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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00125
N° Portalis DBXS-W-B7G-HRLG
N° minute : 25/00286
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVICENNE
— Me Géraldine MERLE
— la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] veuve [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S. URETEK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris
QBE EUROPE NV/SA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A.R.L. RD BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocats plaidants au barreau d’Avignon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 21 mars 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal judiciaire, faisant fonction de juge de la mise en état en formation collégiale, a :
— Rejeté la demande de communication sous injonction du cahier des charges applicable en 2005 et la demande de sursis à statuer subséquente, formée par Madame [L] [O] veuve [J] ;
— Rejeté le moyen tiré de la faute dolosive de la société URETEK FRANCE allégué par Madame [L] [O] veuve [J] pour s’opposer à la prescription décennale ;
— Déclaré l’action en responsabilité décennale exercée contre la société URETEK FRANCE par Madame [L] [O] veuve [J] au titre des travaux réalisés en 2005, forclose ;
— Condamné solidairement entre elles la société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, et in solidum avec la société RD BAT à verser à Madame [L] [O] veuve [J] la somme de 10000 € au titre de la provision ad litem ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens et renvoyé les parties à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Madame [O] veuve [J] a sollicité du tribunal de :
— Condamner in solidum ou à défaut conjointement dans les proportions qu’il plaira au Tribunal la société URETEK FRANCE, son assureur QBE EUROPE NV/SA et la société RDBAT à payer à Madame [L] [J] les sommes suivantes :
— 604.244,04 € TTC au titre des travaux réparatoires
— 201.286,60 € au titre des travaux de réparation engagés inutilement
— 79.717,66 € TTC au titre des frais de déménagement, de garde meuble et d’hébergement durant les travaux
— 700 € par mois depuis 6 septembre 2013 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 24 mois suivant le paiement complet de l’indemnité au titre des travaux réparatoires au titre du préjudice de jouissance
— 5.000 € par an depuis le 6 septembre 2013 et jusqu’au prononcé du jugement au titre du préjudice moral
— Assortir ces condamnations d’une condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes, calculés à compter de la délivrance de l’assignation en référé,
— Indexer les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction, calculé entre la date d’établissement des devis en janvier 2021 et la date de paiement effectif des condamnations,
— Condamner in solidum URETEK France, son assureur QBE EUROPE NV/SA et la société RDBAT à verser à Madame [L] [J] la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum URETEK FRANCE, son assureur QBE EUROPE NV/SA et la société RDBAT aux entiers dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si la société URETEK n’est pas responsable de l’état du sous-sol de la maison, de son déficit structurel et des fissures initiales apparues en 2005, il résulte du rapport d’expertise que ses choix et interventions inappropriées et les manquements à son devoir de conseil lors des interventions de 2013 et 2016 sont à l’origine de l’aggravation des désordres de la maison.
Elle rappelle que si les travaux de 2005 ont été réalisés sous le dallage et non sous les fondations, ceux réalisés en 2013 ont consisté à injecter de la résine sous les fondations et ceux en 2016 à injecter de la résine sous le dallage.
Elle indique que l’expert judiciaire a relevé que suite à la réapparition de fissures après les premiers travaux réalisés en 2005, la société URETEK a conseillé à Madame [O] veuve [J] de faire réaliser une étude de sol confiée à la société SOL CONCEPT qui a proposé, outre l’injection de résines expansives, de mettre sous surveillance durant un an, et que, si le bâtiment n’était pas stabilisé, de procéder à la reprise de toute la villa en sous-oeuvre par micropieux, mais que la société URETEK n’a pas fait réaliser une étude géotechnique de type G2 qui aurait révélé que la nature du sous-sol était totalement inadaptée au procédé mis en oeuvre (indice VBS à 10,6 alors que le procédé n’était recommandé pour des sols avec un indice VBS allant jusqu’à 8).
Elle précise que l’expert judiciaire a relevé que l’étude de la société SOL CONCEPT, ayant été commandée par Madame [J], ne pouvait être exploitée plusieurs années plus tard par la société URETEK, sans avertir son auteur alors qu’elle aurait dû faire réaliser une étude géotechnique G2, et que ses conclusions étaient de simples propositions et non des préconisations tel que soutenu par la société URETEK.
Elle ajoute que l’expert judiciaire reproche encore à la société URETEK de n’avoir remis qu’un simple croquis à la société RD BAT pour réaliser la tranchée drainante alors que l’étude de la société SOL CONCEPT conditionnait le traitement par injection à une parfaite maîtrise des eaux, d’avoir utilisé le procédé de manière standard sans adaptation aux spécificités du site, et d’avoir persisté lors de son intervention de 2016 au lieu de conseiller le passage à un autre procédé de confortement, comme les micropieux.
Elle déclare que l’expert judiciaire a relevé que la tranchée n’avait pas été réalisée avec sérieux en l’absence de tout plan d’exécution, ni note de calcul, ni prise en compte de la pente du drain et de la constitution géologique du terrain, et reproché également à la société RD BAT d’avoir réalisé de multiples interventions de reprise des fissures entre 2013 et 2017, très dispendieuses (pour un montant total de 108810,16 €) sur un ouvrage non stabilisé alors qu’elle aurait dû lui conseiller de temporiser plutôt que de dépenser à cause perdue.
Elle considère ainsi que la société URETEK doit sa garantie décennale en ce que l’expert judiciaire a retenu une atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’il ne peut être sérieusement allégué d’une cause étrangère puisque la compagnie QBE EUROPE a déjà reconnu la responsabilité de son assuré et accordé sa garantie suite aux travaux réalisés en 2013 dont le sinistre est survenu le 22 décembre 2015, et non ceux effectués en 2016 comme tente de le soutenir l’assureur.
