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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01229 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGEJ
MINUTE N° 25/00132
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q] épouse [H]
née le 16 Juillet 1967 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
La société civile LE VIEUX CAPEAU, SCEA immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°453 454 761 au capital de 202 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité,
Monsieur [T], [P], [F], [D] [Z]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Aurélie DUCHON et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
Me Ludivine RAZ
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025. Débats tenus à l’audience publique du 22 Avril 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025 prorogé au 01 juillet 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2020 Madame [E] [H] avait acquis le cheval RAGTIME DES PALUDS, cheval hongre de trois ans auprès de la société civil LE VIEUX CAPEAU.
La Société civil LE VIEUX CAPEAU dirigée par Monsieur [T] [Z], précisait en amont de cette acquisition que le cheval avait fait l’objet d’une opération au grasset gauche.
Le cheval avait fait l’objet d’un examen par un vétérinaire hollandais avec des prises de clichés radiologiques le 26 juin 2019 et le 15 aout 2019.
Madame [E] [H] se rapprochait du docteur vétérinaire [Y] pour se prononcer sur le dossier radiographique du cheval.
Le 28 avril 2020 dit cheval faisait par la suite l’objet d’un examen vétérinaire et radiologique par le docteur vétérinaire [U]. Il ne constatait aucune contre indication concernant la santé du cheval.
Le cheval faisait l’objet d’un débourrage par madame [M] entre le 5 mai 2020 et le 5 septembre 2020.
Le 31 juillet 2020, le cheval était pris en charge par le docteur vétérinaire [I]. Il était pratiqué une mésothérapie et une prescription à base de Vetoxyl Flash.
A l’issue de son débourrage, fin aout 2020, le cheval était confié aux écuries l’ECLIPSE. Monsieur [A] [G] spécialisé dans les jeunes chevaux de dressage, y poursuivait le travail du cheval.
Le 4 novembre 2020 le docteur vétérinaire [I] pratiquait une nouvelle mésothérapie et une nouvelle prescription de Vetoxyl.
Le cheval était confié à l’écurie de Monsieur [N] , cavalier olympique de dressage. Il travaillait le cheval avec Madame [X] cavalière de grand pour de dressage.
Ils constataient que le cheval se retenait se montrait violent et était irrégulier. Il notait qu’il en venait à boiter.
Le docteur [S] [L] procédait à des examens le 8 janvier 2021 et notait une « arthropathie de la région cervicale basse ».
Des examens complémentaires étaient réalisés au Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines CIRALE)
Le 19 février 2021 le CIRALE constatait notamment :
— une arthropathie synoviale intervertébrale substantielle en C6 C7 et en C7T1, une hypogénésie de la première côte gauche avec une activité osseuse
— et une arthropathie synoviale intervertébrale epi axiale en T114-T15 L2-L3 et modéré en L1-L2
— une arthropathie modérée des articulations sacro illiaques droit et gauche
— une arthropathie lombo sacrale gauche modérée
Des discrets signes d’arthropathie métacarpo phalangienneUne conformation de pied plat avec des talons fuyants et une sole mince…
A l’issue il était émis un pronostic lésionnel réservé un pronostic sportif réservé
Le docteur [W] de la clinique de [Localité 3] réalisait un nouvel examen de l’animal le 12 mars 2021 à la demnade de la société LE VIEUX CAPEAU.
Il était constaté une évolution de l’arthropatie observée en C6C7compte tenu des clichés radiologiques réalisées à 2,5 ans et au CIRALE.
Le pronostic sportif était réservé.
Suite à l’assignation du 3 juin 2021 de Madame [H] le tribunal judiciaire désignait par ordonnance du 10 septembre 2021 un expert judiciaire vétérinaire équin.
Le docteur vétérinaire [J] [V] réalisait l’expertise.
Il déposait son rapport le 5 mai 2023. L’expert constatait dans ce dernier des lésions juvéniles notamment arthropathie métacarpo phalangienne bilatérale et intervertébrale C6-C7 et C7t1 et une hypogénésie congénitale de la première côte gauche et une activité scintigraphique augmentée de la première côte droite. Il concluait à des affectations juvéniles notamment ostéo articulaire.
