Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01114 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL4X
AFFAIRE : [7] / [Y] [Z]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline FARRE,
[J] [G], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 25 octobre 2023, monsieur [Y] [Z], gérant de la SARL " [Z] [2] " a formé opposition à l’encontre d’une contrainte du 12 octobre 2023 d’un montant de 14.598,76 euros et signifiée le 16 octobre 2023 par l'[4] ([6]) Midi-Pyrénées, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017, de la régularisation de l’année 2020, des mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, avril et octobre 2022.
Par jugement du 07 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de rejeter la demande de monsieur [Y] [Z] relative à l’absence de régularité des mises en demeure, ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur les autres chefs de jugement.
Par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2025, la SARL " [Z] [2] " a été placée en liquidation judiciaire.
L’affaire est donc renvoyée au 04 novembre 2024 et après des renvois successifs sollicités par les parties, elle est finalement retenue à l’audience du 12 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, l'[7], dument représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par monsieur [Y] [Z] ;
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 dans son entier montant de 14.598,76 euros (13.871,76 euros de cotisations et 727 euros de majorations de retard) ;
— Condamner monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, l'[8] fait essentiellement valoir que la présente procédure est régulière et réfute la prescription des mises en demeure du 06 décembre 20217 et 20 février 2018 ainsi que celle des majorations prévues dans la mise en demeure du 06 juillet 2023 par application respective des articles L. 244-3 et R. 243-16 du Code de la sécurité sociale prétendant que les différents versements effectués par le cotisant ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription telles que le prévoient les dispositions de l’article 2240 du Code civil en cas de reconnaissance de la dette par le débiteur.
Par ailleurs, l’organisme de recouvrement détaille les imputations pour chaque paiement réalisé par monsieur [Y] [Z].
Enfin, l'[8] rappelle que la liquidation de la société est sans conséquence sur les cotisations personnelles du gérant.
En défense, alors que monsieur [Y] [Z] était représenté par son conseil à l’audience du 04 novembre 2024 lequel sollicitait le renvoi au 03 février 2025 et que ce dernier informait la juridiction de céans par message électronique du 31 janvier 2025 que monsieur [Y] [Z] ne serait pas représenté à cette dernière audience, l’opposant était convoqué à l’audience du 12 mai 2025 par courrier du 03 février 2025 à laquelle il n’était ni comparant ni représenté.
Or, il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale. La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense dans la mesure où les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience.
Cependant, il résulte de l’article 469 du Code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
Dès lors, il convient de se référer aux conclusions exposées par le conseil de monsieur [Y] [Z] lors de l’audience du 02 avril 2024 au sein desquelles ce dernière demande à la juridiction de céans de :
— A titre principal d’annuler la contrainte du 12 octobre 2023, pour laquelle aucune lettre de mise en demeure n’a été émise et la contrainte portant sur des sommes prescrites pour partie ;
— A titre subsidiaire, il demande au tribunal de déclarer prescrites toutes demandes relatives à l’année 2017 et d’annuler en conséquence la contrainte relative aux cotisations pour l’année 2017.
— En toutes hypothèses, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de condamner l’URSSAF aux entiers dépens et au paiement de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son opposition, Monsieur [Y] [Z] conteste la régularité de la procédure engagée par l’organisme à son encontre au motif qu’il n’aurait pas reçu les mises en demeure préalables du 7 décembre 2017 et du 21 décembre 2018 et sollicite leur annulation.
Il fait valoir que l’avis de réception du 11 décembre 2017 relatif à la mise en demeure du 7 décembre 2017 n’est pas signé par son destinataire, que celui relatif à la mise en demeure du 21 décembre 2018 ne comporte aucune date et que la signature est illisible.
De plus, il dénonce la différence entre les signatures apposées sur les accusés de réception de la mise en demeure du 21 décembre 2018 et du 6 juillet 2023.
Par ailleurs, monsieur [Y] [Z] sollicite l’annulation de la contrainte au motif que celle-ci vise une somme globale incluant des périodes prescrites et non prescrites et soutient que les mises en demeure du 7 décembre 2017 et 21 décembre 2018 ne sont pas valides. Il considère que le rappel de cotisations pour la période d’août à décembre 2017 est prescrit.