Elle déclare que la société URETEK a également engagé sa responsabilité en ce qu’elle a conçu le dispositif de drainage mis en oeuvre par la société RD BAT, et que si elle n’était pas responsable des défaillances structurelles préexistantes de l’immeuble, elle en a accepté le support, de telle sorte qu’il lui incombait d’observer une grande vigilance dans son traitement technique, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de partager les responsabilités selon les trois causes des désordres (problématiques structurelles préexistantes, défaut de gestion des eaux et injection de résine) dans la mesure où la société URETEK est responsables de ces trois causes.
Elle invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société URETEK qui a manqué à son devoir de conseil à l’égard d’une cliente profane aux fins de réaliser une étude de structure du bâtiment avant de mettre en oeuvre les injections en 2013, de ne pas avoir elle-même réalisé une étude de sol type G2 compte tenu de l’hétérogénéité de la zone confirmée par les tests pénétrométriques de SOL CONCEPT, et d’avoir ainsi accepté le support, mais aussi en ne respectant pas les préconisations du géotechnicien de SOL CONCEPT.
Elle ajoute que cette responsabilité contractuelle doit également être retenue en sa qualité de maître d’oeuvre pour avoir piloté l’intervention de la société RD BAT pour la réalisation du drain, en ne prenant pas l’importance du contrôle des eaux, et en préconisant un drainage courant le long de la semelle de fondation amont alors que c’est contre-indiqué en présence de sols sujets à retrait-gonflement.
Elle reproche enfin à la société URETEK un manquement à son obligation de résultat au titre des injections réalisées en 2013, considérées comme inefficaces, tout comme celles de 2016, alors que des micropieux auraient dû être conseillés.
Elle expose que la responsabilité de la société RD BAT est tout autant engagée, à titre principal, au titre de la garantie décennale puisque les travaux ont été tacitement réceptionnés et intégralement réglés, et à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, en ce que la tranchée n’avait pas été réalisée avec sérieux, ni de façon conforme, ce qui a concouru aux désordre affectant la maison.
Elle sollicite ainsi leur condamnation in solidum, ainsi que la compagnie QBE EUROPE, à l’indemniser, pour leur montant actualisé et assorti des intérêts, au titre des travaux urgents conservatoires, des travaux nécessaires à la mise en place des micropieux et, subséquemment, du dallage, des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et des éléments d’équipement détériorés à remplacer, qui sont exclusivement en lien avec les travaux réalisés en 2013 et 2016, puisque les désordres résultant des injections faites en 2005 avaient été réparés.
Elle demande également la réparation du préjudice résultant des réparations engagées inutilement en pure perte après déduction de la subvention de la Préfecture, ainsi que la prise en charge des frais liés aux travaux de reprise à mettre en oeuvre d’une durée de deux ans puisqu’elle va devoir déménager.
Elle réclame enfin l’indemnisation des ses préjudices immatériels pour avoir vécu dans un chantier quasi-permanent, dans une maison quasi invendable alors que le secteur bénéficie d’une plus-value, et dans une maison délabrée, en travaux et dangereuse depuis 18 ans, dans laquelle elle a dû vivre, faute de disposer de moyens financiers pour en partir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société URETEK et la compagnie QBE Europe ont sollicité du tribunal de :
À titre principal :
Limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Société URETEK FRANCE, et de son assureur QBE EUROPE, sur le fondement de la garantie décennale, au titre des dommages matériels, à la somme de 135 803,62 € TTC.
Débouter Madame [J] du surplus de ses demandes au principal, dommages matériels et immatériels, préjudice de jouissance (préjudice moral compris).
Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la Société URETEK FRANCE sur le fondement de la responsabilité pour faute, et son assureur QBE EUROPE.
À titre subsidiaire, dans l’attente de l’appel en garantie de la société SOL CONCEPT :
Condamner la Société RD BAT à relever et garantir la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, au principal, dommages matériels et immatériels, préjudice de jouissance, préjudice moral, intérêts, actualisation, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Débouter Madame [J] de sa demande de remboursement des travaux déjà exposés.
Limiter la demande d’article 700 de Madame [J] à la somme de 3 000 €.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent, qu’en raison de la forclusion des demandes relatives aux travaux réalisés en 2005, Madame [O] veuve [J] ne peut solliciter de réparation à ce titre à hauteur de 264378,53 € correspondant à la démolition du dallage existant et à la création d’un plancher porté ainsi qu’aux travaux de second oeuvre à hauteur de 50 %.
Elles indiquent, s’agissant des travaux réalisés en 2013, que la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil n’emporte pas présomption de l’imputabilité des désordres aux travaux d’injections sous fondations ayant fait l’objet du devis accepté daté du 21 novembre 2012.
Elles expliquent que ces travaux ont été réalisés conformément à la préconisation réparatoire du géotechnicien SOL CONCEPT qui ne préconise aucuns travaux sous dallage, de telle sorte qu’en l’absence d’injection sous dallage, la responsabilité légale prévue à l’article 1792 du code civil n’est pas applicable aux désordres affectant le dallage, ce qui doit emporter le rejet de toute indemnisation au titre de la démolition du dallage existant et la création d’un plancher porté ainsi qu’aux travaux de second oeuvre à hauteur de 50 %.
Elles invoquent également une cause étrangère exonératoire de responsabilité, rappelant que le géotechnicien tant de SOL CONCEPT que du sapiteur HYDROC, interrogé lors de l’expertise judiciaire, ont confirmé la compatibilité de principe du procédé d’injection URETEK au contexte géotechnique identifié, en alternative aux micropieux.
