité des droits y attachés.
[J] [P] soutient que, du temps où elle a travaillé en tant que salariée de la société L’AVION DE PAPIER, elle a assuré seule le rôle d’animation et de direction d’une équipe artistique composée de deux autres autrices, qui a créé sous son impulsion l’œuvre littéraire, les dessins des personnages et des décors (champignons, maisons, sucettes etc.) de l’univers Dream Land, ainsi que les dessins ayant servi de supports aux divers produits dérivés (vignettes, chaussettes etc.), et aux pages Web 1, 2 et 3 en annexe du livre.
Elle soutient que ces œuvres ont été divulguées sous sa direction et sous son nom, ce qui la rend seule habile à se prévaloir de la protection du droit d’auteur, et la fonde ainsi à agir en contrefaçon contre la société GLD et ses filiales qui les utilisent sans son autorisation.
Elle considère que la validité de la clause de son contrat de travail à durée indéterminée conférant à la société L’AVION DE PAPIER, ab initio, les droits intellectuels sur le travail artistique de l’équipe dont elle avait la direction, est “très contestable” et qu’elle ne peut, de toute façon, s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où elle a été convenue postérieurement à la réalisation des œuvres considérées.
En d’autres termes, [J] [P] s’attribue la titularité exclusive de l’œuvre collective réalisée sous sa direction.
De leur côté, en réplique, les sociétés défenderesses soutiennent que l’œuvre réalisée pour le compte de la société GLD par la société L’AVION DE PAPIER, doit être qualifié de collective, dans la mesure où elle a, d’une part été réalisée à partir des directives artistiques qu’elle lui avait données.
Elles relèvent que l’essentiel de l’inspiration de l’œuvre collective produite par l’équipe de L’AVION DE PAPIER, a trouvé sa source dans le fil conducteur de l’accroche narrative et du travail graphique effectué en amont par l’agence de communication et de publicité LES ARGENTINS, dont la société GLD avait acquis les droits.
Elles soulignent que [J] [P] n’a pas pris la peine d’expliquer son apport personnel dans la création des œuvres artistiques dont elle revendique la titularité et la protection au titre du droit d’auteur.
Enfin, elles se retranchent derrière le contrat de cession des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur le livre ainsi que tous les personnages s’y rapportant, dont elle est devenue bénéficiaire, pour les opposer à [J] [P].
Cela étant, il convient de relever que les parties au présent litige s’accordent sur la qualification d’œuvre collective des créations littéraire et graphique réalisées en 2020, ce dont il s’évince qu’elles admettent que, confusion oblige, il est impossible d’attribuer à chacun une contribution précise et, par voie de conséquence, un droit d’auteur individuel.
Néanmoins les parties divergent sur le périmètre de l’œuvre collective, la demanderesse soutenant qu’il est limité aux trois personnes physiques ayant travaillé sur le projet, tandis que les défenderesses soutiennent qu’il faut y inclure la société L’AVION DE PAPIER.
La position de Madame [J] [P] porte en elle la contradiction, dans la mesure où elle s’attribue les entiers mérites de l’idée originale et de la composition du livre ainsi que de la création des personnages, tout en admettant l’impossibilité d’identifier les contributions respective des trois salariées.
Elle passe également totalement sous silence ou, plus exactement, tente de minimiser le travail de création artistique effectué en amont par l’agence LES ARGENTINS dont la société L’AVION DE PAPIER avait acquis les droits, ainsi que l’implication de la société GLD dans le processus créatif auquel elle s’est consacrée.
Or la société GLD a incontestablement apporté sa part à l’œuvre collective dans la mesure où elle a été l’auteur de la mise en récit initiale et où le contrat de prestation de conseil et de création en matière de support de communication qu’elle a conclu le 27 décembre 2019 avec l’agence de communication LES ARGENTINS avait prévu en son article 9 la cession des droits de propriété intellectuelle résultant de l’exécution de la mission de prestations “pouvant porter notamment sur des créations/livrables (personnages ou autres) à caractère littéraire ou artistique”, contre rémunération des honoraires de l’agence.
