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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 mars 2026, n° 24/07585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ LA S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société [ A ] ENTREPRISE, LA S.A.S. [ A ] ENTREPRISE, LA S.A.S. MELLONE INVESTISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 03 février 2026
délibéré et mise à disposition le 03 mars 2026
N° RG 24/07585 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CBD
JONCTION AVEC DOSSIER RG 24/13835
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
LA S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 562 091 546 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de l’AARPI LMT Avocats, avocats plaidant au barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société [A] ENTREPRISE
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. [A] ENTREPRISE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 451 298 574 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. MELLONE INVESTISSEMENT, venant aux droits de la société JORYF CONSTRUCTION , inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 056 148 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La MAAF,inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 781 423 280 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION (aux droits de laquelle intervient la SAS MELLONE INVESTISSEMENT)
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET PUJOL, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 056 808 867 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. ARCHI ROM, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 417 621 422 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, radiée depuis le 19 aout 2021
défaillante
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 511 590 697 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société DSA MEDITERRANEE et de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. SOREBAT, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 318 102 324 et dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société SOREBAT
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé au [Adresse 15] à [Localité 5].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société SOREBAT, titulaire du lot cloison isolation doublage faux plafonds, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société [A] ENTREPRISE, titulaire du lot sols durs faïences, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société G&R MEDITERRANEE, en qualité de sous-traitant de la société [A] ENTREPRISE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
— la société DSA MEDITERRANEE, titulaire du lot revêtement façade, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SEPROCI, en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination,
— la société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle
— et la société ARCHI ROM, aujourd’hui liquidée, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la société MAF.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une police dommages-ouvrages et constructeur-non-réalisateur auprès de la société ALLIANZ IARD.
La déclaration d’ouverture du chantier date du 1er avril 2010.
Par acte en date du 27 octobre 2010, M. [V] [H] et Mme [U] [H] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et un emplacement de parking extérieur.
La réception est intervenue le 12 septembre 2011.
Selon devis accepté le 29 juillet 2016, des travaux réparatoires préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage ont été réalisés par la société JORYF CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société MELLONE INVESTISSEMENT.
***
Se plaignant de désordres, M. [V] [H] et Mme [U] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 5 mars 2021, rectifiée le 1er avril 2021, et par ordonnances des 17 décembre 2021 et 8 juillet 2022, le juge des référés a ordonné la mise hors de cause de la société CCM et la tenue d’une expertise. M. [D] [T] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu un rapport définitif le 14 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 9 avril 2024, M. [V] [H] et Mme [U] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/04495.
De son côté, la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER a, par actes du mois de juin 2024, fait assigner en intervention forcée les sociétés ARCHI ROM, MAF, MEDITERRANEE CONSTRUCTION, [A] ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, SOREBAT, SMABTP et MELLONE INVESTISSEMENT aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/70585.
De la même façon, par actes de commissaire de justice du mois de décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée les sociétés SOREBAT, SMABTP en qualité d’assureur de SOREBAT, MEDITERRANEE CONSTRUCTION, MELLONE INVESTISSEMENT, MAAF en qualité d’assureur de JORYF CONSTRUCTION, [A] ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MEDITERRANEE CONSTRUCTION et [A] ENTREPRISE ainsi que MAF en qualité d’assureur de ARCHI ROM aux fins de remboursement et garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/13825.