Elles contestent toute responsabilité au titre de la conception et de l’exécution du système de drainage, dont le rôle a été majeur pour la réactivation des désordres, en ce qu’elles ont été confiées à la société RD BAT par le maître d’ouvrage et se situaient hors de son périmètre d’intervention puisque les protections périphériques étaient expressément exclues de son devis.
Elles opposent également les défaillances structurelles de l’ouvrage, dont le chaînage était précaire et incomplet et dont les fissures ont été réactivées, en ce que ces défaillances préexistaient à son intervention limitée au traitement du sol, ce qui ne conférait aucune rigidité supplémentaire à la structure du bâtiment, et précisent que son devis avait indiqué que cet état devait être vérifié par un BET spécialisé.
Elles déclarent que la seule cause technique relevant du périmètre d’intervention de la société URETEK serait que le procédé a été utilisé de manière standard sans adaptation aux spécificités du site, l’expert judiciaire ayant retenu une insuffisance de profondeur des injections, ce qui implique que l’indemnisation mise à sa charge doit être limitée à 1/3 du coût de la reprise par micropieux, et 1/3 de 50 % des frais de second oeuvre et de maîtrise d’oeuvre.
Elles contestent toute responsabilité contractuelle invoquée à titre subsidiaire par Madame [O] veuve [J] dans la mesure où le recours à une étude géotechnique et une mission de supervision géotechnique de type G2 n’était envisagé par la société SOL CONCEPT que dans l’hypothèse d’une solution par micropieux.
Elles indiquent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée pour ne pas avoir invité Madame [O] veuve [J] à commander une étude géotechnique de type G2 alors que la société SOL CONCEPT a estimé suffisants les sondages réalisés par ses soins pour valider le principe d’un traitement par injection, et n’a pas conseillé une telle étude pour le procédé par injection.
Elles reprochent également à l’expert judiciaire de se référer à un avis technique prévoyant une étude structurelle préalable datant de 2015 dans la mesure où les injections litigieuses sont antérieures et où la société SOL CONCEPT n’a recommandé l’intervention d’un ingénieur structure que pour la solution par micropieux pour le positionnement des massifs en fonction des charges.
Elles s’opposent à la demande de remboursement du coût des travaux d’injections exposés au motif que ceux de l’année 2005 sont irrecevables du fait de la forclusion retenue, et où ceux de l’année 2013 étaient envisagés par SOL CONCEPT en première phase, et que ce ne serait qu’en cas d’échec que la solution par micropieux serait alors envisagée.
Elles s’opposent également à la demande de remboursement des travaux de second oeuvre confiés à la société RD BAT, en ce que la société URETEK n’a perçu aucune somme à ce titre et où la conception et leur exécution ne relevaient pas de son périmètre d’intervention.
Elles proposent l’indemnisation du préjudice de jouissance depuis 2017 et à hauteur de 300 € par mois dans la mesure où l’action est forclose concernant les travaux réceptionnés en 2005 et où Madame [O] veuve [J] n’a déploré la réactivation des désordres qu’en 2017.
Elles sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral de 2005 à 2017 pour les mêmes raisons, mais aussi en l’absence de démonstration d’un tel préjudice.
Elles précisent avoir procédé à la mise en cause de la société SOL CONCEPT, estimant que sa responsabilité délictuelle est engagée à l’encontre de la société URETEK.
La compagnie QBE EUROPE invoque les limitations contractuelles de sa garantie aux seuls postes de préjudice relevant des garanties obligatoires, à l’exclusion de ceux qui relèvent des garanties facultatives pour lesquelles les plafonds de garantie et la franchise sont opposables au tiers lésé, et précise que le préjudice moral n’est pas couvert faute de répondre à la définition des dommages immatériels consécutifs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société RD BAT a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [L] [O] veuve [J] de l’entier de ses demandes, fins moyens et conclusions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la SARL RD BAT ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE à relever et garantir indemne la SARL RD BAT de toute condamnation à son encontre qui serait prononcée au bénéfice de Madame [L] [O] veuve [J] ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés URETEK FRANCE et QBE EUROPE de l’entier de leur demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de la SARL RD BAT ;
Condamner Madame [L] [O] veuve [J], ou tout autre succombant, à verser à la SARL RD BAT la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [L] [O] veuve [J], ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [M] [D] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, après avoir rappelé la forclusion de l’action relative aux travaux réalisés en 2005, que sa garantie ne peut être engagée dans la mesure où, d’une part, l’expert judiciaire n’a pas retenu que la tranchée drainante, qu’elle a réalisée à la demande de la société URETEK, voit sa solidité compromise, et, d’autre part, les fissurations affectant la maison résultent exclusivement de l’intervention de la société URETEK dont la technique de confortement a été considérée par l’expert judiciaire comme non adaptée mais aussi destructrice pour la structure, en considération de la nature du sol d’assise qui aurait nécessité l’installation de micropieux.
Elle écarte également pour les mêmes raisons toute responsabilité contractuelle en l’absence de lien causal avec les désordres affectant la maison.
Elle invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société URETEK qui a piloté les travaux de drainage et lui a adressé des recommandations précises avec un croquis, intervenant ainsi en qualité de maître d’oeuvre, et en ayant à ce titre mentionné à tort l’intervention de la société SOL CONCEPT en qualité de géotechnicien.
