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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 avr. 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00903 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOIV
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 24 Avril 2025
Monsieur [N] [I],
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS suppléée par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Société AIR FRANCE,
représentée Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES suppléé par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Amélie CHAUVEAU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Amélie CHAUVEAU
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9] (CANADA)
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS suppléée par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Société AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES suppléé par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [I] a acheté des billets d’avion auprès de la Société AIR FRANCE, par l’intermédiaire de l’organisateur de voyage DIRECT TRAVEL, pour un voyage prévu le 30 avril 2022, en partance de [Localité 11] (Canada) et à destination de [Localité 7] (France). Ce voyage comprenait une escale à [Localité 10].
Ce voyage devait intervenir sur deux vols distincts assurés par la Compagnie AIR FRANCE :
— Un vol AF 351 TORONTO – [Localité 10] avec un départ prévu le 30 avril 2022 à 18 h 25 et une arrivée prévue le 1er mai 2022 à 7 h 40,
— Un vol AF 7752 [Localité 10] – [Localité 7] avec un départ prévu le 1er mai 2022 à 8 h 45 et une arrivée prévue le 1er mai à 9 h 44.
Le vol AF 351 reliant [Localité 11] à [Localité 10] a accusé un retard à l’arrivée de 23 minutes, ce qui a empêché Monsieur [I] d’emprunter sa correspondance pour [Localité 7]. Il a été réacheminé par la Société AIR FRANCE sur le vol AF 7756 et est arrivé à [Localité 7] à 18 h 38, soit avec un retard de 8 h 54 minutes après l’horaire prévu.
Monsieur [I] a effectué les démarches relatives à l’obtention de son indemnisation sur le fondement du Règlement Européen (CE) 261/2004 auprès de la Compagnie AIR FRANCE, en vain, puisque son service client ne donnait aucune suite sérieuse à cette demande.
C’est dans ces conditions, que par requête en date du 22 février 2024, enregistrée au greffe le 28 février 2024, Monsieur [N] [I] a sollicité la convocation de la Société AIR FRANCE devant la juridiction de céans pour demander :
— de lui accorder la dispense de tentative préalable de conciliation,
— de condamner la Société AIR FRANCE à lui verser la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004,
— de condamner la Société AIR FRANCE à lui verser la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application des articles 32-1 du Code de procédure et 1240 du Code civil,
— de condamner la Société AIR FRANCE à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la Société AIR FRANCE aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 16 mai 2024.
Après de nombreux renvois à la demande de la Société AIR FRANCE, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Lors de cette audience et aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [I] a demandé au tribunal de :
— de débouter la Société AIR FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la Société AIR FRANCE à lui reverser la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004,
— de condamner la Société AIR FRANCE à lui reverser la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 1240 du Code civil,
— de condamner la Société AIR FRANCE au règlement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la Société AIR FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société AIR FRANCE demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [N] [I] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement DÉBOUTER Monsieur [N] [I] de ses demandes,
— condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice matériel résultant du caractère abusif de l’action,
— condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [N] [I] aux dépens.
In limine litis, la Société AIR FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes au regard de l’inobservation des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile qui impose, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, de faire précéder la demande en justice, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 €.
La Société AIR FRANCE indique que le passager ne peut prétendre à l’indemnité prévue par l’article 7.1 du règlement CE n° 261/2004 qu’en cas d’annulation de son vol ou d’arrivée à destination finale avec un retard supérieur à trois heures. Elle indique que le vol litigieux n’ayant subi aucun retard au départ, Monsieur [I] ne pourra prétendre à aucune indemnisation puisque, selon elle, un passager ayant atteint sa destination finale avec un retard supérieur à 3 heures ne peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 7.1 que si l’heure effective de son départ est retardée par rapport à l’heure de départ prévue. Or, en l’occurrence, le vol du 30 avril 2022 est parti avec 2 minutes d’avance par rapport à l’horaire prévu.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 13 mars 2025, ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [I] :
Selon l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans certains cas, et notamment lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ou si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, Monsieur [N] [I], de nationalité néerlandaise, demeure à [Localité 8], de sorte qu’une tentative préalable de conciliation paraît extrêmement difficile, d’une part, en raison de la langue, d’autre part, en raison de l’éloignement géographie et du décalage horaire. L’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est donc justifiée par ces éléments qui constituent un motif légitime dispensant de cette obligation. Il ne peut donc être opposé à Monsieur [I] l’exception d’irrecevabilité découlant de l’absence de tentative préalable de conciliation.
Monsieur [N] [I] a, par ailleurs, tenté, préalablement à la demande en justice, de régler le litige de manière amiable, tout d’abord en sollicitant auprès de la compagnie aérienne l’indemnisation, puis par l’intermédiaire de son conseil, le 18 juillet 2023. Dans la réponse faite par le Société AIR FRANCE, il est indiqué que, pour les résidents en France uniquement et en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours ou lorsque la réponse n’est pas satisfaisante, les résidents en France peuvent saisir le Médiateur du Tourisme et Voyage. Ce que ne pouvait donc pas faire Monsieur [I] qui n’est pas résident en France.
Monsieur [I] ne pouvait donc pas saisir le médiateur du tourisme et voyage. Concernant les autres modes de résolution amiable du litige, il a été vu que cela aurait été extrêmement compliqué de les mettre en place et que, de toute façon, la compagnie aérienne lui avait opposé un refus, de sorte que l’absence de recours est justifié en l’espèce en raison des circonstances particulières, comme il a été indiqué. Son action est donc parfaitement recevable.
