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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWUC
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, rendu sans audience conformément à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 Mai 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Association DU REVE A LA REALITE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
À
M. [L] [B], exploitant sous l’enseigne GARAGE [B] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y], qui organise des vols en montgolfière dans le cadre de l’association qu’il préside Du rêve à la réalité, a confié son véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 3] au garage [B] [L] le 13 juillet 2023 à la suite d’une panne de blocage moteur.
Les travaux de réparation ont été facturés pour une somme de 9.706,81 € TTC.
M. [Y] s’est plaint dans les suites immédiates de la persistance d’un bruit, s’aggravant au fil des jours.
Il a confié son véhicule au garage [E] le 04 août 2023, qui a dressé un devis de démontage du moteur.
M. [Y] a sollicité l’intervention d’un expert amiable qui a convoqué les parties à une réunion tenue le 28 septembre 2023 puis une autre le 11 octobre 2023 en présence de M. [L] [B].
Par courrier du 19 décembre 2023, l’assureur de M. [Y] a mis le garage [B] [L] en demeure de réparer les différents préjudices subis.
Par courriel du 03 janvier 2024, l’assureur du garage [B] [L] a contesté le montant réclamé, considérant n’être tenu qu’à une indemnité totale de 9.706,81€.
Par courrier du 17 janvier 2024, sans contester la responsabilité de son assuré le garage [B], l’assureur a maintenu n’être tenu à indemnisation qu’à hauteur de 10.906,81€.
Par acte signifié le 05 juillet 2024, M. [F] [Y] et l’association Du rêve à la réalité ont fait assigner M. [L] [B] exploitant sous l’enseigne Garage [B] [L] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, le constat de sa responsabilité dans la panne affectant le véhicule de M. [Y] et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
à M. [Y] :
— 19.257,43 € correspondant au coût des réparations à effectuer sur le véhicule à la suite de son intervention,
— 2.480,50 € correspondant au coût de la dépose et de l’ouverture du moteur,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à l’association Du rêve à la réalité :
— 2.510 € correspondant aux pertes d’exploitation depuis l’immobilisation du véhicule,
— 9.860 € correspondant aux remboursements de vols effectués par l’association à ses clients ;
ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, M. [Y] et l’association Du rêve à la réalité reprennent l’ensemble de leurs demandes initiales et à titre additionnel concluent au rejet des demandes formées par M. [B] exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L].
Ils soutiennent que l’expertise réalisée a retenu que l’origine de la panne résidait dans l’intervention du garage [B] du 13 juillet 2023, ce dernier ne contestant d’ailleurs pas sa responsabilité dans les courriers échangés.
Ils ajoutent que si le véhicule a continué à être utilisé malgré le bruit inhabituel, c’est uniquement sur les conseils du garage [B] qui avait affirmé que le bruit était normal, si bien qu’il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir causé le désordre préexistant à l’intervention du 13 juillet 2023.
En réparation des préjudices causés, ils sollicitent une somme de 19.257,43 € correspondant au coût de la réparation du véhicule par le remplacement du bas moteur et le contrôle des turbocompresseurs et de la culasse, outre les frais de dépose et d’ouverture du moteur qui ont été rendus nécessaires par l’expertise réalisée.
Ils réclament également l’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation puisque le véhicule étant impropre à la circulation, il ne peut plus être utilisé par M. [Y] pour tracter la montgolfière utilisée pour son activité professionnelle, ce qui a réduit son chiffres d’affaires comme le démontre la comparaison entre les périodes de juillet à décembre 2022 et 2023.
Ils ajoutent que ce préjudice était nécessairement prévisible puisque l’activité de M. [Y] était connue du garage et que le flocage du véhicule est sans ambiguïté.
Enfin, l’association précise avoir dû rembourser de nombreux clients en raison de l’immobilisation durable de son véhicule
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2025, M. [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L], demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de débouter les demandeurs.
Subsidiairement, il demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais de remise en état du véhicule et de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause, il conclut à la condamnation des demandeurs à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le demandeur doit établir que le désordre affectant le véhicule présente un lien technique crédible avec l’intervention du professionnel ou qu’il était préexistant à son intervention et n’a pas été décelé, fautivement, par le garagiste.
Or, reprenant les termes du rapport d’expertise communiqué en demande, il fait valoir qu’à la date de son intervention, le véhicule présentait déjà une panne de blocage moteur qui rendait nécessaire, même sans son intervention certes inefficace, le remplacement du moteur.
Il ajoute que le véhicule lui a été remis le 13 juillet 2023 non roulant, avec un kilométrage de 149.727 mais qu’après son intervention, il a roulé de nouveau plus de 3.000 km, ce qui démontre que M. [Y] a seul aggravé son propre dommage.