Elle oppose à la société URETEK l’effet relatif des contrats ne lui permettant pas de se soustraire à ses obligations à son égard, au visa d’une mention dans son devis adressé à Madame [O] veuve [J].
Elle sollicite en conséquence, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser Madame [O] veuve [J], la condamnation in solidum de la société URETEK et de son assureur QBE EUROPE, à la relever et garantir, et de débouter ces dernières de toute demande de garantie dirigée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité des sociétés URETEK et RD BAT sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre préliminaire, il convient de rappeler la chronologie des interventions effectuées sur la maison de Madame [O] veuve [J], dont la construction (avant travaux d’extension) a été achevée en 1990, dont les premières fissures, apparues en 2002, se sont généralisées après la sécheresse survenue à l’été 2003, et dont la dalle flottante s’est affaissée, engendrant des fissures sur les cloisons.
Les travaux réalisés en novembre 2005 :
La société URETEK a été choisie pour réparer les dommages et a procédé une injection de résine sous dallage, destinée à le relever, sur une surface totale de 120 m² (correspondant à la totalité du rez-de-chaussée hors garage), sans avoir préalablement fait réaliser d’étude géotechnique, ayant considéré que la nature et la portance du terrain n’étaient pas en cause. Il est rappelé que les demandes relatives aux désordres apparus après ces travaux ont été déclarées forcloses par jugement du 21 mars 2024.
Les travaux réceptionnés le 06 septembre 2013 et finalisés le 04 décembre 2013 :
En 2006, des fissures sont de nouveau apparues et des fissures anciennes se sont rouvertes.
Le 14 mars 2006, la société URETEK a adressé une estimation préalable suite à l’affaissement des fondations, du fait supposé de la sécheresse de l’été 2003, préconisant la réalisation d’une étude de sol comprenant au minimum une identification des fondations, une identification du sol d’assise (…) et, en cas de présence d’argiles particulièrement sensibles, la réalisation des pressions de gonflement et granulométrie, des essais au pénétromètre ou pressiomètre au droit des semelles pour déterminer la portance et la profondeur du sol à traiter et, enfin, toutes investigations et mesures nécessaires en cas de présence d’eau dans le sol.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société SOL CONCEPT, recommandée par la société URETEK, a réalisé une étude géotechnique de type G5 comme cela figure sur le document remis le 31 juillet 2007 aux époux [J] et à la société URETEK.
Monsieur [J] a relancé en avril 2008 la société URETEK pour donner une suite à sa demande de travaux, en vain.
Il est précisé que de 2008 à 2012, Madame [O] veuve [J] n’a pas pu s’occuper de la réalisation des travaux en raison de graves problèmes de santé de son époux, puis de son fils.
Ce n’est qu’en 2012, que la société URETEK a adressé deux devis quantitatifs estimatifs datés des 21 novembre 2012 et 27 novembre 2012 concernant le traitement du sol (fondation) par injection de résine expansive, selon trois niveaux d’injection, et rendant nécessaire la réalisation d’un drain en amont de la maison immédiatement après les travaux d’injection et la collecte, puis l’évacuation, des eaux pluviales (non inclus dans le devis).
Le dossier des ouvrages exécutés remis par la société URETEK précise que :
— préalablement, une tranchée drainante, faisant partie de l’ensemble des protections hydriques à mettre en oeuvre en complément des injections, a été exécutée en amont de la maison, et que, lors du creusement de la tranchée, de l’eau a été rencontrée,
— lors des percements, il a été constaté l’absence de fondation au droit des murs de la maison du côté de la cave située en contrebas de la maison, ce qui a nécessité la réalisation d’une nouvelle semelle béton et une reprise en sous-oeuvre des fondations pour la partie maison,
— les travaux relatifs à l’injection de résine, d’une durée cumulée de 6 jours, ont été achevés le 04 décembre 2013 et que l’ouvrage était laissé en observation pendant environ 4 saisons avant d’éventuels travaux d’embellissement et des injections d’appoint si nécessaire.
Par ailleurs, une déclaration de sinistre a été effectuée en décembre 2015 auprès de la société QBE EUROPE qui a actionné sa garantie et indemnisé Madame [O] veuve [J].
La société RD BAT a réalisé la tranchée drainante préalablement à l’injection de la résine puis la reprise des fissures.
Les travaux réalisés en janvier 2016 :
Suite à l’apparition de nouvelles fissures dans la partie Nuit en août 2015, la société URETEK est intervenue pour procéder à une injection sous dallage dans cette partie, ce qui a occasionné un écrasement des canalisations toilettes et une cassure des carrelages.
Contrairement à ce que soutiennent la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE, ces travaux n’ont pu faire l’objet de l’indemnisation du sinistre puisque celui-ci a été déclaré en décembre 2015.
La société RD BAT est intervenue sur les parties fissurées en façades et pour les travaux de maçonnerie en terrasse Sud.
Cependant, de nouvelles fissures sont apparues à partir de 2016/17, y compris dans la partie Jour, l’Entrée et le Garage, qui se sont poursuivies dans la partie Nuit avec la réactualisation des fissures antérieures et l’aggravation de deux grosses fissures dans les WC visibles de l’extérieur, dans la salle de bain, les chambres 1, 2 et 3 et le couloir, puis en 2018 ([Localité 9] et Garage), 2019 (partie Jour, autour de la porte d’entrée et de la fenêtre de la partie Nord, jusqu’à la porte du garage, mur de cloison du studio abri-piscine avec la maison), outre une atteinte grave à la structure de la maison par infiltrations d’eau lors de fortes pluies impactant la charpente et la toiture, et des problèmes récurrents de bouchage des canalisations des toilettes de 2017 à 2021.
