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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES c/ SDC POLE ENTREPRISE, S.C.I. SCI LUIGI' S, son syndic le, ., S.A.R.L. [ N, son syndic le cabinet Marcel, Société ABEILLE IARD & SANTE, Syndicat Des Copropriétaires du POLE ENTREPRISE, Société |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00351 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYOP
AFFAIRE : Société AREAS DOMMAGES C/ Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. [N] [Z], S.C.I. SCI LUIGI’S, Syndic. de copro. SDC POLE ENTREPRISE Représenté par son syndic le cabinet Marcel [K] immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro 310.497.524 demeurant [Adresse 5]., Société STAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Juillet 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. [N] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.C.I. SCI LUIGI’S, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Syndicat Des Copropriétaires du POLE ENTREPRISE Représenté par son syndic le cabinet Marcel [K] immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro 310.497.524 demeurant [Adresse 5]., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1582, avocat plaidant
STAV, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
DELIBERE : audience du 17 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires Pole Entreprise situé [Adresse 8] à [Localité 14] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Areas Dommages.
La SCI Luigi’s est propriétaire d’un local commercial situé dans la copropriété, qu’elle a mis à bail au profit de la SAS STAV, assurée auprès de la SA Abeille Iard et Santé.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 14 mai 2025, la compagnie Areas Dommages a fait assigner la SA Abeille Iard et Santé, en tant qu’assureur de la SAS STAV, la SARL [N] [Z], la SCI Luigi’s, la SAS STAV et le SDC Pole Entreprise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 juin 2025, la compagnie Areas Dommages maintient sa demande d’expertise et expose que :
— Un incendie s’est déclaré le 21 mars 2025 dans le local commercial appartenant à la SCI Luigi’s et loué par la SAS STAV,
— Des travaux consistant en la création d’un conduit de fumée ont été réalisées par la SARL [N] [Z],
— Les parties communes ont été impactées par l’incendie.
La SA Abeille Iard et Santé formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
Le SDC Pole Entreprise formule protestations et réserves et sollicite un complément de la mission d’expertise sollicitée.
La SAS STAV formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SCI Luigi’s, régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres par le commissaire de justice et du siège social au registre du commerce et des sociétés, ne comparait pas à l’audience, tout comme la SARL [N] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 26 mars 2025, l’expert amiable mandaté par la compagnie Areas conclut à un départ de feu d’origine accidentel. Il privilégie l’hypothèse de calories apportées par la chaleur véhiculée par le conduit d’évacuation des fumées de la combustion du bois du four, soit par un défaut d’écart au feu entre le conduit simple peau et les panneaux de particules qui habille la gaine, soit par un déboitement du conduit simple peau qui ne semble pas fixé et aurait conduit à rejeter les fumées dans la faine. Dans les deux cas la chaleur a provoqué l’embrasement des éléments de bois habillant la gaine. Selon l’expert, les premières constatations permettent de privilégier les hypothèses concernant la réalisation de l’évacuation des fumées du four à bois.
Dès lors, la compagnie Areas Dommages justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la compagnie Areas Dommage qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La compagnie Areas Dommages qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [V] [W],
[Adresse 4]
[Localité 6] (tel : [XXXXXXXX01] [Localité 12] : [XXXXXXXX02] [11] : [Courriel 15])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et en faire la description,
— Entendre les parties dans leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, y compris le rapport établi par le SDIS 42 à l’occasion du sinistre,
— Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre,
— Décrire les désordres résultant de l’incendie survenu, le 21 mars 2025 au [Adresse 8],
— Décrire la chronologie et la nature des travaux et aménagements réalisés par la société
STAV et se prononcer sur leur conformité,
— Rechercher la ou les causes et circonstances du dommage, et préciser notamment s’il
résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de travaux, de la vétusté, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— Indiquer les travaux propres à réparer les dommages résultant de l’incendie au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05.mars 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la compagnie Areas Dommages avant le 05 septembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la compagnie Areas Dommages aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 17 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— SCP TEDA AVOCATS
COPIES à :
— SELARL BLG AVOCATS
— SELAS D.F.P & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [V] [W](Expert) par opalexe
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