Il concluait à la non-conformité du cheval pour l’utilisation équestre de dressage, et l’antériorité des anomalies ostéo articulaires à l’acquisition par Madame [H].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 décembre 2024 Madame [E] [Q] épouse [H] demande au tribunal de :
— Recevoir Madame [E] [H] en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée
— Débouter la SCEA LE VIEUX CAPEAU monsieur [Z] et de l’intégralité de leurs demandes, reconventionnelles et/ou subsidiaires, fins et conclusions, en tous chefs qu’elles comportent
— Ordonner la résolution de la vente du cheval RAGTIME DES PALUDS au titre de la garantie de conformité
— A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution de la vente du cheval RAGTIME DES PALUDS au titre de la garantie des vices cachés
— En toute hypothèse
— Condamner in solidum la Société Civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [E] [H] la somme de :
20 000 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition du cheval RAGTIME DES PALUDS, dans le cadre de la résolution de vente avec application du taux d’intérêt légal à compte du jour de la vente- Condamner in solidum, la Société Civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [E] [H] la somme de :
57 692,19 euros, au titre des frais liés à l’acquisition et la détention du cheval RAGTIME DES PALUDS, à parfaire au jour du jugement à intervenir- Condamner sous la même solidarité, la Société Civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [E] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir
— Condamner sous la même solidarité, la Société Civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [E] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Condamner solidairement la Société Civile le VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [E] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution, compte tenu de l’ancienneté du litige,
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2025 la Société civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] demande au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [T] [Z]
— Débouter Madame [Q] épouse [H] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions
— Ordonner n’y avoir lieu à ordonner la résolution de la vente du cheval RAGTIME DES PALUDS au titre de la garantie de conformité
— Ordonner n’y avoir lieu à ordonner la résolution de la vente du cheval RAGTIME DES PALUDS au titre de la garantie des vices cachés
— Ordonner n’y avoir lieu à condamnation solidaire de Société Civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à rembourser la somme de 20 000 euros correspondant au prix d’acquisition du cheval le prix de vente du cheval
— Ordonner n’y avoir lieu à condamnation solidaire de Société Civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [Q] épouse [H] la somme de 50 132,19 euros au titre des frais liés à l’acquisition et la détention du cheval
— Ordonner n’y avoir lieu à condamnation solidaire de Société Civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [Q] épouse [H] la somme de 10 000 euros pour préjudice de jouissance
— Ordonner n’y avoir lieu à condamnation solidaire de Société Civile LE VIEUX CAPEAU et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [Q] épouse [H] la somme de 10 000 euros pour préjudice moral
— A titre subsidiaire
— Si par extraordinaire le Tribunal prononçait la résolution de la vente de RAGTIME DES PALUDS
— Condamner Madame [Q] épouse [H] à restituer le cheval RAGTIME DES PALUDS en l’état ou elle se trouvait le (jour de la vente)
— Ordonner que les concluants ne seront tenus qu’au remboursement du seul prix de vente du cheval avec abattement de 50% tenant compte du défaut de soins et entretien sportif apportés à ce dernier
— En tout état de cause
— Ecarter l’exécution provisoire
— Condamner Madame [Q] épouse [H] à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice outre les entiers dépens distraction faite au profit de Me AYME, Avocat sous son affirmation de droit.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la mise hors de cause de Monsieur [T] [Z]
Les défendeurs font état d’une situation contractuelle entre Madame [Q] épouse [H] et la société civile SCEA LE VIEUX CAPEAU. Elle indique que Monsieur [T] [Z] ne saurait être visé en personne dans la mesure où il n’intervient pas à titre personnel dans la relation contractuelle qui fonderait le litige.
Toutefois, il convient de constater que cette analyse vient remettre en cause la qualité à agir de Madame [Q] épouse [H] à l’encontre de Monsieur [T] [Z].
Les articles 112 et suivants du code de procédure civile combinés à l’article 789 du code de procédure civile disposent que le tribunal saisi peut statuer en tout état de cause sur les fins de non recevoir soulevées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat qui fonde l’objet du litige a été conclu entre Madame [Q] épouse [H] en son nom propre et la SCEA LE VIEUX CAPEAU.
Elle évoque que ce dernier, chirurgien et capable de lire des clichés radiologiques a pris l’engagement seul de trouver une solution amiable au litige. Il en résulterait ainsi des échanges entre la demanderesse et Monsieur [T] [Z].
Elle insiste sur les capacités médicales de ce dernier pour « lire et interpréter les lésions du cheval vendu » et qu’il en résulterait que « sa responsabilité personnelle ne saurait aire aucun doute sur le litige »
Il est apporté par ailleurs qu’il était le naisseur de ce cheval ainsi que de 27 autres chevaux et qu’il agissait en qualité de professionnel.