La société RD BAT est encore intervenue pour le colmatage des fissures ainsi que pour la réparation des réseaux suite à leur écrasement lors des injections ou lors des tassements différentiels.
Il résulte de ce qui précède que toutes les solutions mises en oeuvre par le procédé d’injection de résine, que ce soit sous le dallage de l’intégralité de la partie habitation (réalisée en 2005 et faisant l’objet de la forclusion), sous les fondations de l’intégralité de la maison (réalisée en 2013) et sous le dallage de la partie Nuit (réalisée en 2016) se sont avérés inefficaces car inadaptés.
Sur les causes des désordres
Il ressort de l’étude géotechnique réalisée par le sapiteur HYDROC en juin 2021, confortant ainsi les constatations de la société SOL CONCEPT, que les causes des désordres sur le plan géotechnique résultent de :
— la présence au niveau des assises, d’un horizon argileux pouvant faire l’objet de retrait gonflement au gré des conditions climatiques (argiles rouges plastiques),
— une hétérogénéité des assises notamment entre les parties Nord et Sud du bâtiment,
— la présence à proximité de la maison de végétaux de grande taille pouvant aspirer l’eau contenue dans les assises par activité racinaire,
— une potentielle insuffisance du système de drainage et absence de trottoir sur le pourtour du bâtiment permettant de limiter la variation hydrique au sein des assises des fondations.
Le rapport d’expertise judiciaire retient également des causes structurelles rendant l’immeuble très sensible au retrait-gonflement du sous-sol jacent :
“- les fondations superficielles sont trop peu profondes,
— la rigidité de la structure est précaire sans chaînage complet et l’architecture en modules décalés, mais partiellement liés, affaiblit encore la structure, sujette à des distorsions, lorsque le sol se tasse,
— la dalle, flottante, est indépendante, posée sur terre-plein. Elle supporte les cloisons ainsi que les isolations des murs maîtres, sans être liés à eux, à la différence des dallages portés qui sont solidaires des murs,
— l’imperméabilisation n’est pas périphérique mais que partielle, (…) ne permettant pas une limitation des échanges d’eau à travers les surfaces des sols. L’évaporation en périphérie est donc mal contrôlée,
— les eaux d’infiltrations sont très mal contrôlées, compte tenu que la maison est dans une pente relativement forte, et qu’il n’existe, à la construction, qu’une tranchée drainante amont, le long des fondations, mal conçue et de plus sans doute mal colmatée.”
Sur la nature d’ouvrage des travaux réalisés par la société URETEK et la société RD BAT
Il n’est pas sérieusement contestable que les travaux réalisés s’agissant des injections de résine en sous-oeuvre (fondation de 2013 et dallage de 2016), et de la tranchée drainante, qui étaient destinés à assurer la solidité de la construction sur ses fondations, sont des ouvrages rentrant dans le champ d’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité de la société URETEK
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société URETEK, outre leur inadaptation et leur inefficacité, ont compromis la solidité de l’ouvrage de telle sorte que la garantie décennale est engagée.
* La société URETEK ne peut que vainement contester sa garantie au motif que les désordres n’auraient pas de lien causal avec son intervention dans la mesure où :
— la raison d’être professionnelle de la société URETEK, qui se présente comme le spécialiste de l’amélioration de sol et de la stabilisation de tous types d’ouvrages via sa technique spécifique d’injection de résine expansive, est justement d’intervenir sur des immeubles instables.
Ainsi, il lui appartient de préconiser, selon le diagnostic posé de la cause de ce manque de stabilité, soit de procéder à des injections de résine soit de mettre en place des micropieux.
En l’occurrence, il ressort des divers devis, notamment ceux de novembre 2012, que la société URETEK n’a jamais proposé à Madame [O] veuve [J] de mettre en oeuvre la solution relative aux micropieux et d’opérer ainsi un choix entre les deux procédés.
— en sa qualité de professionnel, il lui incombait, d’une part, de se rapprocher de la société SOL CONCEPT, qui avait réalisé l’étude géotechnique de type G5 en 2007 pour, le cas échéant actualiser celle-ci en 2012, et, d’autre part, de ne pas intervenir sans avoir fait réaliser une étude géotechnique de type G2 qui était exigée par la classification des missions géotechniques relevant de la norme NF 094-500 du 05 décembre 2006 tel que cela est rappelé dans l’étude géotechnique rédigée le 31 juillet 2007, dont la société URETEK a été destinataire.
Ainsi, l’étape 2 prévoit une étude géotechnique de projet type G2 alors que l’étude de type G5 est un diagnostic et ne peut dès lors fixer des préconisations comme la société URETEK et son assureur le soutiennent.
A cet égard, l’expert judiciaire relève que le diagnostic effectué dans le cadre de la mission de type G5 ne permettait pas de caractériser le sol du site dans sa globalité compte tenu de l’hétérogénéité d’un coin à l’autre de la maison démontrée par les essais au pénétromètre dynamique et que le prélèvement aléatoire incitait à la vigilance et à une reconnaissance approfondie des sols en présence, dans la mesure où l’argile prélevée sur ce lieu unique témoignait d’une plasticité moyenne à forte.
De plus, la société SOL CONCEPT a indiqué au sujet des injections de résine expansive que “A condition d’obtenir une parfaite maîtrise des eaux et de l’évaporation, il est envisageable de consolider en première phase la villa par injection de résine expansive.
(…) L’avis des spécialistes de ce procédé devra être pris. En raison de la forte valeur de bleu en E1 et de celle de l’indice de plasticité également en E1, ils devrons se prononcer sur l’adaptation de leur procédé pour traiter ce type de problème. Un renforcement des fondations en aval pourra être demandé.”
