Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/51090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51090 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMD
N° : 1
Assignation du :
15 Janvier 2025
13 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #324
DEFENDERESSES
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 15 janvier 2025 et 13 mai 2025, par lesquels Madame [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM des Hauts de Seine, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code ;
Vu la radiation de l’affaire prononcée le 3 février 2025 ;
Vu les renvois demandés par les parties ;
Vu les observations à l’audience du 7 juillet 2025, Madame [E], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter Madame [E] de sa demande d’expertise, en raison de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances,
— débouter Madame [E] du surplus de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
De jurisprudence constante, ne répond pas à un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée en prévision d’une action au fond manifestement vouée à l’échec (Civ. 1ère, 29 avr. 1985, bull. n° 131).
En application de l’article L.114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Cette prescription biennale figure en page 21 des conditions générales du contrat « garantie accident de la vie » souscrit par la demanderesse, ainsi que les causes d’interruption de la prescription, à savoir la reconnaissance par le débiteur de droit de celui contre lequel il se prescrivait, la demande en justice, et un acte d’exécution forcée.
Au cas présent, Madame [E] expose avoir été victime d’une agression le 6 janvier 2017.
Le 30 mars 2020, relativement à ces faits, la société Pacifica, en qualité d’assureur de Madame [E] au titre d’un contrat dit « garantie accidents de la vie » souscrit en 2014, a mandaté un médecin expert.
Les conclusions médicales, déposées le 16 octobre 2020, font état de souffrances endurées à hauteur de 3/7, d’une consolidation acquise au 6 janvier 2018 et d’un déficit fonctionnel permanent de 5%.
La société Pacifica a formulé amiablement le 5 janvier 2021 une offre d’indemnisation, qui a été refusée par Madame [E] par courrier du 28 juin 2021.
La société Pacifica soutient que la demande d’expertise doit être rejetée, car l’action au fond projetée est vouée à l’échec en raison de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 susvisé, aucun acte n’étant venu interrompre la prescription entre le 28 juin 2021 et l’assignation délivrée le 13 mai 2025.
Si la demanderesse oppose que le délai de prescription est de dix ans en matière de préjudice corporel, il ne s’agit pas en l’espèce d’une action en responsabilité née en raison d’un évènement ayant entrainé un préjudice corporel, mais de la mobilisation de garanties contractuelles au titre d’un contrat d’assurance « accident de la vie », de sorte que ce moyen est inopérant.
Il s’ensuit que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances a bien vocation à s’appliquer au présent litige.
Or, force est de constater que l’agression subie par la demanderesse a eu lieu en 2017, et qu’elle ne justifie, au vu des pièces produites, d’aucun acte interruptif de prescription à compter du 28 juin 2021, alors que l’assignation a été délivrée le 13 mai 2025.
Dès lors, l’action en indemnisation étant manifestement vouée à l’échec du fait de la prescription, la demande d’expertise médicale de Madame [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à la société Pacifica une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Madame [E] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamnons Madame [E] à verser à la société Pacifica la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Mise sous tutelle ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- Avis
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Solde ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Révocation
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Architecture ·
- Ès-qualités ·
- Poulain ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Résine ·
- Veuve ·
- Concept ·
- Europe ·
- Fondation ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Cdr ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Créance ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.