Subsidiairement, il estime ne pouvoir indemniser le coût des travaux de remise en état qu’à hauteur de 1.200 €, soit le coût du contrôle des turbocompresseurs. Il fait en outre observer que les sommes de 15.208 € puis 19.257,43 € sont non seulement surévaluées mais auraient nécessairement dû être engagées.
Il s’oppose également à la prise en charge des frais de dépose et ouverture du moteur qui étaient inclus dans le devis et dont il n’est en tout état de cause pas démontré qu’ils sont restés à la charge de M. [Y].
Il conclut enfin au rejet des pertes d’exploitation et du remboursement des vols annulés en considérant que ces préjudices n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat et qu’ils sont insuffisamment prouvés au surplus.
L’ordonnance de clôture date du 26 mars 2025 en prévoyant, avec l’accord des parties, le dépôt des dossiers de plaidoirie pour le 03 avril 2025 avec un délibéré pour le 28 mai 2025, finalement prorogé au 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle du garage [B]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Le demandeur à l’action en responsabilité doit prouver l’existence de désordres et qu’ils sont survenus ou qu’ils persistent après l’intervention du garagiste.
Le garagiste ne peut alors s’exonérer de responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que son intervention n’a pas causé le dommage.
En l’espèce, M. [L] [B] exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L], ne conteste pas être intervenu sur le moteur du véhicule de M. [Y], qui lui a été apporté sur plateau et non roulant en raison de la panne moteur intervenue.
La facture démontre bien que le garage a procédé à des travaux sur le moteur en déposant la caisse, puis le moteur avant de le démonter et de remplacer le vilebrequin et des bielles, des joints, les distributions et la pompe à huile ainsi qu’en remplaçant le roulement de roue avant gauche.
Or, à l’occasion de l’expertise amiable contradictoire, il a été constaté une absence de serrage des vis de carter distribution, un défaut de serrage d’une vis de boîte de vitesses, un défaut de serrage des vis de fixation intérieures du carter distribution, une fuite d’huile importante sur le retour de lubrification du turbocompresseur droit, une vis de fixation intérieure du turbocompresseur gauche présentant un arrachement du filet sur le bloc de fonte, une forte présence de particules métalliques en fond de carter, sur le tamis, une absence de lambeaux de coussinets au niveau du chapeau de bielle du cylindre 3, des coussinets présentant des griffes et incrustations de particules et des griffes par le passage de particules métalliques au niveau des manetons de vilebrequin de plusieurs cylindres ainsi que dans le filtre à huile.
L’expert en a conclu à l’existence d’une avarie sur le coussinet de bielle du cylindre 3 et à l’origine de la panne dans l’intervention du garage [B].
Les conséquences de cette avarie résident dans l’impropriété du véhicule à son usage, son immobilisation et la nécessité de procéder au remplacement du bas moteur avec un contrôle des turbocompresseurs.
Ces conclusions se trouvent corroborées par l’avis de l’assureur du garage [B] et les courriers de son assureur des 03 janvier 2024 et 17 janvier 2024 qui ne contestaient pas la responsabilité de ce dernier pour manquement à son obligation de résultat.
Il ressort de ce qui précède que les demandeurs établissent l’existence de désordres ayant persisté après l’intervention du garage [B], ce qui permet de retenir une présomption de responsabilité du garage.
Or, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une absence de faute en se contentant de rappeler qu’il est intervenu sur un véhicule en panne, ce qui constitue la raison de son intervention.
Il ne démontre pas plus son affirmation selon laquelle les désordres sont causés non pas par son intervention inefficace mais par des dysfonctionnements antérieurs, d’autant que M. [Y] communique le carnet d’entretien du véhicule, les factures d’intervention depuis son acquisition en 2018 et un procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé le 08 novembre 2022.
La responsabilité du garage [B] doit donc être retenue.
Sur les préjudices indemnisables
1/ sur le coût de réparation du véhicule
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Ainsi, des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que s’il résulte un préjudice de la faute contractuelle, ce préjudice devant être, direct, certain et prévisible.
En l’espèce, le véhicule de M. [Y] est immobilisé depuis le 04 août 2023, suite à une panne due à l’intervention du garage [B]. Il en ressort un préjudice certain, de par le fait que M. [Y] ne peut plus se servir de sa voiture, direct et prévisible, le dommage étant la conséquence classique et légitimement envisageable de la mauvaise exécution contractuelle du garagiste.
La réparation des désordres nécessite aux termes du rapport d’expertise le remplacement du bas moteur, un contrôle des turbocompresseurs dont le coût est estimé à 1.200 € TTC et des frais de dépose et ouverture du moteur.