Le résumé de cette étude indique enfin “Pour conforter le bâtiment, nous proposons une bonne maîtrise des eaux, notamment avec la création d’un drain descendu dans les argiles en façade amont, puis deux solutions alternatives. Une surveillance des fissures sera effectuée pendant au moins un an avant la réalisation des réfection de second oeuvre :
1. Injection de résine expansive (…)
2 Après une mise en surveillance d’un an, si le bâtiment n’est pas stabilisé, reprise de toute la villa en sous-oeuvre par micropieux.”
L’étude termine en précisant que “ce rapport correspond à une phase d’étude avant travaux. Il marque la fin de notre mission. Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision doivent être réalisées conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (voir norme NF P 94-500 (page suivante).”
Il s’induit de cette mention indiquée in fine que, contrairement à ce que soutiennent la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE, ces études, dont celle de type G2, n’étaient pas conseillées uniquement pour la mise en place de micropieux.
Dès lors, cette défaillance dans le conseil à l’égard de Madame [O] veuve [J], qui était totalement profane en la matière, et dans la réalisation de travaux en l’absence de cette étude géotechnique de type G2, au regard des analyses réalisées par la société SOL CONCEPT et du rappel de l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique, est à l’origine du défaut de conception des travaux mis en oeuvre en choisissant le procédé des injections de résine qui était inadapté au site compte tenu des informations qu’elle possédait.
— la société URETEK a persisté dans ses errements en s’abstenant de tirer toutes les conséquences, au moins un an après la mise en place des injections comme indiqué dans l’étude SOL CONCEPT, de la constatation de l’apparition de nouvelles fissures et la réouverture des fissures anciennes (août 2015) en ne proposant pas la mise en place de micropieux mais en procédant à de nouvelles injections de résine sous le dallage de la partie Nuit en janvier 2016, ce qui s’est avéré tout autant inadapté, inefficace, et, partant, inutile.
Cette persistance a conditionné les interventions ultérieures de la société RD BAT pour colmater les fissures qui ne cessaient d’apparaître.
* La société URETEK ne peut davantage invoquer une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité au titre de la garantie décennale en prétendant que les désordres sont attribués au périmètre d’intervention d’une entreprise tierce dans la mesure où :
— s’agissant de l’insuffisance des reprises structurelles :
La société URETEK n’a jamais suggéré à Madame [O] veuve [J] de procéder préalablement à une étude de la structure de l’immeuble, et, le cas échéant, de la faire consolider, alors que l’expert judiciaire a indiqué que les défauts structurels, encore faibles en 2005, pouvaient être pour partie identifiables à cette date, et que la corrélation avec la cannicule de 2003 était un élément déterminant.
Si l’expert judiciaire a précisé qu’en ne traitant que le dallage, l’intervention de 2005 de la société URETEK a été de plus destructrice pour la structure de la maison, en désolidarisant murs externes non traités et partie interne, il est constant qu’en 2007 puis en 2012, elle n’a pas davantage conseillé au maître d’ouvrage de procéder à une étude structurelle, et, le cas échéant, à des travaux de rigidification de la structure de l’immeuble avant de réaliser les travaux d’injection de résine en 2013.
A cet égard, la réserve émise, selon laquelle les injections traitent le sol et ne confèrent pas de rigidité supplémentaire à la structure figurant dans chacun de ses devis, est une clause de style qui ne fait nullement suite, au cas d’espèce, à la prise en compte que ladite structure était de toute évidence insuffisamment rigide et qu’au surplus les murs externes avaient été désolidarisés suite aux injections de résine réalisées en 2005.
De plus, l’expert judiciaire répond au dire émis par la société URETEK à ce titre, que, bien qu’ayant précisé que la rigidité du bâtiment devra être vérifiée par un bureau BET, elle a malgré tout engagé ses travaux d’injection sans que cette vérification ait été faite, ce qui était un comportement risqué.
La société URETEK ne démontre pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur la fragilité structurelle qui était visible pour tout professionnel et sur l’impérieuse nécessité de procéder ainsi préalablement à une étude structure.
Dès lors, la société URETEK a accepté d’intervenir sous une structure qu’elle savait fragile depuis 2005 et ne peut donc être exonérée de sa garantie décennale.
— s’agissant du défaut de conception du système de drainage :
Si le périmètre d’intervention de la société URETEK, au titre des travaux d’exécution, était limité à l’injection de la résine, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elle s’est comportée de fait comme maître d’oeuvre de conception et de supervision des travaux confiés à la société RD BAT, sa partenaire selon leurs accords “Entreprise Partenaire URETEK”, en lui fournissant un plan, au demeurant extrait de l’étude géotechnique effectuée par la société SOL CONCEPT sans son autorisation, qui n’était qu’une simple ébauche de tranchée.
A ce titre, l’expert judiciaire a considéré, qu’en donnant à la société RD BAT une simple ébauche de tranchée, la société URETEK n’a pas traité le problème de drainage ave l’importance majeure qu’il nécessitait, ce qui a conduit la société RD BAT à traiter ce problème comme une simple tranchée, sans plan d’exécution, sans fiche de chantier etc…
De plus, elle a mentionné, dans sa demande de travaux supplémentaires adressée à la société RD BAT le 21 novembre 2012, que la société SOL CONCEPT intervenait en qualité de géotechnicien alors que celle-ci avait expressément indiqué, dans son étude réalisée en 2007, que sa mission était terminée.
