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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 mars 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00254 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJGE
Minute : 26/254
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme, [H], [F]
Non comparant, représenté par Me Marion DESCAT
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le 17 mars 2026 concernant :
Mme, [H], [F]
née le 17 Avril 1990 à, [Localité 1]
Vu la saisine en date du 24 mars 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [F], [H] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 mars 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 mars 2026 .
Mme, [F], [H] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre DESCAT Marion a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
Mme, [F], [H] née le 17 avril 1990 a été admis le 3 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département .
Par ordonnance du 6 février 2026 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme, [F], [H] à la suite d’une réintégration .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du Préfet du maine et Loire en date du 2 janvier 2026 la mesure de soins sans consentement a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 3 janvier 2026, décision notifiée à la patiente le 5 janvier 2026.
Par Arrêté du 20 février 2026 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée à la patiente le même jour.
Le docteur, [O] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de Mme, [F], [H] par avis médical du 17 MARS 2026 en faisant valoir que la patiente était en rupture de soins depuis 15 jours et mettait en echec les tentatives de reprise en ambulatoire, qu’elle présentait une pathologie sévère avec anosognosie persistante, qu’elle avait fait l’objet d’une expulsion récente de son logement du fait de ses troubles du comportement liés à sa pathologie décompensée et qu’elle était depuis sdf hébergée en structure associative, que sa réintégration était nécessaire pour permettre la reprise d’un traitement adapté.
Le docteur, [N] a constaté la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme, [F], [H] dans son certificat médical en date du 19 MARS en faisant valoir que la patiente avait été hospitalisée la veille, qu’elle restait dans le déni complet de sa pathologie et de la nécessité des soins, qu’elle se montrait hostile à toute prise de traitement.
Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 17 MARS , Mme, [F], [H] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
Cette décision a été portée à la connaissance de Mme, [F], [H] le 18 MARS .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 17 MARS
aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 23 MARS , dressé par le docteur, [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme, [F] est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique non stabilisée du fait de son opposition à toute thérapeutique psychotrope, sous tendue par une anosognosie et un rationalisme des troubles hermétique à toute critique, qu’elle se présentait anxieuse, en proie à un vécu délirant associé à des hallucinations cenesthesiques, qu’elle était apragmatique, clinophile, tendue psychiquement et opposée au traitement .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [F], [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [H], [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [H], [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marion DESCAT
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 27/03/2026
le greffier
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