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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00787
N° RG 24/02595 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFD
S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
M. [H] [I]
Mme [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [H] [I] et Madame [J] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 décembre 2020, par signature électronique, la Société anonyme DIAC (la SA DIAC) a consenti à Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H], un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT 208 1.2 Puretech 100CV S&S GT Line d’une valeur de 22.495,76 euros, d’une durée de 61 mois, avec paiement de 61 loyers de 333,02 euros et un prix de vente final de 6 000 euros.
Le véhicule financé de marque PEUGEOT 208 1.2 Puretech 100CV S&S GT Line, immatriculé [Immatriculation 7] a été livré le 7 janvier 2021.
La société DIAC a adressé à Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 901,78 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 4 octobre 2022.
Un accord de restitution amiable a été dressé le 14 février 2023 et un décompte de vente a été établi le 6 mars 2023 pour un montant de 13 400 euros TTC.
Le montant des sommes dues par Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] a été actualisé à hauteur de 7 025,35 euros par lettre missive en date du 13 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 17 mai 2024 la société DIAC a respectivement fait assigner Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
Condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [J] [H] à verser à la société DIAC la somme de 7.884,28 euros majorée des intérêts de retard au taux légal majoré,
Condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [J] [H] à verser à la société DIAC la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 CPC,
Les condamner aux dépens qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 18 septembre 2024, la société DIAC, représentée, se réfère aux demandes de son assignation. Elle précise que les défendeurs ont fait l’objet d’une mise en demeure ayant entraîné la prononciation de la déchéance du terme, et que le véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat, a été vendu aux enchères. Elle ajoute que des délais de paiement ont été accordés aux défendeurs mais n’ont pas été respectés.
Monsieur [I] [H], comparant, s’accorde sur le principe de la dette et indique que le produit de la vente du véhicule a été déduit du montant de la dette. Il souligne avoir contracté seul le crédit, que Madame [J] [H] n’a pas signé le contrat de prêt, et ne peut donc être redevable solidairement de la dette.
Il affirme percevoir des revenus à hauteur de 3.000 euros par mois, rembourser une dette fiscale jusqu’au mois de décembre 2024, et ne pas avoir d’enfants à charge. Il souligne s’être accordé avec le créancier pour rembourser la dette par échéance de 200 euros et sollicite des délais de paiement.
Madame [J] [H], régulièrement assignée à personne, selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Lors des débats publics, le Tribunal émet des observations en matière de compétence territoriale, le domicile de la défenderesse étant désormais situé à Rosny-sous-Bois (93110).
Par note en délibéré, la société DIAC indique se fonder sur l’article 42 du code de procédure civile pour justifier la compétence du tribunal judiciaire de Meaux à l’égard de Madame [J] [H].
L’affaire est mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [H], régulièrement assignée à personne ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et en dépit de dispositions dérogatoires en matière de crédit à la consommation, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Par note en délibéré la société DIAC indique se fonder sur les dispositions précitées de l’article 42 du code de procédure civile pour justifier la compétence du tribunal judiciaire de Meaux à l’égard de Madame [J] [H].
En conséquence le tribunal judiciaire de Meaux est territorialement compétent pour connaître du litige à l’égard de Madame [J] [H].
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juillet 2022 et que l’assignation a été signifiée le 17 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule à son article 4 intitulé « Défaillance du locataire » qu’en cas de défaillance de la part du locataire, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société DIAC, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée distribuée le 4 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 décembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la société DIAC communique un document qui mentionne l’établissement prêteur, l’identité des emprunteurs, la clé Banque de France pour chacun d’eux, le type de crédit, une date de consultation et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul prêteur, ne comprend cependant pas le résultat de la consultation empêchant de vérifier effectivement l’inscription ou non au FICP des emprunteurs.
Dès lors, à défaut de cet élément déterminant de la solvabilité, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation. Ainsi en cas de déchéance du droit aux intérêts, en matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société DIAC que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (22 495,76 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (6.938,45 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme et du prix de vente du véhicule restitué TTC (1.178,58 + 13.400 euros),
Soit un montant total restant dû de 978,73 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les locataires/emprunteurs. Si Monsieur [I] [H] affirme que Madame [J] [H] n’a pas signé le contrat, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer, et cette dernière absente n’a pas remis en cause la validité de la signature électronique.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [J] [H] au paiement de la somme de 978,73 euros, arrêtée au 19 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [I] [H] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme DIAC ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] à payer à la Société anonyme DIAC, la somme de 978,73 euros, arrêtée au 19 avril 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [I] [H] et Madame [J] [H] à s’acquitter de la dette en 3 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la Société anonyme DIAC, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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