Enfin, alors qu’elle avait connaissance par cette même étude qui lui avait été adressée directement par la société SOL CONCEPT en 2007, que l’injection de résine expansive était conditionnée à une parfaite maîtrise des eaux et de l’évaporation, et qu’il convenait de réaliser avant tout travaux des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et de supervision, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique selon la norme NF P 94-500, elle ne démontre pas en avoir avisé la société RD BAT avant toute exécution des travaux qui lui ont été confiés pour la réalisation de la tranchée drainante.
Elle a ainsi conservé par devers elle des informations essentielles dont la dissimulation a eu un impact sur les caractéristiques techniques de la tranchée drainante réalisée qui s’est avérée insuffisante en ce qu’elle n’a pas rempli l’objectif impératif recherché, à savoir la maîtrise parfaite des eaux et de l’évaporation qui conditionnait la mise en oeuvre du procédé d’injection de résine.
Elle ne démontre pas s’être assurée, avant de réaliser les injections, que les travaux préalablement réalisés par la société RD BAT remplissaient cet objectif.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que la société URETEK a réalisé des travaux de manière standard sans prendre en compte les spécificités du site et la structure de l’immeuble alors que, lors de leur mise en oeuvre en 2012, elle disposait de tous les signaux d’alerte pour préconiser préalablement à la réalisation des injections, l’étude géotechnique de type 2 et une étude structuelle du bâtiment.
Par conséquent, la responsabilité de la société URETEK sera intégralement retenue au titre de la garantie décennale pour l’ensemble des travaux réalisés depuis 2013 en ce qu’ils ont été impropres à destination et compromis la solidité de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société RD BAT
En l’occurrence, l’expert judiciaire a retenu que la tranchée drainante, à trop grande distance de la fondation, n’était pas assez profonde et ne remplissait donc pas son rôle correctement.
Il résulte du rapport d’expertise que la société RD BAT n’a remis aucun document susceptible de déterminer les éléments techniques mis en oeuvre, retenant ainsi l’absence de plan d’exécution, de note de calcul, de prise en compte de la pente du drain et de la constitution géologique du terrain.
Dès lors, la société RD BAT a commis une faute dans la conception de la tranchée drainante qui était un préalable indispensable à la mise en place des injections de résine, en traitant ce problème comme une simple excavation, sans plan d’exécution, ni fiche de chantier intégrant le relevé des anomalies, alors que, selon le dossier des ouvrages exécutés remis par la société URETEK, de l’eau a été rencontrée lors du creusement de la tranchée, ni relevé des strates de sol et des niveaux d’infiltrations.
De plus, la société RD BAT ne s’est pas davantage enquis des conditions géotechniques de son intervention, alors que, en sa qualité de professionnel, elle aurait dû exiger l’étude G2 requise par la norme NF P 94-500 pour réaliser une tranchée drainante adaptée à la configuration du site.
Dès lors, ce défaut de conception de la tranchée drainante, préalable indispensable et indissociable de l’injection de résine en 2013, a contribué à l’impropriété à destination des ouvrages conjointement réalisés avec la société URETEK et à compromettre la solidité de la construction que ces travaux avaient vocation à consolider.
C’est pourquoi, la cause exonératoire alléguée, s’agissant de la propre faute de la société URETEK telle que retenue précédemment, sera écartée.
Par conséquent, la société RD BAT a engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
La garantie décennale ayant été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice indemnisable
Sur le préjudice matériel au titre des travaux de reprise
* Au titre des travaux urgents conservatoires : si le principe de leur indemnisation n’est pas contesté ni contestable, en l’absence de justificatif et de mention dans le dispositif, cette demande ne sera pas examinée.
* Sur les travaux de reprise de la maison dont le montant a été chiffré par l’expert judiciaire, après une comparaison scrupuleuse des devis produits par la société URETEK et son assureur, d’une part, Madame [O] veuve [J], d’autre part, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— mise en place de micropieux : 233475 € TTC (non contesté par les défendeurs),
— longrines et dallage : 128670,30 € TTC (contesté par les défendeurs) : ce poste de préjudice n’a pas vocation à reprendre les désordres résultant de l’injection de résine réalisée en 2005, mais résulte de la nécessité, pour consolider la structure du fait de la mise en oeuvre de micropieux, de démolir et remplacer le dallage flottant sur terre-plein qui reposait directement sur les terrains argileux, par un plancher sur vide sanitaire en appui sur les murs périphériques et les murs de refends (eux aussi repris en sous-oeuvre),
— frais de maîtrise d’oeuvre et de constat d’huissier d’état des lieux avant et après travaux : 39900 € TTC et 700 € (non contesté),
— remplacement des équipements et embellissements intérieurs et extérieurs : 201498,74 € TTC.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une décote de 50 % du montant des travaux de reprise des travaux de second oeuvre et de maîtrise d’oeuvre dans la mesure où ils sont pour leur montant intégral la conséquence directe et certaine des désordres résultant des injections sous fondation réalisées en 2013 et sous dallage de la partie Nuit réalisés en 2016.
Les travaux réalisés par la société URETEK et la société RD BAT étant indissociablement à l’origine des désordres, il y a lieu de les condamner in solidum à régler à Madame [O] veuve [J] la somme totale de 604244,04 € TTC, qui sera indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date des devis et arrêtée au jour de la présente décision.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le remboursement des frais engagés vainement au titre des travaux réalisés depuis 2013 par la société URETEK et la société RD BAT
Il est rappelé que toutes les demandes relatives aux travaux réalisés en 2005 ont été déclarées forcloses.