A titre subsidiaire, monsieur [Y] [Z] rapporte qu’il n’est redevable que des cotisations échues au titre des années 2020, 2021 et 2022 ce qui représente la somme de 11.244,76 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur la régularité des mises en demeure :
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 122 du Code susmentionné prévoient que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la juridiction de céans précise qu’elle ne statuera pas sur cette prétention dans la mesure où celle-ci a été définitivement rejeté par le jugement du 07 juin 2024.
2. Sur la régularité des mises en demeure :
Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations doivent faire l’objet d’un mise en demeure dans les trois ans suivant la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues sauf pour les travailleurs indépendants pour laquelle cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elle est due et, s’agissant des contraintes, elles se prescrivent dans un de trois ans à compter d’un mois à partir de la réception par le débiteur de la mise en demeure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2240 du Code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Enfin, il est constant que les dettes d’une société faisant l’objet d’une procédure collective doivent être distinguées de celles du gérant majoritaire qui ne sont pas concernées par cette procédure sauf en cas d’extension de la procédure collective au gérant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [Y] [Z] a effectué plusieurs versements correspondants aux cotisations et contributions sociales prévues au sein des mises en demeure du 06 décembre 2017 et du 20 février 2018.
En effet, il n’est pas contesté que le dernier versement des cotisations et contributions sociales correspondant à la mise en demeure du 06 décembre 2017 est daté du 05 octobre 2020, ce qui a pour effet de faire repartir un nouveau délai à cette date et donc de repousser le délai de prescription desdites créances au 05 octobre 2023.
A cela s’ajoute le report de la prescription suite à la proposition des deux plans d’apurement proposés à monsieur [Y] [Z] dont le dernier en date du 08 juillet 2022 implicitement accepté par défaut de réponse du cotisant et qui a donc pour effet de repousser le délai de prescription de telle sorte qu’au moment de la signification de la contrainte, la prescription n’était pas acquise.
S’agissant de la mise en demeure du 20 février 2018, il est avéré que le dernier versement de monsieur [Y] [Z] a été réalisé le 08 novembre 2021 ce qui repousse au 08 novembre 2024 la date de prescription.
Enfin concernant la prescription des majorations, il est constant que celles-ci ne sont générés qu’à compter du paiement du solde des cotisations.
Or, l'[7] sans être contredit, estime que pour les majorations de retard complémentaires au titre des cotisations d’octobre, novembre et décembre 2017, celles-ci n’étaient pas prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure du 06 juillet 2023.
En effet, il n’est pas contesté que le dernier versement permet de repousser la date limite de prescription au 31 décembre 2023 pour les majorations de retard des cotisation d’octobre et novembre 2017 et un an plus tard pour celles de décembre 2017.
Pour les majorations de retard au titre des cotisations d’août et septembre 2017, la prescription fixée au 31 décembre 2022 au regard des versements opérés a été interrompu par l’acceptation tacite des plans d’apurement par monsieur [Y] [Z] tel que cela a été développé précédemment.
Enfin, la liquidation judiciaire de la SARL n’ayant pas été étendue à son gérant, monsieur [Y] [Z] qui reste redevable en son nom propre des dettes litigieuses qui lui sont personnelles.
Par conséquent, vu l’ensemble de ces éléments et en l’absence de moyens efficients développés par monsieur [Y] [Z] pour faire valoir ses prétentions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner l’opposant à en verser le montant auprès de l'[8].
3. Sur les autres demandes :
4-1. Sur les dépens :
Monsieur [Y] [Z], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
4-2. Sur les frais de signification :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, monsieur [Y] [Z] dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte n°0010153337 respectivement délivrée et signifiée par l'[5] les 12 et 16 octobre 2023 à hauteur de 14.598,76 euros (Quatorze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-seize centimes) et CONDAMNE monsieur [Y] [Z] à lui verser ladite somme ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte n°0010153337 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- État de santé, ·
- Etablissements de santé ·
- Certificat ·
- Consentement
- Public ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Facture ·
- Election ·
- Dommages et intérêts ·
- Aléatoire
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Louage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sac ·
- Commentaire ·
- León ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Preuve
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Boulon ·
- Psychiatrie ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quai ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Résidence ·
- Référence ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Enfant ·
- Expert judiciaire ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Confidentiel
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Couvent ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Assistant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.