Sur la demande en indemnisation :
Selon l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard de vol, le droit à indemnisation est prévu comme suit :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a)ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
L’article 5-3 du même règlement précise qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le conseil de la Société AIR FRANCE indique, dans un courrier adressé au conseil de Monsieur [I], le 7 octobre 2024, qu’un vol retardé au sens de l’article 6 du règlement CE 261/2004 ne concerne que les vols retardés au départ. Il indique que le vol AF351 du 30 avril 2022 a quitté son point de parking avec 2 minutes d’avance par rapport à son heure de départ initialement prévue. Il indique également que l’agence qui a émis le billet n’a pas respecté le temps minimum de correspondance (MTC) nécessaire à l’aéroport de [Localité 10] puisqu’il est de 1 H 30 minimum pour une correspondance entre un vol international et un vol domestique. Il indique enfin que l’action de son client n’est pas fondée puisque celui-ci a été « reprotégé » sur le sol suivant AF7756 du 1er mai 2022.
Le conseil de la Société AIR FRANCE, pour refuser une indemnisation, fait référence à l’arrêt [X]. Or, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans cet arrêt, précise dans ses paragraphes 58 et suivants que, dans l’hypothèse où les passagers de vols retardés n’acquerraient pas de droit à indemnisation, ceux-ci seraient traités d’une manière moins favorable bien qu’ils subissent, le cas échéant, une perte de temps analogue, de trois heures ou plus, lors de leur transport. Or aucune considération objective ne paraît susceptible de justifier une telle différence de traitement. La cour indique encore que les passagers des vols annulés et des vols retardés ne sauraient être traités d’une manière différente. Dans ces conditions, il convient de constater que les passagers des vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévue à l’article 7 du règlement n° 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
La Cour indique qu’il ne découle pas expressément du libellé du règlement n° 261/2004 que les passagers de vols retardés bénéficient d’un droit à indemnisation. Toutefois, comme elle l’a souligné dans sa jurisprudence, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.
La cour indique que le règlement communautaire n° 261/2004 vise à garantir un niveau élevé de protection aux passagers aériens puisqu’ils sont victimes de difficultés et de désagréments sérieux similaires liés au transport aérien. Les dispositions octroyant des droits aux passagers aériens, y compris celles octroyant un droit à indemnisation, doivent être interprétées largement.
Le règlement communautaire n° 261/2004 devant être interprété largement, il n’y a pas lieu de retenir le retard par rapport à l’heure de départ, mais eu égard au retard effectif à la destination finale du passager ; en l’espèce Monsieur [I] est arrivé à [Localité 7] à 18 h 38 alors qu’il aurait dû arriver à 9 h 44, soit avec 8 h 54 m après l’horaire prévu. Contrairement à ce qu’indique la Société AIR FRANCE, le passager peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 7.1 du règlement en cas d’arrivée à sa destination finale avec un retard supérieur à trois heures.
Monsieur [I] avait une réservation unique pour un trajet entre [Localité 11] et [Localité 7]. La distance entre ces deux villes étant de 6.234 Km, l’indemnisation s’élève donc à 600,00 € en vertu des dispositions du règlement CE n° 261/2004.
Pour être exempté du paiement de l’indemnisation, le transporteur aérien doit prouver simultanément l’existence et le lien entre les circonstances extraordinaires et le retard ou l’annulation, et le fait que ce retard ou cette annulation n’aurait pas pu être évité bien qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables. La Cour de Justice de l’Union Européenne précise que, sans cette double preuve, l’indemnisation demeure la règle et doit être interprétée strictement.
La Cour précise que, afin d’éviter tout retard, même insignifiant, le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine réserve de temps, pour être en mesure d’effectuer le vol, une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. Elle indique encore qu’il incombe aux compagnies aériennes de planifier leurs réservations de vol en tenant compte d’une certaine réserve de temps pour permettre à leurs passagers d’emprunter leur correspondance, même en cas de circonstances extraordinaires.
La Société AIR FRANCE invoque une autorisation de décollage décalée par rapport à celle prévue. Comme il a été rappelé ci-dessus par la Cour Européenne le transporteur aérien doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine réserve de temps pour être en mesure d’effectuer le vol, une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin.
La Société AIR FRANCE, qui n’a pas pris toutes les mesures raisonnables prévues à l’article 5 paragraphe 3 du Règlement CE n° 261/2004, doit en conséquence indemniser Monsieur [I] pour le retard subi, en vertu des dispositions de l’article 7 précité. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 600 € en vertu des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen du 11 février 2004 précise que celui-ci s’applique, sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
D’autre part, l’article 1240 du Code civil précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Société AIR FRANCE qui a fait preuve d’une résistance abusive à verser la somme que le Règlement Européen lui imposait de faire sera condamnée à verser la somme de 500,00 € à Monsieur [I], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société AIR FRANCE, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la Société AIR FRANCE sera condamnée à verser une somme de 800,00 € à Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la S.A. AIR FRANCE à verser la somme de 600,00 € à Monsieur [N] [I] sur le fondement de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
CONDAMNE la S.A. AIR FRANCE à verser la somme de 500,00 € à Monsieur [N] [I] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A. AIR FRANCE à verser la somme de 800,00 € à Monsieur [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la Société AIR FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la S.A. AIR FRANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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