Les dommages résultant des travaux réalisés en 2013 et 2016 étant indemnisés par les sommes allouées au titre des travaux de reprise, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des sommes réglées au titre des travaux initiaux (de première et deuxième phase) à l’origine des désordres, et des travaux annexes (fondation de la cave pièce 17, enrobé pièce 19).
Il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des travaux relatifs à la réfection de l’étanchéité (pièce 26), de rénovation des terrasses de piscine et villa (pièces 31, 32 et 33) aucun élément ne permettant d’établir un lien de causalité soit avec les travaux initiaux (2013 et 2016) litigieux soit avec l’installation de micropieux dans le cadre des travaux de reprise.
Le remboursement de la facture relative à l’étude géotechnique G5 sera également rejeté en ce que cette dépense était nécessaire quelle que soit le procédé mis en oeuvre pour remettre en état les fondations.
Il en sera de même des gouttières (pièce 34) et rambarde (pièce 35).
Il en sera de même du forfait dégorgement de la canalisation des eaux usées et du contrôle de l’écoulement (pièce 36), une telle dépense faisant partie de l’entretien normal.
Les pièces 36 et 37 correspondant à des frais de copie et numérisation seront examinées dans les frais annexes de procédure.
Il sera uniquement alloué à Madame [O] veuve [J] la somme de la somme de 13200 € TTC correspondant aux travaux de reprise des peintures intérieures facturés par la société RD BAT le 05 mars 2015.
Ces travaux de reprise sont imputables aux sociétés URETEK et RD BAT du fait de leur responsabilité au titre des désordres affectant les travaux initiaux réalisés en 2013, il y a donc lieu de les condamner in solidum à régler à Madame [O] veuve [J] la somme totale de 13200 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023.
Sur le préjudice immatériel
— déménagement, relogement, garde-meuble pendant la durée des travaux estimée à 2 ans : en l’absence de contestation tant sur le principe que sur le quantum et la durée, il sera allouée à ce titre la somme totale de 79717,66 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— préjudice de jouissance : Les photos figurant dans le rapport d’expertise judiciaire démontrent l’ampleur des désordres.
Il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance de 500 € par mois à compter du 05 mars 2015, date de la facture des travaux de reprise (faute de connaître la date de réapparition des fissures après les travaux réalisés en décembre 2013), et ceci jusqu’à la date du présent jugement outre 24 mois correspondant à la durée des travaux, soit 148 mois.
Par conséquent, la société URETEK et la société RD BAT seront condamnées in solidum à verser à Madame [O] veuve [J] la somme de 74000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice de jouissance.
— préjudice moral : Madame [O] veuve [J] démontre avoir dû vivre dans une maison fortement dégradée et s’être confrontée à de multiples désagréments générateurs de stress.
Il lui sera alloué à ce titre la somme totale de 20000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE
La compagnie QBE EUROPE sera condamnée solidairement avec son assurée et in solidum avec la société RD BAT au paiement de l’intégralité des sommes allouées à Madame [O] veuve [J] en l’absence de communication des conditions particulières et générales intégrales applicables dans la mesure où l’extrait remis, s’il donne les définitions des différentes terminologies, ne permet pas de vérifier les limitations contractuelles des garanties facultatives.
Sur les recours en garantie
En l’absence de jonction prononcée avec l’appel en cause de la société SOL CONCEPT, le tribunal n’est pas valablement saisi de toute demande à son égard, de telle sorte qu’il ne sera pas statué sur celle formée par la société URETEK à son encontre.
En revanche, au regard de la responsabilité prédominante de la société URETEK telle que démontrée ci-dessus, il y a lieu de la condamner, ainsi que son assureur, à relever et garantir la société RD BAT à hauteur de 90 % des sommes mises à la charge de cette dernière et de condamner la société RD BAT à relever et garantir la société URETEK (et son assureur qui y serait subrogée) à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés URETEK, RD BAT et QBE EUROPE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et déboutées, le cas échéant, de leurs demandes, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [M] [D], dont la cliente succombe, sera déboutée de sa demande de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] veuve [J] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société URETEK, la compagnie QBE EUROPE et la société RD BAT seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 15000 € (incluant les frais de numérisation) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés URETEK, ainsi que son assureur, et RD BAT seront condamnées à se relever et garantir mutuellement dans les mêmes proportions que celles retenues ci-dessus tant pour les dépens que pour les frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE NV/SA, solidairement entre elles et in solidum avec la société RD BAT à verser à Madame [L] [O] veuve [J] les sommes suivantes :
— 604244,04 € TTC, qui sera indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date des devis et arrêtée au jour de la présente décision au titre des travaux de reprise incluant les frais de maîtrise d’oeuvre et d’huissier, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 13200 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023, au titre des dépenses de reprise des fissures de mars 2015,
— 79717,66 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des frais de déménagement, relogement et de location d’un box,
— 74000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation du préjudice de jouissance,
— 20000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation du préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés URETEK FRANCE, QBE EUROPE NV/SA et RD BAT verser à Madame [L] [O] veuve [J] la somme de 15000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RD BAT de sa demande à ce titre ;
Condamne in solidum les sociétés URETEK FRANCE, QBE EUROPE NV/SA et RD BAT aux entiers dépens ;
Déboute Me [M] [D] de sa demande de recouvrement des dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés URETEK FRANCE, ainsi que la compagnie QBE EUROPE NV/SA, et RD BAT à mutuellement se relever et garantir de toutes les condamnations mises à leurs charges dans les proportions de 90 % à supporter par la société URETEK FRANCE et 10 % à supporter par la société RD BAT ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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