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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sise chez son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE - [ Adresse 3 ], S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sise chez son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE – [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par
Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4],
demeurant Chez Mme [Z] [H] – [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, a accordé à Monsieur [N] [Z] un crédit renouvelable utilisable par fractions et d’un montant maximal de 3000€, et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [N] [Z] de payer les sommes dues et lui a fait connaître son intention de se prévaloir de la déchéance du terme. Ce courrier a été restitué à l’expéditeur pour défaut d’accès ou d’adressage.
En l’absence d’effet consécutif à ce courrier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par l’intermédiaire du GIE NEUILLY CONTENTIEUX, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 8 février 2024, mis Monsieur [N] [Z] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues et à défaut, a averti de l’engagement d’une action judiciaire au visa de l’article R.312-35 du code de la consommation. Le pli de ce courrier a été avisé et non réclamé.
Par acte de cession en date du 4 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS de DUBLIN 24 (REPUBLIQUE D’IRLANDE) sous le n°572 606, un portefeuille de créances comportant notamment le contrat conclu avec Monsieur [N] [Z].
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [N] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin de :
•déclarer ses demandes recevables ;
A titre principal,
• condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 3618,28€ en principal, selon décompte arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 11,25% jusqu’au complet paiement à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la date de l’assignation;
• ordonner la capitalisation annuelle des intérêts;
A titre subsidiaire,
• obtenir la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
• condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 3618,28€, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause,
• condamner Monsieur [N] [Z] aux dépens, outre 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’audience du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, ainsi que des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment au respect de l’obligation de consulter préalablement à la conclusion du contrat le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions telles que présentées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED invoque le bénéfice des articles 1103 et suivants, 1224 à 1229 du code civil, et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. Elle soutient que son action est recevable puisque la cession de créance a été préalablement dénoncée par mise en demeure, puis par la signification de l’assignation.
Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé correspond selon elle à la mensualité de mai 2023, de telle sorte qu’elle agit avant l’expiration du délai légal de deux ans. Subsidiairement, la société entend démontrer que le débiteur n’a pas versé la moindre somme depuis sa mise en demeure, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles. Elle précise que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.
Monsieur [N] [Z], cité à personne le 14 avril 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [N] [Z] à l’audience, régulièrement assigné à personne par commissaire de justice, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
L’article 1323 alinéa 2 du code civil dispose que « le transfert de la créance (…) est opposable aux tiers (à la date de l’acte) ».
L’article 1324 du même code ajoute que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Il est constant que le transfert de la créance s’opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé. L’opposabilité au débiteur résulte d’une simple notification qui peut intervenir par tout moyen.
En l’espèce, en l’absence de délai prévu par la loi, la cession de créances en date du 4 mars 2024 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est valablement dénoncée au débiteur par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, de telle sorte qu’elle est opposable à Monsieur [N] [Z].
Dans ces conditions, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de sa qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 6 mai 2023.
En conséquence, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun justificatif de consultation préalable à la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc s’appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur, dont la déchéance du terme est acquise, n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit ainsi s’appliquer et la créance de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’établit comme suit :
— capital emprunté : 3.350 €
— sous déduction des versements: 1.031 €
soit une somme totale de 2.319 € au paiement de laquelle Monsieur [N] [Z] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [N] [Z], débiteur, sera condamné aux dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS de DUBLIN 24 (REPUBLIQUE D’IRLANDE) sous le n°572 606, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°419 695 256 511 00 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, d’une part, et Monsieur [N] [Z] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels dudit contrat ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2.319 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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