***
Quoique la procédure n°RG24/4495 soit distincte de la procédure n°RG24/7585, qui est elle-même distincte de la procédure n°RG24/13835, il apparaît que les conclusions sur incidents de l’ensemble des parties dans ces trois procédures portent notamment sur la demande de jonction. Il convient donc d’évoquer la position des parties dans chacune des trois procédures pour éclairer les prétentions sur incidents formées dans la présente procédure.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025 dans les procédures n°RG24/4495 et 24/13835, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CAMPAGNE ANTIGONE, situé au [Adresse 15] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE PUJOL demande :
— la jonction de l’instance n°RG24/4495 avec l’instance n°RG24/13825 et l’instance n°RG24/7585,
— le rejet des demandes formées par les sociétés [A], AXA FRANCE IARD, SMABTP et MAAF ASSURANCES ainsi que toute demande formée contre lui,
— la condamnation de la société SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— le rejet des demandes formées par les sociétés [A] et AXA FRANCE IARD
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2025 dans les procédures n°RG24/4495 et 24/7585, la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER demande :
— la jonction de l’instance n°RG24/4495 avec l’instance n°RG24/13835 et l’instance n°RG24/7585
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2025 dans la procédure n°RG24/4495, M. [V] [H] et Mme [U] [H] demandent :
— le rejet de toute demande plus ample ou contraire à leurs conclusions,
— qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de joindre l’instance n°RG24/4495 avec l’instance n°RG24/13835 et l’instance n°RG24/7585,
— qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025 dans les procédures n°RG24/7585 et 24/13835, la société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur de la société SOREBAT, (la société SMABTP) s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur la demande de jonction, formule toutes protestations et réserves sur celle-ci et sollicite le rejet des demandes de condamnations au paiement de frais irrépétibles formées à son encontre et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025 dans les procédures n°RG24/7585 et 24/13835, la société par actions simplifiée [A] ENTREPRISE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [A] ENTREPRISE, s’en rapportent à la justice sur la demande de jonction et demandent :
— l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à leur encontre comme étant forcloses
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens dans la procédure n°RG24/13835 et que les dépens soient réservés dans la procédure n°RG24/7585.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025 dans les procédures n°RG24/7585 et 24/13835, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en qualité d’assureur de la société ARCHI ROM, (la société MAF) demande :
— la jonction entre l’instance n°RG24/4495 avec l’instance n°RG24/13835 et l’instance n°RG24/7585
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025 dans les procédures n°RG24/7585 et 24/13835, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés DSA MEDITERRANEE et MEDITERRANEE CONSTRUCTION, et la société par actions simplifiée MEDITERRANEE CONSTRUCTION demandent :
— la jonction entre l’instance n°RG24/4495 avec l’instance n°RG24/13835 et l’instance n°RG24/7585
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026 dans la procédure n°RG24/13835, la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF, s’en rapporte à la justice sur la demande de jonction et demande :
— l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires formée à son encontre pour forclusion,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. Or, aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. L’article 331 du code de procédure civile dispose en outre qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, le vendeur et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner 10 parties supplémentaires en raison de leur intervention à l’opération de construction litigieuse. Ces mises en cause ont été engagées dans des délais raisonnables dès lors qu’elles sont intervenues moins de neuf mois après l’engagement de l’action au fond des époux [H].
Cependant, ces appels en cause auront nécessairement pour effet de retarder le jugement qui sera rendu entre les parties initiales, chaque partie devant disposer du temps nécessaire à la formalisation contradictoire de ses moyens et prétentions.
Or, il n’existe aucun lien contractuel direct entre les parties assignées en intervention forcée et les acquéreurs. Par ailleurs, il n’existe pas de risque de contradiction du dispositif des décisions pouvant nuire à la bonne exécution de celles-ci. Aussi, les désordres peuvent être discutés même en l’absence des constructeurs. Ensuite, le fait que la responsabilité et la garantie des constructeurs puisse être engagée n’est pas suffisant pour caractériser l’intérêt visé à l’article 367 du code de procédure civile dès lors que l’intervention forcée aura pour effet de retarder de façon importante l’issue de l’instance principale. Il n’existe à ce titre aucun droit du vendeur professionnel ou du syndicat des copropriétaires à voir sa demande de garantie jugée dans le cadre de la même instance que celle qui met en cause sa responsabilité au titre des mêmes désordres. Par ailleurs, le fait que les époux [H] supportent la charge des condamnations qui pourraient être prononcées contre le syndicat des copropriétaires en leurs qualités de copropriétaires n’apparaît pas de nature à caractériser l’intérêt visé à l’article 367 du code de procédure civile dès lors que les époux [H] sollicitent le rejet de la demande de jonction et qu’une éventuelle condamnation du syndicat des copropriétaires sera supporté par l’ensemble des copropriétaires et pas seulement par les époux [H]. Enfin, si la charge finale des indemnités pourrait reposer sur un constructeur plutôt que le syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires est tenu pour responsable des éventuels dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes. Il ne saurait d’ailleurs être reproché aux demandeurs d’avoir perdu du temps en omettant d’assigner les constructeurs et leurs assureurs dès lors qu’il ne leur appartient pas d’exercer l’action aux fins de garantie.
