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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB22-W-B7J-THKY
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DEFENDEUR(S) :
[H] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 8],
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [C]
CHEZ MME [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2018, Monsieur [H] [C] s’est porté caution solidaire d’un prêt professionnel de 96 000 euros consenti aux termes du même acte par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la société MY FOOT INDOOR, société à responsabilité limitée dont il était associé, dans la limite de la somme de 17 100 euros et pour la durée de 108 mois.
Ce prêt, destiné à financer le droit au bail, la garantie de loyer et des travaux pour une activité de football en salle, était remboursable par quatre-vingt-quatre mensualités consécutives de 1 237,80 euros chacune, incluant des intérêts au taux nominal fixe de 1,80 % l’an. Il était en outre également garanti par le cautionnement de la société BPI France Financement à concurrence de 70 %. Il a fait l’objet d’un avenant en date du 20 septembre 2020 afin de proroger des échéances.
Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la société MY FOOT INDOOR du 28 janvier 2022, Monsieur [H] [C] a cédé ses parts dans la société à Monsieur [B] [V] [P].
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé liquidation judiciaire de la société MY FOOT INDOOR.
Après mise en demeure restée sans effet, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2025, assigné Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
condamner Monsieur [H] [C] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8 488,61 euros outre les intérêts au taux de 1,80% l’an, à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [H] [C] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Convoquées à l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont finalement été reconvoquées à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [C], présent et non assisté, a déclaré ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur l’étendue de son engagement de caution au moment de la signature de l’acte. Il a rappelé en outre avoir cédé ses parts dans la société en 2022. Il a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 2298 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
La société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie avoir déclaré sa créance issue du prêt litigieux dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société MY FOOT INDOOR, et il n’est pas démontré qu’elle ait été totalement payée de sa créance dans le cadre de cette procédure.
Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 8 488,61 euros avec intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 mars 2025.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de Monsieur [H] [C] – ce dernier étant salarié dans une usine et déclarant percevoir un salaire mensuel moyen de 2 400 euros – et les besoins de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [H] [C] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code civil, Monsieur [H] [C] doit être condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8 488,61 euros avec intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 mars 2025.
ACCORDE à Monsieur [H] [C] des délais de paiement.
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 200 euros chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement.
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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