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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 1er sept. 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEMANDERESSES A L’OPPOSITION :
Madame [E] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 29 février 2024
Date de la convocation : 30 avril 2024
A l’audience du : 20 septembre 2024
Date des débats : 30 juin 2025
Délibéré au : 01 septembre 2025
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M63Z
copies délivrées aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Maître Gwenaela PARENT
Copie dossier
Le 8 juin 2020, Monsieur [K] [S] a consenti un bail à Madame [E] [X] moyennant un loyer de 498 euros et une provision sur charges de 45 euros et un dépôt de garantie de 498 euros.
Le même jour, Madame [R] [X] s’est portée caution solidaire.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 30 juin 2020.
Le 13 mars 2023, Monsieur [K] [S] a fait signifier un commandement de payer les loyers.
Madame [E] [X] a donné congé par courrier du 31 mars 2023 réceptionné le 6 avril 2023.
L’état des lieux de sortie est intervenu le 1er mai 2023.
Une ordonnance en date du 2 janvier 2024 a enjoint à Madame [E] [X] de payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.854,93 euros avec intérêts à compter du 13 mars 2023, outre la somme de 51,07 euros au titre des frais.
L’ordonnance ayant été signifiée le 31 janvier 2024, il a été fait opposition par courrier recommandé expédié le 29 février 2024.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [K] [S] demande la condamnation de Madame [E] [X] et Madame [R] [X] au paiement solidaire des sommes de 3.336,13 euros au titre des loyers et réparations locatives et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [X] et Madame [R] [X] concluent au débouté de la demande et elles sollicitent le rejet de l’exécution provisoire et une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Madame [E] [X] sollicite la restitution du dépôt de garantie majoré d’une pénalité de 10 % par mois depuis le 1er mai 2023.
Subsidiairement, elles sollicitent des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’opposition, formée dans le délai légal prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile, est recevable.
Monsieur [K] [S] réclame la somme de 3.336,13 euros selon le décompte suivant :
— loyers et charges au 1er avril 2023 3.790,54 euros
— régularisation de charges : 64,35 euros
— versements en avril 2023 : – 222,05 euros
— loyer du 1er au 6 mai : 107,58 euros
— charges du 1er au 6 mai : 38,66 euros
— versements postérieurs : – 506,15 euros
— frais de remise en état : 561,20 euros
— dépôt de garantie : – 498,00 euros
En ce qui concerne les montants au titre des loyers et des charges jusqu’au 6 mai 2023, il y a lieu de rappeler que Madame [E] [X] a donné congé par courrier réceptionné le 6 avril 2023, soit un préavis allant jusqu’au 6 mai 2023.
Le décompte produit par le bailleur est conforme au bail et à la loi du 6 juillet 1989 sauf à noter une somme de 140 euros au titre de frais de mise en demeure qui ne relèvent pas des loyers et charges mais des frais irrépétibles.
Madame [E] [X] ne justifiant pas avoir réglé les loyers et charges échus et impayés, il convient donc de la tenir au paiement des sommes ci-dessus avec déduction des versements indiqués par le bailleur, du dépôt de garantie et de la somme de 140 euros.
En ce qui concerne les frais de remise en état, Monsieur [K] [S] réclame une somme de 561,20 euros correspondant à la reprise des coulures, au nettoyage et au changement du sèche-serviette.
La comparaison des états des lieux fait apparaître des coulures à la sortie sur le mur et la porte d’entrée. En revanche, il n’est pas noté que le logement est sale et il n’est pas noté que le sèche-serviette est dégradé.
Il convient donc de retenir à ce titre la somme de 200 euros.
Par voie de conséquence, Madame [E] [X] demeure redevable de la somme de 2.834,93 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
En application de l’article 2288 du code civil, il convient de tenir Madame [R] [X] aux dépens.
Sur les délais, Madame [E] [X] justifie bénéficier d’un plan de surendettement en cours d’exécution qui comprend la créance de Monsieur [K] [S]. Il convient donc de rappeler que ce plan s’impose aux parties sans qu’il y ait lieu de prendre une décision contraire.
Madame [R] [X] fait état d’un salaire de 5.500 euros en mars 2025, de 6.100 euros en avril 2025 et de 5.400 euros en mai 2025. Il n’est donc pas justifié d’une situation difficile nécessitant la mise en place de délais.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à Monsieur [K] [S] une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [E] [X] et Madame [R] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Met à néant l’ordonnance rendue le 2 janvier 2024 en faveur de Monsieur [K] [S] ;
Y substituant :
Condamne solidairement Madame [E] [X] et Madame [R] [X] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.834,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à délais, étant rappelé que Madame [E] [X] bénéficie déjà de délais dans le cadre du surendettement ;
Condamne in solidum Madame [E] [X] et Madame [R] [X] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Madame [E] [X] et Madame [R] [X] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer initiale;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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