En conséquence, la demande de jonction entre l’instance principale et les instances initiées par le vendeur et le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
En revanche, et compte du lien qui existe entre les deux litiges, qui concernent les mêmes parties et les mêmes désordres, il est de l’intérêt d’une bonne de justice de joindre les deux instances initiées par le syndicat des copropriétaires et le vendeur, soit les instances n°RG24/7585 et 24/13835.
II – Sur les demandes d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il convient de préciser que, dans ses dernières conclusions notifiées dans la procédure n°RG24/13835, la société SMABTP ne soutient plus la demande d’irrecevabilité qu’elle avait formée.
A – Sur la recevabilité de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés [A] ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [A] ENTREPRISE
Aux termes de l’article 1792-4-2 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné pour la première fois les sociétés [A] ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD par acte du 11 décembre 2024, soit plus de dix ans après les opérations de réception de l’ouvrage du 12 septembre 2011.
Aussi, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés [A] ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD sont irrecevables comme étant forcloses.
Il convient d’ajouter que le fait que la société [A] ENTREPRISE puisse être déclarée responsable des désordres n’est pas susceptible de faire échec à la forclusion. En outre, le fait que les sociétés aient été assignées dans le délai décennal prévu par l’article précité par la société BOUYGUES IMMOBILIER et qu’elles demeurent dans la cause du fait de la jonction n’est pas susceptible de faire échec à la forclusion de l’action dès lors que l’effet interruptif d’un acte de procédure n’a d’effet qu’au bénéfice de la partie qui le délivre.
B – Sur la recevabilité de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, les articles 1792 et suivants du code civil prévoient que les actions en responsabilité contractuelle et décennale dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, le premier acte de procédure dirigé à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION, délivré par le syndicat des copropriétaires remonte à l’assignation du 16 décembre 2024. Cependant, la société JORYF CONSTRUCTION est intervenue selon devis accepté le 29 juillet 2016. Aussi, le délai de forclusion décennal n’était pas expiré au jour de l’assignation en intervention forcée qui a été délivrée à l’encontre de son assureur.
Néanmoins, et aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCE dénie être l’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION alors qu’elle a été assignée en cette qualité. Elle ne soulève néanmoins aucune fin de non-recevoir à ce titre.
Compte tenu des allégations de la société MAAF ASSURANCES et du syndicat des copropriétaires et au vu des dispositions des articles précités, il convient donc de rouvrir les débats sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à l’audience d’incident du 7 avril 2026 pour recueillir les observations des parties sur la qualité à agir de la société MAAF ASSURANCES et sur la recevabilité subséquente des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
III – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNE la jonction entre les instances n°RG24/07585 et RG24/13835, sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG24/07585 ;
REJETTE la demande de jonction entre l’instance n°RG24/04495 et l’instance n°RG24/07585 ou RG24/13835 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CAMPAGNE ANTIGONE, situé au [Adresse 15] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE PUJOL, à l’encontre de la société par actions simplifiée [A] ENTREPRISE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [A] ENTREPRISE, comme étant forcloses ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société JORYF CONSTRUCTION ;
ORDONNE la réouverture des débats sur ce point ;
RENVOIE l’affaire n°RG24/07585 à l’audience d’incident du 7 avril 2026 pour recueil des observations de la société MAAF ASSURANCES et du syndicat des copropriétaires sur la qualité à agir en défense de la société MAAF ASSURANCES et sur la recevabilité subséquente des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
Ordonné à [Localité 2], le 3 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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