Enfin il est souligné qu’il est gérant associé et qu’il détient par différentes sociétés la majorité des parts de la société et qu’il est tenu indéfiniment aux dettes de sa société.
La SCEA LE VIEUX CAPAU et Monsieur [T] [Z] font valoir que le contrat n’a été conclu qu’entre Madame [Q] épouse [H] et la société.
Il convient de souligner qu’il est indifférent de rappeler les compétences médicales du défendeur ces dernières étant étrangères au présent litige. A ce titre, l’expert judiciaire a par ailleurs rappelé que deux médecins vétérinaires, spécialisés, n’ont valablement pas été en mesure de détecter les lésions évoquées au regard des clichés fournis à l’époque. Dès lors, le raisonnement semble a fortiori applicable à Monsieur [T] [Z] peu importe sa spécialité médicale.
En outre, sa compétence en matière de cheval ne saurait également fonder une quelconque qualité à agir contre ce dernier.
Plus encore, la SCEA ne pouvant exprimer seule sa volonté, il est évident que seul Monsieur [R] [Z] associé gérant soit l’interlocuteur de Madame [Q] épouse [H] sans que ce dernier ne vienne se substituer à sa société.
Enfin, le statut de gérant associé et les conséquences de ce dernier sur les dettes de la société ne vient pas de créer directement une qualité à agir dans une relation commerciale auquel il est par définition étranger.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [T] [Z], n’a agit qu’en qualité de gérant et associé de la SCEA LE VIEUX CAPEAU et que seule cette dernière est liée à Madame [Q] épouse [H].
Madame [Q] épouse [H] est défaillante à démontrer avoir qualité à agir contre Monsieur [T] [Z].
En conséquence, les demandes à l’encontre de Monsieur [T] [Z], en personne, seront déclarées irrecevables.
II – Sur la garantie légale de conformité
Madame [Q] épouse [H] soulève au titre de l’article L217-1 et suivants du code de la consommation une absence d conformité du cheval et demande en conséquence la résolution de la vente.
La mise en œuvre de ce régime suppose :
Une cession entre un vendeur professionnel et un consommateur entendu comme un acquéreur non professionnel. Un défaut de conformité de la chose objet du contrat
1) sur la qualité de professionnel et vendeur et d’acquéreur consommateur
L’article liminiare du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, vient définir les différentes qualités susceptibles d’intevenir :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Il n’est pas débattu la qualité de professionnel de la SCEA LE VIEUX CAPEAU.
Cependant, cette dernière fait état de la qualité de professionnel de la partie en demande. En effet, elle affirme que Madame [Q] épouse [H] était présidente de la SAS DU DON dont l’objet social était notamment ‘élevage et la cession de poulains et d’équidés domestiques.
Il est souligné qu’en cours d’exerptise cette société a été liquidée par Madame [Q] épouse [H].
Toutefois, qu’au cours de la transaction et des échanges la SAS DU DON n’intervient pas. Madame [Q] épouse [H] a acquis cet animal en nom propre, avec son compte personnel et l’ensemble des factuers et courriers de suivis, rapports médicaux lui sont adressés personnellement.
Dès lors, il ne saurait résulter de la seule création de cette société et du statut du président de celle-ci que Madame [Q] épouse [H] intervient à titre professionnel dans la relation contractuelle précitée.
En outre, Madame [Q] épouse [H] n’apparait pas comme une professionnelle en qualité de personne physique.
Enfin, il est relevé que Madame [Q] épouse [H] faisait état de la volonté d’acheter cet animal pour son usage personnel et sportif de dressage.
Dès lors, faute de démontrer que Madame [Q] épouse [H] a agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; cette dernière sera réputée relever du statut de consommateur.
2) sur le défaut de conformité
Le défaut de conformité s’analyse notamment comme un défaut de nature ou de quantité entre la chose commandée et la chose livrée. Il s’agit alors de sanctionner une inexécution contractuelle.
A ce titre, la notion d’usage normal est étrangère la conformité. Toutes les pièces portant sur l’usage du cheval et ses compétences sont étrangères à cette conformité .
Il n’est pas rapporté la preuve que chacune des parties avaient pu convenir que la cession portait sur un cheval avec ces caractéristiques physiques précises.
Le seul document livré aux débats sur l’objet de la cession et ses caractéristiques est la facture liée à l’acquisition du cheval. Au sein de cette dernière le cheval est nommé et identifié.
