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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQ4
Minute N° 2025/1122
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[U] [C]
C/
S.A. ELSAN SANTE ATLANTIQUE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
Me Claire MAILLARD – 6
la SELARL RACINE – 57 B
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire MAILLARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. ELSAN SANTE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQ4 du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivi dans le cadre d’un diagnostic de cirrhose par le [Adresse 4] [Localité 5] (85), M. [U] [C] a présenté un œdème unilatéral du membre supérieur droit très douloureux. Face à la dégradation de son état, il a dû être transféré en urgence au C.H.U. de [Localité 7] dans la nuit du 18 au 19 mars 2020 et a été pris en charge au titre d’une infection au staphylococcus aureus méti-sensible.
Ayant conservé des douleurs à l’avant-bras, il a été victime le 9 février 2021 d’un choc avec une porte sur la face dorsale de la main droite. Suite à un diagnostic de ténosynovite, M. [U] [C] a été pris en charge à l’Institut de la Main [Localité 7] Atlantique avec des interventions du Dr [K] du 21 juillet 2021, du 25/11/21 et du 17/01/22 et du Dr [E] du 30 juillet 2021. Des prélèvements ont révélé la présence de staphylococcus aureus, d’enterobacter cloacae et d’enterobacter faecalis puis à nouveau d’enterobacter cloacae.
Suite à la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), une expertise a été organisée, laquelle a conclu à une infection nosocomiale et un retard de prise en charge au sein du CH [Localité 6] VENDEE OCEAN et une infection nosocomiale au sein de l’établissement ELSAN SANTE ATLANTIQUE (Institut de la Main). Par avis du 13 mai 2025, la CCI a retenu le droit à indemnisation de ses préjudices de M. [U] [C] avec une imputabilité de 25 % au CH [Localité 6] VENDEE OCEAN et de 75 % à ELSAN SANTE ATLANTIQUE.
Se plaignant de l’absence d’offre de la CLINIQUE ELSAN SANTE ATLANTIQUE dans le délai de 4 mois de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, M. [U] [C] a fait assigner en référé la S.A. ELSAN SANTE ATLANTIQUE et la C.P.A.M. de VENDEE par actes de commissaires de justice des 15 et 22 octobre 2025 afin de solliciter la condamnation de la société ELSAN SANTE ATLANTIQUE à lui payer une provision de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels et une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec opposabilité de la décision à la C.P.A.M.
Il soutient qu’en vertu d’une décision du tribunal des conflits du 2 décembre 2024, il peut réclamer l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices au juge judiciaire et que ses préjudices peuvent être évalués de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5 505 €
— souffrances endurées : 23 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 7 000 €
— frais divers : 7 182,63 €
— déficit fonctionnel permanent : 109 853,13 €
— préjudice esthétique permanent : 6 000 €
— préjudice d’agrément : 15 000 €
— préjudice sexuel : 6 000 €
— dépenses de santé futures : 1 032 €
— assistance tierce personne permanente : 74 013,59 €
— incidence professionnelle : 37 771,34 €
La S.A. SANTE ATLANTIQUE conclut au débouté du demandeur et subsidiairement à la réduction de la provision pouvant être mise à sa charge à 20 000 €, en objectant que :
— si le principe de la responsabilité n’est pas contesté, l’étendue de l’obligation d’indemnisation l’est, alors que le juge des référés judiciaire ne peut pas statuer sur l’intégralité du préjudice, la jurisprudence du tribunal des conflits s’appliquant lorsque l’ONIAM intervient et que les préjudices ne s’additionnent pas,
— l’évaluation du déficit fonctionnel permanent est sérieusement contestable, alors que le corps du rapport d’expertise évoque un taux de 6 % pour la première infection qui est ensuite évalué à 10 % comme celui de la deuxième infection dans les conclusions, que la CCI retient 10 et 15 % et que le demandeur réclame 32 % avec un calcul sur un arrérage et une capitalisation viagère hors du barème Mornet retenu par les juridictions,
— la méthodologie de calcul des autres préjudices est tout aussi contestable.
La C.P.A.M. de VENDEE ne s’oppose pas à ce que la décision lui soit opposable et indique qu’elle a une créance dont elle mentionne le montant à titre provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés ne peut accorder une provision que s’il constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, nonobstant la jurisprudence du tribunal des conflits invoquée par le demandeur pour solliciter l’indemnisation confondue de l’ensemble de ses préjudices à la juridiction judiciaire au prétexte que la S.A. ELSAN SANTE ATLANTIQUE a vu sa faute reconnue par la CCI après celle du CH [Localité 6] VENDEE OCEAN, il y a lieu de constater que les experts [G] [I] et [W] [S], nommés par le président de la CCI, concluent de manière claire en page 19 de leur rapport que M. [U] [C] a été victime de « deux infections liées aux soins à point de départ différent, séparées par un intervalle de 15 mois », ce qui signifie, même si la question n’a pas été posée aux experts, que l’état de santé du patient était consolidé entre les deux infections et que rien ne justifie de confondre les indemnisations.
En outre, le juge des référés ne saurait retenir une obligation non sérieusement contestable sur la base d’un avis de la CCI qui s’est reconnue compétente en page 5 de sa décision en retenant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique supérieur à 24 %, différent des 10 + 10 % reconnus par les experts, et sans aucune motivation expliquant les taux de 10 et 15 % admis pour les deux infections successives par la commission.
Plus encore, comme les experts, le demandeur additionne les préjudices reconnus distincts par la CCI, alors que l’indemnisation séparée n’est habituellement pas du même montant que l’indemnisation groupée.
Par ailleurs, les indemnisations sont réclamées sur des raisonnements tenus dans des cas atypiques de jurisprudence, selon des méthodologies dont rien ne vient établir qu’elles pourraient s’appliquer en l’espèce.
Enfin, le non-respect de l’obligation de présenter une offre d’indemnisation au demandeur imposée par la commission, qui s’est reconnue compétente dans les conditions sus-décrites, ne vise que l’assureur de la société ELSAN SANTE ATLANTIQUE et ouvre droit à la saisine de l’ONIAM en vertu de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que l’obligation d’indemnisation résultant de cet avis ne concerne pas la S.A. ELSAN SANTE ATLANTIQUE elle-même.
Il convient donc de débouter le demandeur en l’état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [U] [C] de sa demande,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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