Le devis dressé par le garage dépositaire du véhicule le 24janvier 2024, postérieur au rapport de l’expert amiable, est d’un coût TTC de 19.257,43 €. Ce devis intègre le remplacement du moteur et le remplacement des deux turbocompresseurs.
La comparaison entre ce devis et celui visé par l’expert, d’un montant de 14.008 €, fait apparaître dans le second l’ajout de prestations portant sur le contrôle et le surfaçage des deux culasses, de la main d’oeuvre pour la repose des culasses, et des travaux sur les deux turbocompresseurs, représentant un total HT de 3.408,37 € mentionnés à titre indicatif devant être validés après un test par une société spécialisée, sans autres précisions.
En l’absence d’explications sur la nécessité d’inclure un contrôle et un surfaçage des culasses et sur les prestations mentionnées en lien avec les deux turbocompresseurs, en dépit du caractère indicatif et sous réserve de tests par une société spécialisée dont il n’est rien dit, il convient donc de retenir le premier devis pour un coût de 14.008 € TTC.
Par ailleurs, l’estimation de l’expert pour le contrôle des turbocompresseurs sera retenue à hauteur de 1.200 € TTC.
Enfin, il est établi que la somme de 2.480,50 € TTC correspond au coût de main d’oeuvre pour la dépose et l’ouverture du moteur à l’occasion de la réalisation des opérations d’expertise contradictoire et que le règlement de cette somme a été réclamé à M. [Y] le 16 décembre 2024.
Ce coût était nécessaire tant pour la réalisation de l’expertise que pour le chiffrage des travaux de réparation.
Il doit donc être pris en compte dans le calcul du coût de réparation intégrale du véhicule.
Ce poste de préjudice se chiffre ainsi à un total de 17.688,50 €.
2/ sur les pertes d’exploitation et le remboursement des vols annulés
Il n’est pas contestable que le véhicule de M. [Y] est floqué sur les deux ailes et sur l’arrière, avec sur ces trois parties, des photographies faisant figurer des montgolfières, l’indication “Du rêve à la réalité”, un numéro de téléphone, un logo facebook et un qr code. De même la totalité du capot avant est floqué d’une image avec une montgolfière.
Il s’en déduit aisément que le véhicule est utilisé à titre professionnel en lien avec cette activité de vols en montgolfière, ce qui rend prévisibles des dommages en lien avec une perte d’exploitation, contrairement à ce que soutient le défendeur.
Pour autant, les pièces produites censées démontrer une perte d’exploitation sur le second semestre 2023 comparativement au second semestre 2022 se limitent à la copie d’une page de comptabilité manuelle pour l’année entière 2022 et une page de comptabilité manuelle pour l’année entière 2023.
Il en ressort pour l’année 2022 des recettes encaissées pour un total de 5.140 € et pour 2023 des recettes encaissées en mai et juillet 2023 pour un total de 2.610 €.
Toutefois, aucune autre précision n’est communiquée.
Or, les attestations signées de clients de l’association Du rêve à la réalité indiquant avoir sollicité le remboursement de leur chèque de réservation pour un vol en montgolfière représentent une somme totale de 9.860 €, ce qui ne paraît pas compatible avec le volume de recettes encaissées pour toute l’année 2022 et les recettes partielles encaissées en 2023.
Ces éléments sont donc insuffisants à établir la perte d’exploitation chiffrée à 2.510 € pour la période de juillet à décembre 2023.
Pour ce qui concerne le remboursement des vols en montgolfière, les attestations communiquées, qui ne sont pas accompagnées des justificatifs d’identité, sont rédigées de telle manière que le motif de la demande de remboursement du vol, la partie à l’initiative de l’annulation de réservation et la période d’annulation ne sont pas détaillés.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir un lien entre l’immobilisation du véhicule et les demandes de remboursements.
Il en ressort que l’association Du rêve à la réalité ne peut qu’être déboutée de ses demandes formées au titre de la perte d’exploitation et du remboursement de vols en montgolfière.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, M. [L] [B] exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits en justice, après avoir vainement tenté à plusieurs reprises des rapprochements amiables par l’intermédiaire de leurs assureurs.
M. [L] [B] exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L], sera condamné à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il doit être rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe ;
DIT que M. [L] [B] exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L], a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE M. [L] [B] exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L] à payer à M. [F] [Y], au titre des travaux de réparation du véhicule, de la dépose et de l’ouverture du moteur à l’occasion de l’expertise amiable contradictoire, la somme totale de 17.688,50 € TTC ;
DEBOUTE M. [F] [Y] et l’association Du rêve à la réalité du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [L] [B] exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [B] exerçant sous l’enseigne Garage [B] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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