Il apparait que le cheval commandé a bien été le cheval livré.
En conséquence, il ne saurait être relevé un quelconque défaut de conformité.
Madame [Q] épouse [H] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
III – Sur la garantie des vices cachés
La garantie des vices rédhibitoires dans la vente d’animaux domestiques des articles L212-1 et suivant du code rural peut être écartée au profit des règles des articles 1641 et suivant du code civil en cas de convention en ce sens.
Madame [Q] épouse [H] revendique l’application du code civil au titre d’une convention implicite compte tenu de la destination de l’animal vendu et du but poursuivi par cette dernière. Elle argue par ailleurs que le CIRALE aurait rappelé que l’animal était destiné à une activité de dressage. Elle affirme qu’il se déduit de cet usage personnel et à titre de compétition la volonté implicite d’écarter les dispositions du code rural.
Les défendeurs contestent toute convention écrite et revendiquent l’application du code rural.
Sur l’existence d’une convention
Il apparait que la convention visant à écarter les dispositions du code rural au profit des dispositions du code civil peut être implicite ou explicite.
En l’espèce, aucune convention écrite n’est produite. Il n’est livré au débat qu’une facture qui ne permet pas de relater l’intégralité des termes de la cession.
Toutefois, compte tenu de la possibilité d’une convention implicite l’argument de l’absence de convention écrite doit être dès à présent écarte.
Il convient de vérifier l’existence d’une convention implicite lors de la cession de l’animal en question.
Madame [Q] épouse [H] se revendique de cette convention implicite au regard de l’usage qu’elle entendait faire de cet animal
Elle s’appuie sur les éléments relevés par les vétérinaires et la clinique postérieurement à son achat pour justifier de l’usage attendu de ce cheval.
La SCEA LE VIEUX CAPEAU se revendique quant à elle d’une cession d’un autre animal au profit de la SAS de Madame [Q] épouse [H] pour justifier du caractère professionnel.
Force est de constater que l’ensemble des éléments produits et allégués par Madame [Q] épouse [H], au soutien de son argumentaire selon lequel l’usage personnel et sportif du cheval était connu du vendeur, sont des éléments qu’elle a pu déclarer à ses interlocuteurs postérieurement à la vente.
Il n’a été produit aucun élément antérieur ou contemporain à la vente permettant de considérer que le vendeur était conscient de l’objectif de l’acquisition de ce cheval et qu’il entendait ainsi également consentir implicitement à l’application du code civil.
La SCEA LE VIEUX CAPEAU ne produit également que des éléments déclaratifs dans le sens d’une cession antérieur d’un cheval au profit de la SAS dont Madame [Q] épouse [H] était présidente. Cette allégation ne saurait emporter une certitude sur la réalité de cette vente au profit de la dite SAS ni une quelconque incidence sur les ventes postérieures.
Par ailleurs, Madame [Q] épouse [H], se revendique de cet usage compte tenu des échanges postérieurs à la vente avec le gérant associé de la société vendeuse.
Toutefois, la nature de ces échanges n’importe en rien la preuve d’une connaissance antérieure d’un tel usage.
En conséquence, compte tenu du fait que Madame [Q] épouse [H] n’apporte aucun élément de preuve sur les circonstances de la conclusion du contrat et la réalité de ses intentions personnelles et sportives, et des allégations d’une vente antérieure à titre professionnel il ne saurait être déduit l’existence d’une quelconque convention implicite visant à écarter l’application des dispositions du code rural.
En conséquence, Madame [Q] épouse [H] sera déboutée de sa demande au titre des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [Q] épouse [H] étant déboutée de ses demandes liées à la résolution de la vente sera déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes
IV. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] épouse [H], il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me AYME avocat au Barreau de TARASCON
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Z] et de la SCEA LE VIEUX CAPEAU les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Q] épouse [H] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
DECLARE irrecevable les demandes fondées à l’encontre de Monsieur [T] [Z]
DEBOUTE la demande de Madame [Q] épouse [H] sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation
DEBOUTE la demande de Madame [Q] épouse [H] sur le fondement des article 1641 et suivant du code civil
DEBOUTE Madame [Q] épouse [H] de ses demandes indemnitaires subséquentes
CONDAMNE Madame [Q] épouse [H] [K] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et autorise Maitre AYME (Barreau de TARASCON) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
CONDAMNE Madame [Q] épouse [H] à payer à Monsieur [T] [Z] et la SCEA LE VIEUX CAPEAU la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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