Il convient, à cet égard, de noter que, de ce fait, la société GLD a régulièrement acquis en janvier 2020 les droits de propriété intellectuelle sur le graphisme de l’arbre magique, de la fée ELSIE, de TUTO le ROBOT, de FORREST et du MONSTRE DES ETOILES ainsi que sur l’accroche narrative ayant servi de fil conducteur à l’écriture du livre.
Il est acquis aux débats que ce travail artistique préparatoire a été mis à disposition de la société L’AVION DE PAPIER et de son équipe de trois autrices.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement discuté par la demanderesse que le directeur de l’agence L’AVION DE PAPIER, monsieur [I], a lui-même supervisé le travail artistique complémentaire accompli par son équipe d’autrices et que la société GLD a régulièrement suivi l’état d’avancement des travaux.
En outre, la touche artistique exprimée dans les personnages et décors créés par l’équipe animée par [J] [P] entre janvier et septembre 2020, ayant illustré le livre et servi de supports aux produits dérivés et à l’aménagement des parcs récréatifs, a incontestablement eu pour source d’inspiration le travail intellectuel original réalisé ab initio par l’agence les ARGENTINS.
Dans ces conditions, force est de constater que l’implication de la société L’AVION DE PAPIER a excédé la somme des apports des coauteurs personnes physiques, sans laquelle l’œuvre collective n’aurait pas existé, et que [J] [P] ne démontre pas qu’elle s’est extraite du cadre contraignant qui l’obligeait à se conformer aux instructions esthétiques imposées par la société GLD à la société L’AVION DE PAPIER, ni qu’elle a travaillé de façon totalement autonome.
Par ailleurs, la demanderesse ne peut valablement soutenir être celle qui a divulgué le livre, dans la mesure où l’ouvrage a été édité, rendu public, et donc diffusé par la société l’AVION DE PAPIER.
La circonstance que le livre mentionne que le projet a été réalisé par l’équipe composée de [B], [X] et [J] n’est pas de nature à justifier que [J] [P] est à l’origine de la divulgation de l’ouvrage littéraire, sauf à faire abstraction de la qualité d’éditeur de la société L’AVION DE PAPIER.
Par ailleurs c’est la société L’AVION DE PAPIER qui a divulgué le travail accessoire portant sur les personnages, en le livrant à la société GLD, qui elle-même l’a révélé au public via son site Web et la signalétique des parcs de loisirs de ses filiales.
Dans ces conditions, [J] [P] ne renverse pas la présomption de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle et ce de plus fort que, même si la société l’AVION DE PAPIER n’a été ni autrice ni cessionnaire de l’œuvre, elle n’en a pas moins été détentrice, en tant que personne morale, de droits nés à titre originaire dans son patrimoine, ce qui lui a permis ainsi de les transférer valablement à la société GLD le 5 février 2024.
Par voie de conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soulevé par la société GLD relatif à la clause figurant dans le contrat de travail du 1er septembre 2020, et ce de plus fort qu’elle est postérieure à la réalisation de l’œuvre collective, il convient de décider que [J] [P] ne dispose d’aucun droit patrimonial propre de nature à justifier son action en contrefaçon de droit d’auteur, laquelle doit être, dans ces conditions, reconnue mal fondée.
2° Sur l’action en contrefaçon des créations dont Madame [J] [P] est l’unique auteur
[J] [P] expose qu’après la cessation d’activité de la maison d’édition L’AVION DE PAPIER, elle a en tant que prestataire indépendante, travaillant à son compte, créé pour le parc de jeux d'[Localité 6] :
— les illustrations sur les murs du parc (espace séance photo, théâtre, salle disco, toilettes, laser-game etc.) ainsi que le trompe-l’œil de devantures méditerranéennes au-dessus de l’accueil du parc,
— l’arche de bienvenue du parc,
— les graphismes pour la signalétique et les éléments des supports de communication (plan atoll, vignettes, visuels du site Internet, visuels et personnages pour la communication du parc),
— le logo Dream’Anniversaire.
Elle expose que ses créations originales, empreintes de sa personnalité ont donné lieu à une facturation qui n’incluait pas la cession des droits patrimoniaux qui était expressément réservée.
Elle voit dans l’utilisation de ses créations artistiques sans son autorisation et sans son consentement dans les parcs de loisirs My Dream Land, leurs sites Internet et les réseaux sociaux, une atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’autrice.
