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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 août 2025, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01361
Minute n°25/623
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[J] [S], épouse [F]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 août 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 19 août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [R]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [J] [S], épouse [F]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [K] [F], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 18 août 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 13 août 2025, reçu au greffe le 13 août 2025, concernant madame [J] [S], épouse [F], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 août 2025 de madame [J] [S] épouse [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [K] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [S], épouse [F], a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son fils) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 08 août 2025 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— propos décousus, idées délirantes et rationalisme morbide,
— rupture de traitement, ne dort plus, ne s’alimente plus, ne s’hydrate plus.
La décision d’admission du 08 août 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 09 août 2025, mais la patiente refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 09 août 2025 par le docteur [P], notait une forme d’hébétude avec persévération verbale et préoccupations mentales angoissantes ; pas de conscience des troubles ;
— le second, signé le 11 août 2025 par le docteur [G], parlait de discours désorganisé et incohérent, avec persévérations idéiques et éléments d’allure mélancoliforme.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 11 août 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [S], épouse [F], estimait que le recours à la procédure d’urgence ne se justifiait pas (il était possible de demander deux certificats et l’atteinte à l’intégrité n’était pas démontrée) ; il demandait la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la procédure choisie, le certificat médical du docteur [I] évoque une patiente ne dormant plus ni se s’alimentant ni ne s’hydratant du fait de son état psychique ; que ces éléments valident clairement l’absence de second certificat ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [S], épouse [F], présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 13 août 2025 par le docteur [G], préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un discours moins désorganisé mais la persistance de préoccupations importantes et des troubles du sommeil ; qu’elle reste dans le déni des troubles ; que la clinique nécessite une consolidation ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [S], épouse [F], rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [J] [S], épouse [F], au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Août 2025 à :
— Mme [J] [S] épouse [F]
— Me Verlaine ETAME SONE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [K] [F]
La Greffière,
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