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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 févr. 2026, n° 25/08739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08739 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DQU
AFFAIRE : [P] [I] / Association CITES CARITAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
assisté de Maître Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0874
DEFENDERESSE
Association CITES CARITAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine PEROTIN de la SCP TNDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 505
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2025, l’association Cités Caritas a dénoncé à [P] [I] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la société Bnp Paribas fondée sur une ordonnance de référé rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2025 n°RG25/00192 afin de recouvrer une créance totale de 4 919,61€.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, [P] [I] a fait l’association Cités Caritas devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu l’article R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
DIRE ET JUGER Monsieur [I] recevable en son exploit introductif d’instance et l’en dire bien-fondé,
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’en l’état de l’adresse erronée du domicile du débiteur visée dans l’exploit du
29.08.2025 portant saisie-attribution des comptes ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS, ledit acte est nul et de nuls effets,
DIRE ET JUGER que la somme saisie est supérieure au montant certain, liquide et exigible par l’association CITE CARITAS,
DIRE ET JUGER que la mesure est à tout le moins abusive,
ORDONNER sa mainlevée sur les comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS
CONDAMNER l’association CITE CARITAS au paiement de la somme de 1.000 € à Monsieur [I] en réparation du préjudice subi, en ce compris les frais bancaires,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la mainlevée et accorder à M. [I] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la créance,
La CONDAMNER à verser à Me [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, en sus des entiers dépens.”
Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2026, l’association Cités Caritas sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [P] [I] de l’intégralité de ses demandes et qu’il le condamne à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 8 janvier 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande de nullité de la saisie-attribution :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, sans considération aucune de la réalité de l’irrégularité matérielle alléguée, force est de constater qu'[P] [I] ne démontre l’existence effective d’aucun grief, celui-ci ne contestant pas être le débiteur d’une part et ayant pu former un recours dans les délais légaux d’autre part.
En conséquence, [P] [I] est débouté de sa demande en nullité.
La demande de mainlevée :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [P] [I], en pages n°6 et 7 de ses écritures affirme péremptoirement l’existence d’une faute dans le recours à la saisie-attribution sans pour autant mentionner aucun moyen de fait pertinent au soutien de son raisonnement.
Force est de relever qu’il ne précise pas quel poste de la créance il critique alors que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un décompte conforme aux dispositions de l’article R211-1 du même code.
En outre, [P] [I] ne démontre avoir entrepris une quelconque démarche pour exécuter spontanément l’ordonnance de référé.
Ainsi, [P] [I] est débouté de sa demande.
La demande de délai:
Dans la mesure où la saisie-attribution a permis de désinteresser totalement le créancier, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 10 302,14 €, l’effet attributif immédiat de l’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement.
Les mentions de fin de jugement :
Eu égard aux développements précédents et à la mauvaise foi établie d'[P] [I], lequel disposait des fonds pour exécuter l’ordonnance de référé, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [K] succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [P] [I], succombant et condamné aux dépens, à payer 1 000 € à l’association Cités Caritas en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [P] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [P] [I] à payer 1 000 € à l’association Cités Caritas en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [I] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 5], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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