Elle reproche également aux défenderesses d’avoir utilisé ses créations en s’abstenant de faire état de la paternité de l’auteur.
Elle considère par ailleurs que certaines de ses créations antérieures, réalisées du temps où elle travaillait chez L’AVION DE PAPIER, ont subi des modifications sans son autorisation, constitutives d’atteinte à ses droits moraux.
Les défenderesses, en réplique, contestent l’originalité des prestations graphiques qui ont pu être réalisées par la demanderesse à titre personnel, en tant qu’entrepreneur individuel dans la mesure où elles n’ont été que le prolongement et l’adaptation des dessins et illustrations faisant partie de l’œuvre collective de l’AVION DE PAPIER dont GLD détient les droits.
En l’espèce, plusieurs factures émises par [J] [P], entre février 2022 et juillet 2023, concernant ses interventions sur le parc de loisirs d'[Localité 6], correspondent à de la mise à jour de l’existant, qui ne peut accéder à la qualification d’exécution d’œuvres originales, faute de nouveauté.
En effet, le toilettage d’œuvres antérieures sur lesquelles la société GLD détenait les droits patrimoniaux, ne s’apparente pas à un travail original empreint de la personnalité de son auteur.
À partir du libellé des factures, il est ainsi possible d’écarter les travaux qualifiés de “reprise” et de ne s’intéresser qu’aux innovations prétendues proprement dites, c’est-à-dire la mise en page et la personnalisation des murs du parc, l’illustration du mur 3, salle disco extérieur (4 murs), du mur 6 : toilettes du haut (2 murs), la réalisation du visuel de l’entrée du parc, le plan mail Dream land à l’atoll, le visuel du mur d’accueil sur fond de décors méditerranéens.
Pour autant, l’action en contrefaçon de ces dessins, illustrations et travaux artistiques réalisés pour servir à la signalétique du parc d'[Localité 6] ne saurait prospérer dans la mesure où [J] [P] se borne à poser le postulat qu’ils sont originaux, sans démontrer, cas par cas, qu’ils le sont, ni décrire l’empreinte de sa personnalité et leur nouveauté par rapport aux œuvres antérieures détenues par la société GLD.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
3° Sur les demandes reconventionnelles de la société GLD
La société GLD justifie des droits exclusifs sur la marque semi-figurative MY DREAM LAND enregistrée à l’INPI le 31 janvier 2020.
Du procès-verbal de constat dressé le 2 août 2024 par maître [R], commissaire de justice à [Localité 7], à la requête des quatre défenderesses, il ressort que le site Web de [J] [P] (http://www.[09].com) contient une page d’accueil intitulée “bibliographie” mentionnant la réalisation de neuf ouvrages dont celui intitulé “My Dream land- A la découverte d’un monde merveilleux” contenant les mentions suivantes : “écrit et illustré par l’équipe créative de l’AVION DE PAPIER, responsable artistique : [J] [P], réalisation du projet : [B] [O], [X] [E], [J] [P]”.
Le constat relève également la présence d’un visuel comprenant le logo My Dream Land sur fond de page représentant la fée ELSIE et l’arbre magique.
Les sociétés demanderesses y voient un acte de contrefaçon de la marque susvisée.
La contrefaçon de marque se définit usuellement comme le fait d’exploiter sans autorisation la marque d’autrui.
Au cas présent, [J] [P] fait figurer sur son site la marque My Dream Land pour présenter sur la toile, ses références en termes de réalisation de prestations graphiques et non pour l’utiliser personnellement.
Ainsi, à l’évidence, elle ne s’en sert pas pour distinguer ses services au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, ni comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, si bien que la contrefaçon de marque n’est pas caractérisée.
Enfin l’atteinte au droit d’auteur n’est pas davantage établie dans la mesure où la lecture de la page incriminée ne permet pas l’accès à l’œuvre protégée elle-même, dont les droits sont ainsi sauvegardés.
Il convient, par conséquent, de rejeter également cette demande reconventionnelle.
4°Sur les autres demandes
[J] [P] prétend à une atteinte au droit à la paternité sur ses œuvres, en raison du fait que les défenderesses les ont reproduites sans jamais l’en créditer, ni dans leurs parcs, ni dans leurs sites Internet ou sur les réseaux sociaux.
Elles se plaint également d’une atteinte au respect de ses œuvres dans la mesure où My Dream Land, sans autre précision, les a non seulement reproduites sans autorisation, mais les a également modifiées, ce qui les dénature complètement par rapport à ses choix artistiques.
Elle dénonce notamment les modifications apportées à la fée ELSIE.
Elle déplore aussi une utilisation de ses créations artistiques à des fins de publicité commerciale, sous forme de dépliants, dénaturant le caractère artistique de ses œuvres.
En réparation, elle sollicite une indemnité de 25.000 € en réparation de son préjudice moral, outre mesures de publication.
Ces demandes ne peuvent prospérer dans la mesure où lorsqu’un auteur participe à une œuvre plurale, sa personnalité se dissout dans l’ensemble et/ou le droit moral de l’œuvre collective appartenant à la personne morale, ainsi que l’a dit la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2012, laquelle est ainsi seule fondée à faire valoir le droit moral ainsi que celui de paternité.
La société GLD, de son côté, réclame la restitution forcée sous astreinte des fichiers sources du livre et des personnages.
Dès lors qu’elle a été reconnue supra, titulaire des droits patrimoniaux sur ces œuvres, il convient de faire droit à cette demande.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 20 € par jour à compter du 45ème jour suivant la signification du jugement à partie.
Les défenderesses sollicitent le retranchement des écritures adverses de trois passages prétendument diffamatoires et condamnation de [J] [P] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
On peut lire en effet dans la procédure que celle-ci a éprouvé le sentiment que les dirigeants des parties adverses avaient cherché à l’intimider lors de réunions de négociation.
Les sociétés défenderesses voient dans ces “écrits fantaisistes, non fondés et mensongers” une atteinte à leur honneur et leur considération.
Outre que les personnes physiques visées par les écrits concernés ne sont pas à l’instance, il convient de rappeler que l’article 29 de la loi de 1881 ne réprime que des faits précis et non des opinions ou jugements de valeur, et que l’atteinte à l’honneur ou la considération s’apprécie objectivement, en considération des circonstances extrinsèques de l’écrit incriminé, ce qui fait que les propos incriminés doivent s’apprécier dans leur contexte.
Au cas d’espèce, les écritures de [J] [P] n’ont pas outrepassé les règles de la bienséance et le sentiment qu’elle a éprouvé ne s’analyse pas en un propos diffamatoire.
De surcroît, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse dispose que les écrits judiciaires prétendument diffamatoires, injurieux ou outrageants, qui ne sont pas étrangers à la cause, restent couverts par l’immunité des discours et écrits judiciaires.
Il s’en évince que le juge ne peut bâtonner que les propos étrangers à la cause, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2008.
Ici les défenderesses reprochent à la demanderesse d’avoir fait état dans ses conclusions de “pressions” subies dans le cadre des négociations ayant porté sur la cession et la rémunération de ses droits d’auteur, qui constituent des moyens de fait au soutien de prétentions, donc en lien avec la cause dans le tribunal a été saisi.
Outre, à titre surabondant, que ces propos n’apparaissent pas diffamatoires, ils sont couverts pour les motifs ci-dessus par l’immunité judiciaire.
Il convient donc de rejeter cette demande, ainsi que celle subséquente de condamnation au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires engagés en vue de sa défense en justice ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT la société GLD en son intervention volontaire.
DÉBOUTE [J] [P] de toutes ses demandes.
CONDAMNE [J] [P] à remettre les codes sources des fichiers informatiques en sa possession se rapportant à l’ouvrage “My Dream Land à la recherche d’un monde merveilleux” et aux personnages Elsie, Tuto, Pop, Crock, Magnifica, Windy, Costo, Hydra et Lotus, sous astreinte de 20 € par jour à compter du 45ème jour suivant la signification du jugement à partie, et ce pendant un mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être statué par le juge de l’exécution.
DÉBOUTE les sociétés GLD, MYDREAM LAND [Localité 11], MY DREAM LAND [Localité 6] et MY DREAM LAND [Localité 8] de l’intégralité de leurs autres demandes reconventionnelles.
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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